Irrecevabilité 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 avr. 2023, n° 21/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 17 mai 2021, N° 20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/00259
04 Avril 2023
— ---------------------------
N° RG 21/01604 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ4X
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
17 Mai 2021
20/00092
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
quatre avril deux mille vingt trois
APPELANTS :
Me [R] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MONTEIRO LAGARDE exerçant sous l’enseigne JINE FOOD & BAR
APPELE EN INTERVENTION FORCEE
[Adresse 3]
S.A.S. MONTEIRO LAGARDE exerçant sous l’enseigne JINE FOOD & BAR représentée par son Président en liquidation judiciaire
[Adresse 7]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [A] [O]
[Adresse 4]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [S] [W] [U] épouse [A] [O]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [I] [T] [U] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [Z] [E] [U] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [P] [M] [U] [O]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [C] [D] [U] [O]
[Adresse 6]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [X] [U] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur [H] [K] [V] [G]
[Adresse 10]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 04 Avril 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 25 juin 2021 par La SAS Monteiro Lagarde à l’encontre du jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Forbach section commerce le 17 mai 2021;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [A] [O] [L], de Mme [A] [O] [S], de M. [U] [O] [I] [T], de Mme [U] [O] [Z] [E], de M. [U] [O] [P] [M], de M. [U] [O] [C] [D], de M. [U] [O] [X], et de M. [G] [H] [K] [V] en date du 17 septembre 2021 en qualité d’héritiers de M. [B] [O] comme étant décédé à [Localité 9] le 26 juillet 2021 ;
Vu la requête déposée le 31 mai 2022 par le conseil de La SAS Monteiro Lagarde aux fins que soit déclarée irrecevable l’intervention volontaire de M. [L] [A] [O], de son épouse et leurs cinq enfants, de M. [H] [G], ainsi que leurs conclusions et demandes, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens de l’incident ;
Vu la note transmise le 7 décembre 2022 par RPVA par le conseil des parties intervenantes volontaires, communiquant un courrier du notaire chargé de la succession de M. [B] [O] adressé à M. [H] [K] [G] le 17 octobre 2022 ;
Vu la convocation des conseils des parties à l’audience sur incident du mardi 14 février 2023 ;
MOTIFS
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 724 du code civil dispose que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. ».
Au soutien de sa requête tendant à déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [L] [A] [O], de Mme [A] [O] [S], de M. [U] [O] [I] [T], de Mme [U] [O] [Z] [E], de M. [U] [O] [P] [M], de M. [U] [O] [C] [D], de M. [U] [O] [X], et de M. [G] [H] [K] [V] ainsi que leurs conclusions en date du 17 septembre 2021, la société Monteiro Lagarde fait valoir que les intervenants volontaires se prévalent d’un document émanant de Maître [N], notaire à [Localité 8] daté du 15 septembre 2021 censé justifier de leur qualité d’héritiers, alors qu’il ressort de ce document :
— que M. [G] était pacsé avec M. [B] [O] sous le régime de la séparation de biens, et qu’il n’a été institué légataire de M. [B] [O] par testament du 31 juillet 2019 qu’à concurrence de l’usufruit de ses droits immobiliers constituant sa résidence principale ainsi que de la pleine propriété des meubles la garnissant, et qu’il n’a donc aucune qualité pour poursuivre la procédure prud’homale ayant opposé la société Monteiro Lagarde à M. [B] [O] ;
— que M. [L] [A] [O], son épouse et leurs cinq enfants ne justifient pas qu’ils ont accepté la succession de M. [B] [O] et que seul l’acte notarié constatant la dévolution successorale à leur profit peut juridiquement établir cette acceptation ;
— que l’attestation de Maître [N] dont se prévalent les héritiers datée du 15 septembre 2021 indique expressément en que « L’acte d’affirmation sacramentelle constatant cette dévolution successorale sera reçu par l’Étude de Me [J] [N]' » ;
— qu’à ce jour M. [L] [A] [O], son épouse et leurs cinq enfants n’ont pas produit cet acte d’affirmation sacramentelle, de sorte qu’ils ne justifient pas d’avoir qualité pour poursuivre la procédure prud’homale.
Le décès de l’une des parties est une cause d’interruption de l’instance, mais les héritiers peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir dans cette instance, qui reprend son cours en l’état où elle se trouvait. Ainsi les héritiers qui entendent continuer la procédure, doivent signifier à l’avocat de la partie adverse des conclusions indiquant, leur nom, leur domicile, leur qualité d’héritiers et leur intention de poursuivre l’instance.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce la partie appelante conteste le droit d’agir des intervenants volontaires, et par là-même la recevabilité de l’intervention volontaire des héritiers de la partie intimée, et ce au regard de ce que M. [G] n’a été institué légataire qu’à concurrence de l’usufruit des droits immobiliers du de cujus, et de que les autres intervenants ne produisent pas l’acte notarié constatant la dévolution successorale à leur profit et ainsi ne justifient pas de leur qualité à agir.
Aussi la seule réplique faite par le conseil des parties intervenantes à cette requête est la production d’un courrier adressé à M. [G] par Maître [N], notaire chargée de la succession de M. [B] [O], qui mentionne que le de cujus décédé le 26 juillet 2021 avait conclu avec M. [G] un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens et qui précise « que les héritiers ne se sont pas encore positionnés quant à accepter purement et simplement la succession, à renoncer ou à accepter à concurrence de l’actif net de succession. J’ai pris bonne note que vous acceptez le legs de l’usufruit gratuit et viager des biens et droits immobiliers constituant la résidence principale et la pleine propriété des meubles meublants la garnissant, ainsi qu’il résulte du testament olographe fait à [Localité 9] (Moselle), en date du 31 juillet 2019 ».
Ce document ne démontre pas la qualité pour agir des parties intervenantes, tant M. [G] (qui n’est que légataire de l’usufruit des biens et droits immobiliers constituant la résidence principale et de la pleine propriété des meubles meublants) que les consorts [O] (qui n’ont pas exercé leur option), et ainsi ne démontre pas leur droit à poursuivre la procédure dans laquelle M. [B] [O] a été engagé en qualité d’intimé.
En conséquence il sera fait droit à la requête de la société Monteiro Lagarde, et l’intervention volontaire des consorts [O] et [G] sera déclarée irrecevable, ainsi que leurs conclusions.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de M. [A] [O] [L], de Mme [A] [O] [S], de M. [U] [O] [I] [T], de Mme [U] [O] [Z] [E], de M. [U] [O] [P] [M], de M. [U] [O] [C] [D], de M. [U] [O] [X], et de M. [G] [H] [K] [V], ainsi que les conclusions établies en leur nom ;
Renvoyons la procédure à l’audience de mise en état du 13 juin 2023 à 09h00;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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