Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 22/04183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 24 mai 2022, N° F18/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°124
N° RG 22/04183 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5BY
S.A.R.L. [1]
C/
Mme [F] [A]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de NANTES du 24/05/2022
RG : F 18/00460
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikaël BONTE,
— Me Nicola BEZIAU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [F] [A]
née le 15 Avril 1992 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante et représentée par Me Madeleine SALOMON substituant à l’audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [A] (ci-après la salariée) a été engagée par la SARL [1] (ci-après l’employeur ou la société) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2015 en qualité de coiffeuse confirmée niveau 2 échelon 3.
La société [1] emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable est celle de la coiffure.
Mme [A] a été victime d’une agression à caractère sexuel à son domicile, le 5 octobre 2017, par un associé et salarié de la société [1], M. [G] à la suite d’une soirée organisée pour le départ d’une collègue de travail.
Le 14 octobre 2017, Mme [A] a porté plainte à l’encontre de M. [G], pour les faits s’étant déroulés le 5 octobre 2017.
Le 9 octobre 2017, Mme [F] [A] a été placée en arrêt de travail sans discontinuité jusqu’au 8 janvier 2018.
M. [G] a été maintenu dans la société [1] à la suite des faits du 5 octobre 2017, en qualité de salarié cadre et d’associé de la SARL [2], détentrice de l’intégralité du capital de la SA [1].
Le 8 janvier 2018, Mme [F] [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail à son poste sans possibilité de reclassement dans l’entreprise .
Le 26 mars 2018, la société [1] a notifié à Mme [F] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 juin 2018, Mme [F] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire que l’inaptitude au poste est d’origine professionnelle ;
— rappels de salaires durant les arrêts de travail sur la base du minimum conventionnel (sauf à parfaire) : 60,37 euros brut ;
— congés payés afférents (sauf à parfaire) : 6,04 euros brut ;
— rappels de salaires durant la période de reprise du salaire sur la base du minimum conventionnel (sauf à parfaire) : 258,97 euros brut ;
— congés payés afférents (sauf à parfaire) : 25,90 euros brut ;
— rappels de salaires et demandes subséquentes au titre du temps de travail (sauf à parfaire) : 18 770,77 euros brut ;
— incidence congés payés (sauf à parfaire) : 1 877,08 euros brut ;
— dommages-intérêts pour travail dissimulé (sauf à parfaire) : 14 037,42 euros ;
— dommages-intérêts sur la période du 8 janvier au 7 février 2018 (sauf à parfaire) : 2 339,57 euros ;
— dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3-1 du code du travail) (sauf à parfaire) : 30 000,00 euros ;
— dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique (article L. 1222-1 du code du travail) en lien avec la rupture (sauf à parfaire) : 5 000,00 euros ;
— indemnité équivalent au préavis : 4 679,14 euros brut ;
— incidence congés payés (sauf à parfaire) : 467,91 euros brut ;
— solde d’indemnité de licenciement : 1 748,16 euros ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (sauf à parfaire) : 1 000,00 euros ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros brut ;
— article 700 du code de procédure civile (sauf à parfaire) : 3 500,00 euros ;
— remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal outre le bénéfice de l’anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— exécution provisoire ;
— condamner aux dépens.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la SARL [1] la remise à Mme [A] des pièces suivantes :
— les relevés de chiffres d’affaires mensuels réalisés par Mme [A] sur les 36 derniers mois,
— les relevés d’horaires conformément à l’article D.3171-1 du code du travail sur les 36 mois précédant la rupture, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard du 15ème jour au 30ème suivant la notification de présente ordonnance,
— et a rejeté la demande de Mme [A] de se voir remettre les carnets de rendez-vous originaux sur les 36 derniers mois précédant la rupture.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— rejeté les pièces concernant la transcription d’enregistrements opérés à l’insu de[ sans précision];
— dit que l’inaptitude de Mme [F] [A] à tout poste au sein de la SA [1] est d’origine professionnelle ;
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la SA [1] à verser à Mme [F] [A] les sommes suivantes :
— 60,37 euros bruts à titre de rappels de salaires durant les arrêts de travail sur la base du minimum conventionnel ;
— 6,04 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 258,97 euros bruts à titre de rappels de salaires durant la période de reprise du salaire sur la base du minimum conventionnel ;
— 25,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 076 euros bruts à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires non réglées ;
— 508 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 4 679,14 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
— 467,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 748,16 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 2 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnations produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la notification de ce jugement pour les autres, outre le bénéfice de l’anatocisme ;
— débouté Mme [F] [A] des demandes suivantes :
— dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— dommages et intérêts pour non paiement du salaire pendant la carence légale ;
— dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique et exécution déloyale du contrat de travail ;
— exécution provisoire.
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros bruts ;
— ordonné à la SA [1] de remettre à Mme [F] [A] un bulletin de salaire récapitulatif des heures supplémentaires et de l’indemnité de préavis, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à ce jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 45ème jour et jusqu’au 90ème jour suivant la notification du jugement ;
— débouté la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA [1] aux entiers dépens d’instance.
La SARL [1] a interjeté appel le 4 juillet 2022.
