Infirmation partielle 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 mai 2023, n° 21/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05838 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX3E
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne au fond du 22 mars 2021
RG : 20/00138
[U]
C/
[D]
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014641 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTIMÉS :
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014636 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, toque : 2091
HABITAT ET MÉTROPOLE, venant aux droits de GIER PILAT HABITAT [Localité 6], office public de l’habitat, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 890 385 792, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social de l’office public HABITAT ET MÉTROPOLE
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023
Date de mise à disposition : 03 Mai 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat de bail du 20 octobre 2017, la société Gier Pilat Habitat [Localité 6] a loué à Mme [U] et à M. [N] [D] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 405,51 euros hors charges.
Le 1er juillet 2019, la société Gier Pilat Habitat[Localité 6], ex OPAC [Localité 6] Loire Sud, a fait délivrer à M. [D] et à Mme [U] un commandement de payer les loyers échus, solde de 06/2018 à 04/2019, pour un arriéré de 1 709,63 euros, outre la somme de 371,16 euros due par Mme uniquement (solde de janvier, avril et mai 2018).
Par acte du 15 novembre 2019, le bailleur a fait assigner les deux locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir au principal le constat de la résiliation du contrat de location, l’expulsion, le paiement d’un arriéré locatif.
Par jugement du 14 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X] [U].
Habitat et Métropole est venu aux droits de Gier Pilat Habitat.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du même tribunal, a :
Constaté la recevabilité de l’action intentée par Habitat et Métropole ;
Constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2017 avec effet au 24 octobre 2017 entre la société Gier Pilat Habitat [Localité 6] et M. [N] [D] et Mme [X] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 2 septembre 2019 ;
Condamné solidairement M. [N] [D] et Mme [X] [U] à payer à Habitat et Métropole :
la somme de 1 584,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 janvier 2021, échéance de décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 709,63 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Autorisé M. [N] [D] et Mme [X] [U] à se libérer en 35 mensualités de 45 euros, et par une 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées ' et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
Rappelé que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Habitat et Métropole sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par M. [N] [D] et Mme [X] [U] dans le délai précité ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
M. [N] [D] et Mme [X] [U] devront régler à Habitat et Métropole une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 2 septembre 2019, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Faute par Monsieur [N] [D] et Madame [X] [U] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à Habitat et Métropole, aux frais et aux risques et périls de M. [N] [D] et Mme [X] [U].
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [N] [D] et Mme [X] [U] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2019, de la dénonce à la CAF, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En sa décision le premier juge a principalement retenu que le bail contenait une clause résolutoire en cas de non paiement du loyer, qu’un commandement de payer visant cette clause est resté infructueux, que l’arriéré locatif est établi que compte tenu de l’engagement de M. [D] et Mme [U], de leur situation financière et déclarations du bailleur à l’audience, les effets de la clause résolutoire pouvaient être suspendus.
Le jugement a fait l’objet d’une déclaration d’appel de Mme [U], d’une déclaration d’appel de M. [D]. Deux dossiers d’appel ont été ouverts sans prononcé de jonction.
Dossier n° RG 21/05017 :
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021, M. [D] a interjeté appel de l’entier dispositif.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 janvier 2022 a déclaré irrecevables les demandes de M. [D] tel que formulé au dispositif de ses conclusions sur incident et a débouté habitat et Métropole de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de M. [D] ainsi que de ses autres demandes accessoires.
Selon conclusions d’appelant devant la cour d’appel régularisée le 8 septembre 2021, M. [N] [D] sollicite voir :
Vu les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de la Loi ELAN du 23 novembre 2018,
Prononcer la jonction avec l’instance numéro RG 21/05838 initiée par Madame [X] [U] le 12 juillet 2021 ;
Dire et Juger Monsieur [D] [N] bien fondé en ses demandes et conclusions.
