Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 23/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 4 septembre 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 SEPTEMBRE 2025
PF / NC
— ----------------------
N° RG 23/00799 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DE52
— ----------------------
SAS ORKA
C/
[H] [F]
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 253-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
SAS ORKA, prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 6] 850 699 315
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 04 septembre 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00018
d’une part,
ET :
[H] [F]
né le 07 avril 1990 à [Localité 5]
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie-Anne BINZONI, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Juillet 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Pascale FOUQUET, Conseiller
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
Selon contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2018, Monsieur [F] a été embauché par la société Atlan’tech, filiale de la société S30, en qualité de technicien gaz en CDI « durée de chantier », pour un marché de sous-traitance GRDF. L’amplitude des horaires de travail était de 8h à 16h avec un temps de pause méridienne d’une heure.
Le 28 juin 2019, Monsieur [F] a conclu avec la société ORKA, société sous-traitante pour GRDF et avec la société Atlan’tech – S30, une convention tripartite entraînant son transfert auprès de la société ORKA toujours en CDIC marché GAZPAR Aquitaine.
Le travail de Monsieur [F] consistait à se rendre chez les particuliers suivant une liste préétablie afin de procéder au changement du compteur GAZ.
Le 21 février 2020, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2020 à la suite du non-respect de ses horaires de travail de 7 heures par jour.
Monsieur [F] ne s’est pas présenté.
Le salarié a continué à travailler mais s’est absenté le 29 mars 2020.
Le 30 mars 2021, l’employeur lui a adressé verbalement une mise à pied conservatoire lui demandant de restituer le véhicule et le matériel.
Face au refus du salarié, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 13 avril.
Le 20 avril 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête introductive d’instance du 26 janvier 2022, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Agen en formation de départage a :
— Annulé la mise à pied conservatoire du 30 mars 2021
— Condamné la société ORKA à payer à M. [F] la somme de 1353,01 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 135, 31 euros au titre des congés payés afférents
— Dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la société ORKA à payer à Monsieur [F] les sommes de':
-3 379,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-337, 91 euros brut au titre des congés payés afférents
-985,60 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement
-8 447, 95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Pris acte de ce que la société ORKA se reconnaît redevable de la somme de 283,42 euros bruts envers M. [F] au titre de son complément de salaire pendant ses arrêts de travail
— Condamné en tant que de besoin la société ORKA au paiement de cette somme
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
— Débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour défaut de surveillance médicale
— Débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Débouté la société ORKA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
— Constaté que la demande en compensation de la société ORKA est dépourvue d’objet
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société ORKA sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours
— Condamné la société ORKA à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure
— Condamné la société ORKA aux dépens.
Le 3 octobre 2023, la SAS ORKA a relevé appel de cette décision en intimant M. [F] dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et en indiquant que son appel porte sur les dispositions qui ont':
— Annulé la mise à pied conservatoire du 30 mars 2021
— Condamné la société ORKA à payer à M. [F] la somme de 1353,01 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 135, 31 euros au titre des congés payés afférents
— Dit que le licenciement de M. [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la société ORKA à payer à Monsieur [F] les sommes de':
-3 379,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
-985,60 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
-8 447,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté la société ORKA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts -Ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société ORKA sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours.
La société ORKA a conclu au fond par écritures n°1 enregistrées au greffe le 15 décembre 2023.
Par voie de conclusions devant le conseiller de la mise en état, M. [F] a soulevé un incident tenant à la recevabilité des conclusions récapitulatives n°2 communiquées le 18 juin 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit à l’incident et a déclaré irrecevables les conclusions du 18 juin 2024 de la société ORKA, a réservé les dépens et la demande en frais non répétibles de procédure.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider le 4 février 2025.
Par arrêt du 1er avril 2025, la cour a':
— Soulevé d’office les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— Sursis à statuer pour respecter le principe du contradictoire et permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 10h05
— Sursis à statuer sur les dépens et les frais non répétibles d’appel.
Par voie de conclusions récapitulatives du 9 mai 2025, la société ORKA a fait valoir que ses écritures n°3 reçues au greffe le 16 décembre 2024 étaient en réalité celles destinées aux juges de première instance comme l’indique leur entête et qu’il s’agit par conséquent d’une erreur purement matérielle. Elle adresse ses conclusions rectifiées à la cour et cite la jurisprudence de la [7] de cassation du 23 octobre 2024, 22-16.223 ainsi que celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme (Zubac/Croatie n°40160/12 du 5 avril 2018). A défaut si la cour ne faisait pas droit à sa demande, elle demande d’écarter ses conclusions n°3 et de ne statuer qu’au seul visa de ses conclusions n°1.
Par courrier du 12 mai 2025, le Conseil de M. [F] a fait valoir que la société ORKA a répondu non par de simples observations, comme la Cour l’avait demandé, mais par de véritables conclusions qui sont irrecevables en application des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile en l’absence de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 et a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
MOTIVATION':
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose que': «'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel».
L’article 914-4 du même code dispose que':'«'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour'».
En l’espèce, par arrêt du 15 mai 2025, la cour a demandé les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tenant aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sans révoquer l’ordonnance de clôture, celle-ci restant acquise au 19 décembre 2024.
Partant, en application des textes susvisés, les conclusions de la société ORKA reçues au greffe le 9 mai 2025 sont irrecevables.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, «'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'».
Selon l’article 954 alinéa 1, 2 et 4 du même code, «'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
(…)
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'».
Dès lors, qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et qu’en vertu de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il s’en déduit qu’en l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelante de toute demande tendant à la réformation ou à l’infirmation du jugement dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce si les conclusions n°2 de l’appelante, enregistrées le 16 décembre 2024, formulent des prétentions, elles ne concluent ni à une annulation, ni à une infirmation totale ni à une infirmation partielle du jugement critiqué.
Il ne peut donc être tenu compte des écritures n°1 de l’appelante puisqu’elle a pris des conclusions récapitulatives qui seules doivent être prises en considération, se substituant aux conclusions précédentes.
La cour constate que les dernières conclusions de l’appelante ne l’ont donc pas saisie utilement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement critiqué.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement de première instance.
La société ORKA sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de lisser la charge des frais irrépétibles à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société ORKA reçues au greffe le 9 mai 2025,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ORKA aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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