Par un arrêt du 2 mai 2023, la cour d’appel de Rennes a notamment condamné M. [G] à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir à Nantes, le 5 octobre 2017 commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Mme [F] [A], en l’embrassant par surprise, en la tirant vers lui pour coller son visage à la poitrine de Mme [A], en l’attrapant par les cuisses pour la soulever et coller à nouveau son visage au niveau de sa poitrine et en l’embrassant à nouveau avant qu’elle ne chute au sol.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2025, la société appelante demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— réformer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a :
' – dit que l’inaptitude de Mme [A] à une origine professionnelle ;
— dit que le licenciement de Mme [A] est nul ;
— condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
. 60,37 euros bruts à titre de rappel de salaires durant les arrêts de travail et 6,04 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 258,97 euros bruts à titre de rappel de salaires durant la période de reprise et 25,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 5 076 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 508 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul ;
. 4 676,14 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et 467,71 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
. 1 748,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
. 2 240 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts légaux ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros bruts ;
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [A] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et l’attestation Pole Emploi conformes et ce, sous peine d’astreinte ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil des prud’hommes de Nantes en date du 24 mai 2022 ;
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur l’appel incident de Mme [A] :
— débouter Mme [A] de son appel incident ;
— plus largement, débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner Mme [A] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [A] à rembourser à la société [1] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2025, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes dont appel en ce qu’il a :
' – dit et jugé que l’inaptitude au poste est d’origine professionnelle ;
— condamné la SA [1] à verser les sommes suivantes à Mme [A] :
' Rappels de salaires durant les arrêts de travail sur la base du minimum conventionnel : 60,37 euros bruts,
' Congés payés afférents : 6,04 euros brut,
' Rappels de salaires durant la période de reprise du salaire sur la base du minimum conventionnel : 258,97 euros bruts,
' Congés payés afférents : 25,90 euros brut,
' À titre d’indemnité équivalente au préavis : 4 679,14 euros brut,
' Incidence sur congés payés afférents : 467,91 euros brut,
' Au titre du solde d’indemnité de licenciement : 1 748,16 euros,
' Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 240 euros.
— condamné la SA [1] d’avoir à régler à Mme [A] des créances salariales et/ou indemnitaires au titre des heures supplémentaires et de l’incidence sur congés payés afférents, autitre des dommages-intérêts pour licenciement nul mais le réformer s’agissant des sommes allouées
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 339,57 euros brut ;
— alloué à Mme [A] le bénéfice des intérêts légaux sur les sommes allouées, outre leur capitalisation ;
— ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte ;
— condamné la SA [1] aux entiers dépens d’instance.'
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes dont appel en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme [A] des demandes suivantes :
' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 037,42 euros,
' Dommages et intérêts sur la période du 8 janvier au 7 février 2018 : 2 339,57 euros,
' À titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique (L. 1222-1 du code du travail) en lien avec la rupture : 5 000 euros,
' À titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000,00 euros.
— réformer le jugement du conseil de Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a minoré les créances salariales et/ou indemnitaires suivantes :
' Rappels de salaires et demandes subséquentes au titre du temps de travail (5 076 euros brut alloués),
' Incidence sur congés payés afférents (508 euros brut alloués),
' Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (18 000 euros alloués),
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1] d’avoir à payer les sommes suivantes à Mme [A] :
' Rappels de salaires et demandes subséquentes au titre du temps de travail : 18 770,77 euros brut,
' Incidence sur congés payés afférents : 1.877,08 euros brut,
' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 037,42 euros,
' Dommages et intérêts sur la période du 8 janvier au 7 février 2018 : 2 339,57 euros,
' À titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3-1 du code du travail) : 30 000 euros,
' À titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral spécifique (L. 1222-1 du code du travail) en lien avec la rupture : 5 000 euros,
' À titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1.000,00 euros.
Y additant :
' condamner la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°7-5 des débats :
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée appelante incidente invoque le droit à la preuve et le droit au procès équitable estimant que les procès verbaux retranscrivant les conversations téléphoniques de M. [G], son agresseur, et M. [D], gérant de la société, sont réguliers et rappellent qu’elle ne disposait d’aucun autre moyen de preuve pour démontrer l’existence de l’agression et sa connaissance par son employeur.
L’employeur ne conclut pas sur ce point de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
***
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Mme [A] a produit le procès-verbal du 18 octobre 2017 retranscrivant des enregistrements audio des conversations téléphoniques effectuées le 9 octobre 2017 à l’insu de ses interlocuteurs à savoir M. [D], son patron , et M. [V] [G], son agresseur.
Les premiers juges ont, par une exacte et pertinente appréciation des faits de la cause et au terme d’une motivation que la cour adopte :
— écarté ladite pièce après avoir constaté l’absence de consentement à la captation des propos à l’insu de Messieurs [D] et [G] laquelle rend cette preuve déloyale,
— rappelé que l’employeur avait reconnu lors des débats avoir entendu le prévenu s’excuser auprès de la salariée au téléphone de son comportement et avoir indiqué lors de son audition devant les services de police qu’il avait constaté la présence d’un hématome que sa salariée reliait aux faits allégués et ce dès le 9 octobre 2017,
— retenu que la production de l’enregistrement litigieux n’était pas indispensable aux droits de la défense de la salariée pour déterminer la connaissance par l’employeur des faits.