En conséquence,
Infirmer le jugement de la 4ème chambre civile du pôle de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 22 mars 2021 ' RG n°20/00138 ;
Procéder à l’actualisation du dispositif s’agissant le montant de la dette locative ;
Annuler la résiliation judiciaire du contrat de bail signé en date du 20 octobre 2017 ;
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [D] fait valoir :
avoir soulevé plusieurs moyens auxquels le juge de première instance n’avait pas répondu ;
avoir demandé un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
ne pas avoir perçu le RSA du mois d’août 2017 au mois de janvier 2020 soit pendant 30 mois tandis que l’allocation logement était versée directement au bailleur ;
avoir été considéré par la Caisse d’allocations familiales comme concubin de Mme [U], ce qui avait alourdi la procédure d’obtention des APL ;
être en retraite depuis le 1er février 2020 en percevant mensuellement 906 euros.
Par conclusions en réponse récapitulative n°1 devant la cour d’appel de Lyon régularisées le 13 novembre 2021, Habitat et Métropole venant aux droits de Gier Pilat Habitat [Localité 6] sollicite voir :
Vu l’article 1345-5 du Code civil,
Vu l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces produites à l’appui et listées selon bordereau ci-après,
Habitat et Métropole demande à la juridiction de céans de :
— DÉCLARER l’appel de Monsieur [D] irrecevable et non fondé ;
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [D] en ce qu’elles sont infondées et injustifiées ;
— CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par la 4ème chambre civile – Pôle de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 22 mars 2021 en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’action intentée par Habitat et Métropole ;
— CONSTATER que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2017 avec effet au 24 octobre 2017 entre la société Gier Pilat Habitat [Localité 6] et Monsieur [N] [D] et Madame [X] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 2 septembre 2019 ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 22 mars 2021 et statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Habitat et Métropole la somme de 6 351,50 euros au titre des loyers impayés à la date de septembre 2021, échéance de septembre 2021 incluse.
En tout état de cause :
— REJETER la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] de se libérer au moyen de 35 mensualités de 45 euros et par une 36ème mensualité équivalent au solde de la dette, payable le 10 de chaque mois en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— CONSTATER que la clause résolutoire doit recevoir effet immédiat et sans délai ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [D] et dans le délai de cette expulsion ;
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail à compter du 2 septembre 2019, date de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Habitat et Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de la présente instance y compris les dépens de première instance.
Au soutien de ses conclusions Habitats et Métropole fait valoir :
M. [D] ne justifie pas avoir communiqué des conclusions devant le premier juge et n’a pas plus listé les moyens auxquels le juge n’aurait pas répondu. M. [D] est de mauvaise foi. Il ne s’est pas acquitté du paiement de son loyer depuis le mois d’avril 2021. L’arriéré ne cesse d’augmenter.
2ème dossier n° RG 21/05838 :
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel de l’entier dispositif.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 janvier 2022 a débouté Habitat et Métropole de son exception d’irrecevabilité de l’appel de Mme [U] pour cause de tardiveté.
Une ordonnance du 24 janvier 2022 de la juridiction du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [X] [U].
Par conclusions régularisées le 27 septembre 2021, Mme [X] [U] sollicite voir :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces fournies au débat,
DIRE l’appel recevable, bien fondé, y faire droit ;
ORDONNER la jonction des procédures n° RG 21/05017 et n° RG 21/05838 ;
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 22 mars 2021 et statuant à nouveau :
À titre principal,
ACCORDER à Mme [U] un moratoire de 24 mois le temps d’un retour à meilleure fortune ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Gier Pilat Habitat [Localité 6] (Ex OPAC [Localité 6] Loire Sud) devenue Habitat et Métropole.
À titre subsidiaire :
AUTORISER Mme [U] à s’acquitter de la dette locative par versement mensuel de 40 euros par mois, pendant 35 mois, le paiement du solde intervenant à la 36ème mensualité.
