Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 14 février 2025, n° 21/07129
CPH Martigues 19 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'employeur démontrent une insuffisance professionnelle caractérisée, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de formation

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations de formation, le salarié ayant déjà les compétences requises au moment de son embauche.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des éléments objectifs et imputables au salarié, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas justifié de ses demandes de remboursement de manière suffisante.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a estimé que le salarié succombant dans ses demandes, il n'y avait pas lieu d'accorder une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 21/07129
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/07129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 19 mars 2021, N° 18/00263
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

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