Il sera ajouté qu’à hauteur d’appel, la salariée communique une nouvelle pièce, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 mai 2023 reconnaissant M. [G] coupable des faits d’agression sexuelle commis le 5 octobre 2017 et l’ayant condamné notamment à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, laquelle ne rend dès lors plus indispensable la production de retranscriptions d’enregistrements réalisés de manière déloyale pour ce qui est de la réalité de l’agression sexuelle et de la connaissance par l’employeur de ces faits.
Il convient donc d’écarter la pièce communiquée n°7-5 par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
Pour infirmation du jugement entrepris, la société indique que la salariée a perçu le montant de son salaire brut de référence et que l’obligation de reprise de paiement des salaires n’obligeait pas l’employeur à rémunérer la partie variable de la rémunération.
Pour confirmation du jugement déféré, Mme [A] indique ne pas avoir bénéficié du passage de son minimum conventionnel correspondant à sa classification de 11,57 euros à 11,76 euros brut horaire à partir du 1er octobre 2017.
***
A titre liminaire, la mention par Mme [A] d’une 'classification N3E2", procède manifestement d’une erreur de plume tenant à l’inversion des deux chiffres (3 et 2), celle-ci demandant le paiement du minimum conventionnel correspondant à une classification niveau 2 échelon 3 conformément à son contrat de travail.
Selon l’article L.1226-4 du code du travail alinéa 1, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est également constant que lorsque la rémunération du salarié se compose d’une partie fixe et d’une partie variable, le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension se compose de l’ensemble des éléments constituant la rémunération.
En l’espèce, les moyens soutenus par les parties en cause d’appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve versés aux débats et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que Mme [A] n’a pas été rémunérée conformément au minimum conventionnel en retenant que :
— Mme [A] bénéficie d’une classification conventionnelle niveau 2 échelon 3
— au 1er octobre 2017, la grille conventionnelle prévoit que le coiffeur très hautement qualifié perçoit un salaire mensuel de 1 784 € pour 151,67 heures soit un taux horaire d’environ 11,76 € brut,
— cette rémunération minimale doit s’analyser mois par mois et prendre en compte les périodes d’arrêts avec maintien de salaires,
— et après calculs, sur la période du 1er au 9 octobre 2017, Mme [A] aurait dû percevoir la somme de 543,58 € alors que l’employeur lui a versé 534,80 € de sorte que le solde restant dû est 8,78 € brut.
— la salariée a été en arrêt à compter du 9 octobre 2017 et conformément aux dispositions de l’article D. 1226-1 du Code du travail,
— sur la première période d’arrêt de 30 jours, Mme [A] bénéficiait d’un maintien de 90% de la rémunération brute soit un solde restant dû de 29,64 € brut (1 834,55 € dû -1 804,91 € réglé)
— sur la seconde période d’arrêt de 30 jours, la salariée bénéficiait d’ un maintien de 66,66%,
soit un solde de 21,95 € brut ( 1358, 79 € dû – 1336,84 € réglé)
Soit 60,37 € brut outre 6,03 € brut au titre des congés payés y afférent.
— sur la période de reprise de salaire du 8 février 2018 au 26 mars 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail,
* le solde dû sur le mois de février 2018 est donc de 62,90 € brut ( 1 567,99 € dû -1 505,09 € réglé)
* le solde dû sur le mois du mois de mars 2018 est de 196,07 € brut dans la limite demandée (1 766,60 € – 1 570,53 € réglé)
Soit un total de 258,97 € brut en 25,90 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
La société conclut à l’infirmation du jugement déféré et indique que la salariée ne produit aucun décompte précis ou d’éléments de nature à démontrer ses allégations. Elle verse aux débats des tableaux récapitulatifs dans lesquels les salariés devaient déclarer leurs horaires en les signant, lesquels démontrent qu’aucune heure supplémentaire n’a été accomplie. Elle affirme qu’en période de forte activité, la salariée s’occupait de 7 clientes par jour ce qui excluait une surcharge de travail. Elle conteste la véracité des attestations produites par la salariée lesquelles sont contredites par ses propres pièces.
Mme [A] sollicite la confirmation du jugement déféré sur le principe de l’existence des heures supplémentaires effectuées mais en demande l’infirmation quant au quantum.
***
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [A] soutient qu’elle réalisait environ 52 heures par semaine d’avril 2015 jusqu’à octobre 2016 affirmant être présente à l’ouverture et à la fermeture du salon soit de 9 h à19 h (mardi, mercredi, vendredi et samedi) et de 9h à 21 heures le jeudi et qu’à compter de novembre 2016, elle travaillait environ 42 heures hebdomadaires alors que la durée de travail prévue à son contrat est de 39 heures. Ce faisant, la salariée établit sur cette base et dans ses écritures un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, chaque mois, au titre d’avril 2015 à octobre 2017, ventilant le nombre d’heures supplémentaires, et la valorisation de celles-ci au taux de 25% et, le cas échéant, au taux de 50% décomptant les temps d’absences concluant à l’existence d’ heures supplémentaires pour un montant total de de 18.770,77 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1.877,08 € brut au titre de l’incidence brute sur congés payés afférents.