En tout état de cause,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
DIRE n’y avoir lieu à intérêts ;
DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses conclusions Mme [U] fait valoir :
être retraitée et bénéficier d’une pension mensuelle d’un montant de 1 053,25 euros environ tandis que M. [D] est sans revenus. La demande de RSA de M. [D] a été rejetée à tort au motif d’une vie maritale ;
avoir bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un effacement de dette de 5 915,98 euros ;
Il est indispensable d’attendre la décision du tribunal administratif devant rétablir M. [D] dans ses droits.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 régularisées le 9 novembre 2021 habitat et Métropole venant aux droits de Gier Pilat habitat [Localité 6] Office public de l’habitat, sollicite voir :
Vu l’article 1345-5 du Code Civil,
Vu l’article 24.V de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces produites à l’appui et listées selon bordereau ci-après,
DÉCLARER l’appel de Madame [U] irrecevable et non fondé ;
REJETER l’intégralité des demandes de Madame [U] en ce qu’elles sont infondées et injustifiées ;
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par la 4ème Chambre Civile – Pôle de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 22 mars 2021 en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’action intentée par Habitat et Métropole ;
CONSTATER que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2017 avec effet au 24 octobre 2017 entre la société Gier Pilat Habitat [Localité 6] et M. [N] [D] et Mme [X] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 2 septembre 2019 ;
INFIRMER pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 22 mars 2021 et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [X] [U] à payer à Habitat et Métropole la somme de 6 351,50 euros au titre des loyers impayés à la date de septembre 2021, échéance de septembre 2021 incluse.
En tout état de cause,
REJETER la demande de délais de paiement formulée par Mme [U] de se libérer au moyen de 35 mensualités de 45 euros et par une 36ème mensualité équivalent au solde de la dette, payable le 10 de chaque mois en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONSTATER que la clause résolutoire doit recevoir effet immédiat et sans délai ;
ORDONNER l’expulsion de Mme [X] [U] et dans le délai de cette expulsion ;
CONDAMNER Mme [X] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 2 septembre 2019, date de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNER Mme [U] à payer à Habitat et Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [U] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les dépens de première instance.
À l’appui de ses conclusions, Habitat et Métropole fait valoir que Mme [U] n’a pas la possibilité d’espérer un retour à meilleure fortune dans la mesure où elle est à la retraite. La situation de M. [D] n’a pas à influencer sur le paiement du loyer en cours. Mme [U] est de mauvaise foi alors qu’elle a bénéficié d’un effacement de dette et persiste à ne pas vouloir régler le montant du loyer mensuel alors même qu’elle ne justifie pas de ses charges.
Le 8 septembre 2021 M. [D] a régularisé une constitution d’intimé sans déposer de conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Par message aux trois avocats des parties, transmis par RPVA le 12 avril 2023, la présidente a sollicité leurs observations sur la jonction envisagée des deux dossiers.
Le conseil d’Habitat et Métropole, le conseil de Mme [U] et le conseil de M. [D] ont tous les trois répondu ne pas s’opposer à la jonction.
MOTIFS
Sur la jonction des deux instances :
Par application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
M. [D] puis Mme [U], tous deux défendeurs dans la procédure de première instance ont chacun interjeté appel du jugement du 22 mars 2021 sans que les appels ne soient joints lors de la mise en état. Il est de bonne justice de joindre les deux procédures.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des appels de Mme [U] et de M. [D] :
L’irrecevabilité de l’appel de Mme [U] et de M. [D] soulevée par l’intimé a été tranchée par deux ordonnances du conseiller de la mise en état. Les décisions pouvaient être déférées dans les 15 jours. Elles n’ont pas fait l’objet de contestation dans le délai.
Les appels de Mme [U] et de M. [D] doivent être déclarés recevables.
Sur la demande d’annulation de la résiliation judiciaire du contrat de bail :
M. [D] soutient avoir soulevé devant le juge de première instance plusieurs moyens auxquels il n’a pas été répondu et avoir notamment demandé un délai.
La cour relève que le jugement attaqué mentionne dans l’exposé des prétentions que M. [D] a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative en expliquant l’existence d’un contentieux auprès de la Caisse d’allocations familiales.
Le premier juge a bien pris en compte la situation financière des locataires puisqu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais sur la période maximale de 36 mois en fixant un montant d’échéance particulièrement modéré. Il n’est pas démontré par M. [D] qu’il avait, à l’appui de ses dires, produit des conclusions et des pièces.
La demande d’annulation du jugement doit être rejetée.
En considération du contrat de bail comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers, du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivrée à chacun des deux locataires le 1er juillet 2019, du respect de la procédure, la cour confirme la décision attaquée sur le constat de la réunion des conditions de la clause résolutoire figurant au bail et de la résiliation du bail à compter du 2 septembre 2019. La cour confirme également la condamnation solidaire des deux locataires au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail.