Pour étayer sa demande, la salariée soumet à la cour les éléments suivants :
— l’attestation de Mme [Y], esthéticienne, laquelle atteste avoir constaté qu’en période de forte activité, Mme [A] ne prenait aucune pause déjeuner. Elle relate que leurs contrats étaient à 39h mais qu’elles pouvaient travailler jusqu’à 45 heures par semaine, qu’elles n’étaient pas dans l’obligation de noter leurs heures supplémentaires sur les feuilles d’heures. Elle déclare également que Mme [A] était déjà présente au salon pour sa mise en place les jours où elle arrivait à 8h45.
— l’attestation de Mme [X], esthéticienne, laquelle déclare que Mme [A] arrivait 20 à 25 minutes avant l’ouverture afin de préparer le salon et qu’elle assurait régulièrement l’ouverture et la fermeture du salon ( 9h -19h voir 21 h les jeudis). Elle précise que les horaires de travail n’étaient pas consignés sur les feuilles d’heures et que Mme [A] ne prenaient que peu de pauses déjeuner entre deux clients (15 à 20 minutes) lorsque le planning le lui permettait,
— l’attestation de Mme [J], une collègue employée de 2014 à 2015 au salon, expose avoir été témoin à deux reprises en novembre 2015 d’heures supplémentaires (2heures) effectuées par Mme [A], laquelle attendait le retour des gérants,
— son contrat de travail mentionnant une durée de travail de 39 heures,
— un échange SMS non daté avec une dénommée [Z] laquelle précisait avoir voulu partir et travailler 40-50 heures,
— les bulletins de paie de mars 2015 à février 2018 lesquels mentionnent l’assiette des primes sur chiffres d’affaires perçues démontrant une nette diminution de celles-ci en 2017,
— les relevés horaires 2015-2017 obtenus à la suite de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2018 dont elle affirme que l’employeur leur imposait de les signer sans y reporter les horaires réalisés ou les heures supplémentaires réalisées,
— le tableau précité intégré dans ses conclusions mentionnant un nombre d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine et par mois d’avril 2015 à octobre 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
En premier lieu, si la société soutient que la salariée ne fournit aucun décompte précis sur l’étendu de son temps de travail, la cour a retenu que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En second lieu, la société ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle expose que les horaires de la salariée étaient les suivants :
— Mardi et Mercredi : 9h-18h (1h de pause)
— Jeudi : 11h-20h ou 10h-19h (1h de pause)
— Vendredi : 10h-19h
— Samedi : 10h-18h (1h de pause)
Ces horaires ne sont confortés par aucune pièce versée à la procédure, les feuilles horaires signées par les salariées du salon ne mentionnent la concernant aucun horaire de travail. En outre, la cour relève que l’employeur n’a pas produit les agendas des rendez-vous, lesquels auraient pu conforter ses affirmations, ce dernier ayant indiqué devant le bureau de conciliation détruire les feuilles de rendez-vous au fur et à mesure.
Par ailleurs, l’employeur se borne à critiquer les attestations de Mesdames [X] et [Y], esthéticiennes, produites par la salariée lesquelles ne pouvaient être présentes à 9h -ouverture du salon de coiffure puisque le salon d’esthétique ouvrait à 10h et produit :
— le témoignage de Mme [I], esthéticienne qui n’apporte aucun élément utile puisqu’elle indique être entrée 'dans l’entreprise [3] le 5 avril 2018 en tant qu’esthéticienne prothésiste ongulaire’ soit postérieurement à l’arrêt de travail de Mme [A],
— le témoignage de la fille du gérant, Mme [E] [D], laquelle confirme les horaires du cabinet d’esthétique mais qui est dénué de force probante eu égard au lien de parenté avec le gérant de la société,
— la photo d’une devanture de’prothésiste ongulaire’ mentionnant uniquement des horaires d’ouvertures du mardi au samedi de 10h à 19h’ sans désigner d’enseigne permettant de confirmer qu’il s’agit du cabinet d’esthétique où travaillaient Mesdames [X] et [Y].
De plus, l’attestation de Mme [S], coiffeuse, n’est pas de nature à porter le discrédit sur les pièces versées en procédure par la salariée, celle-ci se contentant de mentionner 'être très fière de travailler dans cet établissement .(..) Pour les pauses déjeuner, j’ai toujours eu mon temps et j’effectue mon horaire de 39heures’ et est insuffisante à établir l’absence d’heures supplémentaires effectuées par d’autres salariées du salon. (Pièce n°8 employeur).
Enfin, il sera relevé que l’employeur ayant l’obligation d’assurer le contrôle effectif du temps de travail de ses salariés, ne produit aucun élément en ce sens.
En effet, les feuilles de présence versées aux débats ne mentionnent aucun horaire effectué par Mme [A] et ce, alors que l’employeur a indiqué devant les premiers juges que les temps de présence variaient d’une heure de plus ou de moins tel que repris dans le jugement sans pour autant que cela ne n’y figure.
Aussi et au regard de la nature des tâches confiées à la salariée, au vu des pièces produites et des explications des parties, la cour a la conviction que Mme [A] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle sollicitée à savoir sur une base de 3 heures supplémentaires hebdomadaires (majoration de 25 %), décomposée comme suit :
* Sur la période d’avril 2015 à décembre 2015 (9 mois) :
Sur la base d’un taux horaire de 11,47 €, le taux majoré à 25 % s’établit à 14,34 €. Pour 3 heures hebdomadaires (soit 13 heures mensuelles selon le lissage légal de 4,33 semaines), le rappel mensuel brut est de 186,23 €.
' Sous-total Période 1 : 1 676,07 € bruts, outre 167,61 € au titre des congés payés afférents.
* Sur la période de janvier 2016 à octobre 2017 (22 mois) :
Sur la base d’un taux horaire réévalué à 11,58 €, le taux majoré à 25 % s’établit à 14,475 €. Pour 3 heures hebdomadaires (13 heures mensuelles), le rappel mensuel brut s’élève à 188,03 €.
' Sous-total Période 2 : 4 136,67 € bruts, outre 413,67 € au titre des congés payés afférents.
En conséquence, sur la période d’avril 2015 à octobre 2017, la société est condamnée à lui verser à la somme de 5 812,74 € bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 581,27 € au titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation du jugement, la salariée rappelle que l’employeur ne pouvait ignorer le nombre d’heures réellement effectuées et non déclarées sur les bulletins de salaire. Elle soutient que l’élément intentionnel est caractérisé par la mise en place d’un système de planning instauré par la société pour occulter la réalité du temps de travail des salariés.
L’employeur soutient la confirmation du jugement contestant l’existence du travail dissimulé en ce que la salariée n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’infraction en raison de l’absence d’heures supplémentaires accomplies par la salariée.
***
Aux termes de l’article L. 8221- 5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Seule la dissimulation intentionnelle d’une activité ou d’un emploi au préjudice du salarié expose l’employeur au versement d’une indemnité forfaitaire.
En l’espèce, la salariée ne démontre pas que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. En outre, la thèse développée par la salariée concernant la mise en place d’un système de planning par l’employeur ne reflétant pas la réalité n’est accrédité par aucune pièce versée au dossier.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef et Mme [A] sera déboutée de sa demande.
Sur la rupture du contrat
Sur l’existence d’un harcèlement sexuel et la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société [1] conteste tout fait de harcèlement sexuel et estime bien fondé le licenciement de Mme [A] lequel résulte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 8 janvier 2018 qui excluait tout reclassement dans la société.
Pour confirmation de la décision déférée sur le principe mais infirmation quant au quantum, Mme [A] soutient que son licenciement est nul du fait du harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de M. [G], lequel a été condamné pour l’agression sexuelle dont elle a été victime le 5 octobre 2017 et qui serait la cause de son inaptitude à tout poste au sein de la société. Elle explique que celui-ci a été maintenu à son poste à la suite des faits l’empêchant de reprendre le sien au sein de la société [1]. Elle estime que la société était informée de cette situation au moment du prononcé de son licenciement comme il résulte des pièces versées aux débats.
***
Selon l’article L 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :1º Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2º Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L 1153-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1º du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu’elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement sexuel ou lui serait directement liée.
L’article L 1153-3 du même code précise que : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.'
L’article L 1153-4 du code du travail prévoit que : 'Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.'
L’article L 1154-1 du code du travail énonce que : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.'
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement sexuel est constitué lorsqu’il est exercé par un auteur à l’égard de personnes avec lesquelles il est en relation professionnelle, qu’elles soient ou non salariées de la même entreprise et peu important que les faits se soient produits en dehors des heures de travail.
Il ressort des mêmes articles L. 1152-1 et 1152-3 que, lorsque des agissements constitutifs de harcèlement sont reconnus par le juge, il lui revient de rechercher, à la demande du salarié, si celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements de harcèlement, au-delà de la cause exprimée par l’employeur dans la lettre de licenciement (Cassation, sociale, 6 mai 2025, Pourvoi nº 23-21.373).
A cet égard il convient de rappeler que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d’un salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle (Soc., 19 octobre 2011, pourvoi n 09-72.672,) et que le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail (Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n 10-12.930).
Par ailleurs, il n’y a autorité de la chose jugée que sur ce qui a été précisément jugé de manière définitive par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Cette autorité s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Il convient dès lors de déterminer successivement si Mme [A] a été victime le 5 octobre 2017 d’acte de harcèlement sexuel de la part de M. [G], et, si un tel agissement est caractérisé, s’il présente un lien avec l’inaptitude médicalement constatée de Mme [A], à l’origine de son licenciement.
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— Sur l’existence du harcèlement sexuel
En l’espèce, la salariée verse notamment aux débats :
— l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 mai 2023 (pièce n° 7-10)
— sa plainte et le complément de plainte (pièce n°7-1 et 7-2)
— les SMS adressés par M. [G] (pièce n°7-3)
— les auditions de Messieurs [G] et [D] ( pièces n° 7-7 et 7-8)
— le certificat du Dr [W] du 9 octobre 2017 ( pièce n° 3-1)
— les arrêts de travail initiaux et de prolongation ( pièces n° 3-2)
— le certificat médical du 4 avril 2019 ( pièce n° 3-9)
— le compte-rendu de visite de pré-reprise du 13 décembre 2017 (pièce n°4-1)
— une attestation de Mme [L] ( pièce n°6-4)
— l’avis d’inaptitude du 8 janvier 2018 ( pièce n° 4-2).