Sur l’arriéré locatif et sur la demande de délais :
Par application de l’article 7 de la loi de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires doivent payer le loyer et charges récupérables aux termes convenus dans le bail.
En application de l’article 24 de la loi susvisée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux….Le juge peut même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’arriéré locatif retenu par le premier juge au 25 janvier 2021 se montait à 1 584,87 euros, compte-tenu d’un effacement de dette.
La décision attaquée a suspendu les effets de la clause résolutoire en autorisant [N] [D] et [X] [U] à se libérer de la dette locative arrêtée au 25 janvier 2021 (1 584,87 euros) en 35 mensualités de 45 euros. Outre une 36ème mensualité équivalant au solde de la dette et ce en plus du loyer courant ou du loyer résiduel.
L’arriéré tel que ressortant du dernier décompte produit est de 6 351,50 euros au 8 octobre 2021. Les appelants doivent être solidairement condamnés en son paiement avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 709,63 euros, à compter du jugement pour 124,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Alors que le jugement attaqué a été rendu le 22 mars 2021, les locataires n’ont procédé à aucun versement à compter du 12 avril suivant. Ils n’ont donc pas repris le paiement des échéances courantes et n’ont versé aucune somme au titre de l’arriéré.
Cependant, Mme [U] a produit des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de 2017 à 2020, déclarant pour cette dernière année 12'639 euros de retraite et produit copie du dossier de surendettement déclaré recevable en juin 2018.
M. [D] ne produit que les échanges avec la Caisse d’allocations familiales et son avis d’impôt sur les revenus de 2020 déclarant alors 1 921 euros de ressources.
Si M. [D] et Mme [U] invoquent un contentieux devant le tribunal administratif parce que M. [D] aurait été à tort considéré par la Caisse d’allocations familiales comme vivant maritalement avec Mme [U], ce qui aurait entraîné le rejet de sa demande de RSA, l’existence de ce contentieux ne peut pas écarter au profit des locataires l’obligation du paiement des échéances mensuelles rappelées par l’article 24 de la loi susvisée. Il peut seulement être considéré comme pouvant amener à meilleure fortune si la décision judiciaire est favorable à M. [D].
Le moratoire de 24 mois sollicité par Mme [U] ne pourrait porter que sur l’arriéré locatif.
Le retour à meilleure fortune invoqué en escomptant le versement à M. [D] du RSA, doit être pris en compte pour considérer que les locataires peuvent à terme en mesure d’apurer leur dette.
C’est pourquoi, la cour confirme la décision attaquée qui a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire en étalant la dette en 36 échéances avec 35 échéances mensuelles de 45 euros.
Il doit être rappelé à Mme [U] et à M. [D] qu’ils doivent ainsi régler avant le 10 de chaque mois l’indemnité d’occupation égale au loyer courant et charges outre la mensualité de 45 euros. La clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette est acquittée à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la clause résolutoire reprendra ses effets, la cour confirmant les dispositions à ce titre prévues par la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [D] et Mme [U] aux dépens comprenant les différents actes de procédure non compris les éventuelles mises en demeure et courriers à la Caisse d’allocations familiales qui sont des frais irrépétibles. Cependant la condamnation sera prononcée in solidum. Succombant également en appel, les appelants supporteront in solidum les dépens de cette instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ni en première instance ni en appel. La cour confirme la décision attaquée
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures n°RG 21/05838 et n°RG 21/05017.
Statuant dans les limites de l’appel :
Déclare les appels recevables,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [N] [D] et Mme [X] [U] à payer à Habitat et Métropole la somme de 1 584,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 janvier 2021, échéance de décembre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 709,63 euros et à compter du jugement pour le surplus, et l’infirme sur les dépens.
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement M. [N] [D] et Mme [X] [U] à payer à Habitat et Métropole la somme de 6 351,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 octobre 2021 (échéance de septembre) outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 709,63 euros, à compter du jugement pour 124,76 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Condamne in solidum [N] [D] et Mme [X] [U] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2019, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum [N] [D] et Mme [X] [U] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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