Il résulte de l’arrêt du 2 mai 2023 de la cour d’appel de Rennes que :
— 'le 5 octobre 2017, [V] [G], après une soirée dans un restaurant et dans un bar au cours de laquelle était fêté le départ d’une collègue de travail, lui avait proposé de la ramener chez elle, qu’il avait insisté pour boire un dernier verre à son domicile et qu’elle avait fini par accepter',
— M. [G] s’est rendu coupable d’agression sexuelle à l’encontre de Mme [A] telle qu’elle l’ a dénoncé à 'savoir des baisers imposés par deux fois dans la soirée du 5 octobre 2017, avec contrainte, le premier ayant été donné alors que le prévenu avait saisi et rapproché de lui la jeune femme, alors qu’il avait, selon ses propres déclarations, au moins saisi par les épaules, la salariée ayant indiqué 'avoir été soulevée et plaquée contre le mur, le caractère sexuel de ses gestes n’étant pas contestable ni d’ailleurs contesté',
— ces 'faits étaient survenus dans la sphère privée et en dehors du cadre professionnel, même si les protagonistes travaillent par ailleurs ensemble et il n’apparaît pas que [V] [G] est fait usage particulièrement d’une autorité hiérarchique qu’il aurait eue à l’égard de la plaignante pour commettre les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent le jugement sera sur ce point infirmé, la cour requalifie en effet d’agression sexuelle aggravée en agression sexuelle'
— 'ces faits d’agressions sexuelles commis par [V] [G] à l’encontre d’une jeune femme qui avait confiance et de leurs bonnes relations de travail, au domicile de cette dernière, (..) le prononcé d’une peine dissuasive et en ce sens la peine de huit mois d’emprisonnement assorti du sursis arbitré par les premiers juges est tout à fait adaptée dans la gravité des faits et à la personnalité d’un auteur.'
— M. [G] a affirmé à nouveau qu’il 'est un employé comme un autre au salon et qui ne s’occupe que des apprentis'.
Par ailleurs, il est établi que la Sarl [1] a pour gérant M. [D] et est détenue par une société holding, la SARL [2], dont le capital social est détenu par Messieurs [D] et [G], lequel est également salarié de la SARL [1] travaillant dans le même salon que Mme [A].
Bien que l’arrêt définitif du 2 mai 2023 n’ait pas autorité de chose jugée entre les parties à la présente instance en application de l’article 1355 du code civil (absence d’identité de parties, de cause et d’objet), il n’en demeure pas moins que M. [G] a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits d’agression sexuelle ayant eu lieu le 5 octobre 2017 à l’encontre de Mme [A].
Ces faits, par la contrainte exercée par un salarié de la société sur Mme [A], sont constitutifs d’une forme de pression grave, même non répétée dans le temps et les gestes et intentions de M. [G], à l’égard de Mme [A] et ont objectivement une connotation sexuelle.
Il est également établi que la société [1] était informée de ces faits puisqu’il résulte des motifs de cet arrêt que M. [D], gérant de la société, entendu en qualité de témoin le 13 décembre 2017 reconnaissait, que ' [F] [A] l’avait informé que [V] [G] 'avait voulu l’embrasser, il a fait le clown’ (..) et qu’elle n’avait plus souhaité venir travailler. Il affirmait avoir vu un bleu sur l’un des bras de la victime et ne pensait pas que cette dernière avait menti (..)'.
En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 mai 2023 précise que le rapport d’expertise psychologique effectuée sur Mme [A] indiquait que’les séquelles récupérables des faits reprochés sur l’équilibre neuro-psychique de [F] [A] étaient les suivantes : perturbation du comportement alimentaire, boulimie en compensation d’un manque et de sensations d’insécurité depuis les faits en cause, envie de rien et arrêt forcé à la base d’une inactivité inhabituelle : troubles du sommeil, réveils fréquents, cauchemars (attente anxieuse d’une catastrophe, perte d’un proche, mais reste positive) Doute de son choix professionnel :' j’ai fait beaucoup pour ce salon. Au final j’ai tout perdu du jour au lendemain'(..) l’expert concluait que (..) le préjudice était tant personnel que professionnel il était enfin mentionné une ITT de deux mois.'
De plus, le certificat du Docteur [W] du 4 avril 2019 indique que Mme [A] a présenté un état anxieux pour lequel un traitement d’euphytose a été prescrit.
Il s’ensuit que Mme [A] dénonce des faits qui sont matériellement établis et qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
L’employeur auquel il incombe de prouver que ces faits ne constituent pas un harcèlement sexuel fait notamment valoir que les faits reprochés concernent M. [G], salarié et associé minoritaire de la société, qui n’est pas l’employeur de Mme [A]. Elle fait valoir qu’aucun élément ne permettait de l’alerter, les salariés décrivant unanimement un climat de travail normal et serein. Selon elle sa responsabilité ne peut être engagée pour des faits non établis à la date du licenciement, survenu en dehors du temps et du travail qu’il ne pouvait anticiper.
La cour relève que l’employeur ne conteste pas la matérialité des actes dénoncés par Mme [A] indiquant simplement que les faits sont intervenus en dehors du temps de travail et de la relation de travail.
Ceci étant, les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées de M. [G] à l’égard de Mme [A] avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de son travail, même s’ils ont eu lieu au cours d’une soirée fêtant le départ d’une collègue en dehors du temps de travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle.
Il convient de noter que les éléments relatifs à l’ambiance au travail produits aux débats ne sont pas de nature à réfuter les faits dénoncés et établis par Mme [A] et sont en réalité sans incidence sur ces derniers.
En outre, l’employeur ne peut utilement arguer que sa responsabilité à l’égard de Mme [A] ne saurait être engagée pour des actes commis par M. [G] , en dehors du lieu et du temps de travail qu’il ne pouvait deviner.
Il convient en effet de rappeler que l’employeur est responsable des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un autre salarié et il ne fait pas débat que la personne mise en cause par Mme [A] comme étant l’auteur de faits de harcèlement sexuel qu’elle dénonce est salarié de la société [1] et associé de celle-ci.
S’agissant de la révélation des faits, le gérant de la SARL [1], M. [D], a reconnu au cours des débats devant les premiers juges 'avoir appris le 9 octobre 2017 que Monsieur [G] avait dans la suite d’une soirée réunissant les membres de la société, tenter d’imposer pour le moins un baiser à sa salariée contre son accord dont il est résulté un hématome qu’elle lui a montré et avoir été témoin de l’appel passé à cette dernière par Monsieur [G] qui s’excusait de son comportement.'
Enfin, la cour observe que l’employeur ne verse aucune pièce permettant de démentir le harcèlement sexuel allégué par Mme [A] à l’encontre de M. [G], salarié de l’entreprise, et échoue à démontrer par des éléments objectifs que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement sexuel sont en réalité étrangers à une telle situation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [A] a été victime d’un harcèlement sexuel de la part de M. [G], salarié et associé de la SARL [1].
Sur la nullité du licenciement
Il appartient à Mme [A], qui sollicite la nullité de son licenciement, de démontrer le lien entre le harcèlement sexuel et son inaptitude.
Soutenant que son inaptitude est la conséquence du harcèlement sexuel qu’elle a subi pendant l’exécution du contrat de travail, Mme [A] en déduit que son licenciement est nul et qu’il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et une indemnité spéciale de licenciement.
L’employeur soutient que Mme [A] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Au cas présent, et comme indiqué précédemment, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 mai 2023 se réfère au rapport d’expertise psychologique effectuée sur Mme [A] lequel mentionne les conséquences des faits notamment sur l’état de santé de la salariée.
La cour observe également que la salariée a été arrêtée sans discontinuité à compter du 9 octobre 2017 jusqu’à son licenciement, le médecin du travail ayant rendu un avis d’inaptitude le 8 janvier 2018 et dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en raison de 'l’état de santé du salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. (pièce n°9).
Il n’est en outre pas contesté que l’agresseur de la salariée est resté sur son poste de travail de sorte que cette dernière ne pouvait pas se maintenir dans son emploi, ces derniers travaillant dans le même salon de coiffure.
Il s’infère de ces éléments que le lien entre les faits de harcèlement sexuel de la salariée, reconnus par la cour, et son inaptitude médicale constatée par le docteur [R], médecin du travail, est établi de sorte que l’inaptitude au poste mentionnée dans la lettre de licenciement a pour origine les actes de harcèlement sexuel subis par Mme [A].
En application de ces dispositions, la rupture du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement sexuel, précédemment retenu, il convient, de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement pour inaptitude médicale.
Par suite, Mme [A] est fondée à réclamer la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture (26 ans), de son ancienneté de 3 ans dans l’entreprise mais aussi du fait qu’elle n’a retrouvé, à l’issue de plusieurs arrêts de travail suivi par un avis d’inaptitude, un nouvel emploi que dans le cadre de sa propre entreprise de coiffure à domicile pour une clientèle exclusivement féminine lui procurant en 2020 un revenu annuel de 22 299 € ( soit environ 1 858 €/mois alors que son salaire moyen était de 2339,57 €), le préjudice subi par la salariée en conséquence de la perte injustifiée de son emploi liée au licenciement nul pour harcèlement sexuel sera intégralement réparé dans le respect des dispositions de l’article L 1235-3-1 par l’octroi d’une somme de 28 000 euros net.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs en son quantum.
Sur les conséquences financières de la rupture
La rémunération brute mensuelle de Mme [A], calculée sur les 3 mois précédant son arrêt de travail ayant aboutit à son inaptitude, s’élève à la somme de 2151,57 €. Doit être intégré au calcul le montant du rappel de salaire fixé dans la présente décision au titre des heures supplémentaires à savoir 188 € brut mensuel. Cette base de calcul retenue à la somme de 2339,57 € bruts par le Conseil de prud’hommes ' et non utilement contestée par la société laquelle se contente d’en solliciter l’infirmation sans moyen à l’appui ' sera confirmée en appel.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Conformément à l’article 5 de la convention nationale de coiffure, le salarié ayant une ancienneté au moins égale à deux ans peut prétendre à l’octroi d’un préavis équivalent à deux mois de salaire.
La salariée n’ayant pas exécuté son préavis dans le cadre de la rupture pour inaptitude a droit en conséquence de la nullité de son licenciement au paiement du salaire auquel elle aurait pu prétendre au cours du préavis et des congés payés afférents ; qu’il convient de faire droit à sa demande de 4679,14 € brut (2 339,57€ X 2) outre les congés payés soit 467,91 € brut sur la base de deux mois de salaire, dont le quantum n’est pas discuté par l’employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral spécifique
Pour infirmation du jugement entrepris, la salariée fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral distinct et caractérisé résultant de l’absence de reconnaissance de sa qualité de victime de faits de harcèlement sexuel. Elle soutient qu’elle a été tenue pour responsable de la situation dénoncée comme en atteste le message adressé par la comptable de l’entreprise qui révèle un manquement de l’employeur à son obligation de confidentialité. Elle fait enfin grief à l’employeur d’avoir tout au long de la procédure adopté une attitude destinée à faire échec à la manifestation de la vérité ce qui résulte de la comparaison entre ses déclarations auprès des enquêteurs et les enregistrements de ses échanges avec elle.
L’employeur rappelle ne pas être responsable du comportement de son collaborateur en dehors de son temps de travail et estime n’avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles de sécurité ou de loyauté.
***
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié conserve la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts afin de réparer tout préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, la cour ayant écarté les enregistrements effectués à l’insu de Messieurs [G] et [D], le moyen tiré de l’attitude de son employeur destinée à faire échec à la manifestation de la vérité n’est corroboré par aucun élément de sorte qu’il ne peut être retenu.
Aussi, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé la copie écran du SMS envoyé le 30 avril 2018 par une dénommée [C] dont il n’est pas contestée qu’il s’agit de Mme [C] [D], laquelle reproche à la salariée de faire payer 'la société [3] de vos conflits(..). Règle tes problèmes avec lui et sa femme. Quand j’ai appris, je t’ai ouvert mon coeur et ma maison et je pense que M. [D] [Q] aussi!!! je suis déçue de toi et de tous ce que tu m’as dit en bien sur la société et sur l’équipe, en vrai tu ne le pensais pas. Je suis désolée mais il fallait que je te le dise', les premiers juges ont considéré que Mme [C] [D] 'n’est pas dirigeant de la société puisqu’elle est comptable dans l’entreprise et qu’il incombait à l’employeur de rechercher si son employé [G] n’avait pas eu de comportement inapproprié avec d’autres salariés ce qui lui imposait de porter à la connaissance de ces derniers la nature des faits reprochés’ pour en déduire à juste titre que 'de sorte qu’il ne pouvait lui être reprochée d’avoir fait état à une autre salariée de l’agression'.
Si l’employeur était tenu de s’interroger sur l’existence d’autres victimes parmi le personnel de la société, il ne lui appartenait pas de révéler l’identité de la victime.
Compte tenu du contexte de la révélation des faits retenus, la cour considère que la salariée doit être indemnisée pour le préjudice moral subi distinct de celui de la perte de son emploi et qui sera réparé par l’allocation d’une somme qui sera fixé à 1 000 euros.
Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Pour confirmation du jugement déféré, la salariée rappelle avoir perçu la somme de 1 658,50 € au titre de son indemnité légale de licenciement. Considérant son inaptitude d’origine professionnelle, elle estime pouvoir bénéficier du doublement de cette indemnité conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail sur la base d’un salaire de référence de 2 339,57 € brut calculé sur une ancienneté du 24 mars 2015 au 26 mars 2018-préavis de deux mois inclus.
Pour infirmation, l’employeur rappelle en substance que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, l’accident de Mme [A] n’entrant pas dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail puisque n’ayant pas eu lieu dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle n’était pas sous son contrôle ou son autorité.
***
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salariée, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est constant que le régime du licenciement diffère selon que l’origine de l’inaptitude est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L 1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’une salariée pour inaptitude d’origine professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude.
Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La constatation d’un lien entre l’inaptitude et le harcèlement sexuel, si elle emporte nullité du licenciement ne suffit pas à caractériser une maladie professionnelle ou un accident du travail (Soc., 12 juin 2024 nº 22-22.276).
En l’espèce, l’inaptitude de Mme [A] est en lien avec le harcèlement sexuel qui a dégradé son état de santé. Néanmoins, Mme [A] ne justifie pas que ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents de travail.
De plus et si ce harcèlement sexuel a causé un syndrome anxieux, ce syndrome, au vu des éléments du dossier, n’est pas une maladie professionnelle au sens des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs Mme [A] ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25% permettant la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau, que par ailleurs elle ne demande pas.
L’inaptitude de Mme [A] n’est donc pas d’origine professionnelle.
Elle sera donc déboutée du chef de cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnisation pour non paiement des salaires du 8 janvier au 7 février 2018
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [A] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce qui ouvre droit à la réparation intégrale de ses préjudices par l’employeur. Elle fait valoir qu’elle est demeurée sans ressources pendant un mois à compter de la déclaration d’inaptitude et qu’elle n’a pas bénéficié de l’indemnité temporaire d’inaptitude versée par la CPAM.
Pour confirmation, l’employeur estime que la salariée n’apporte aucune explication sur ce point rappelant ne pas être responsable du comportement de son collaborateur en dehors du temps de travail et n’ayant pas manqué à ses obligations tant au titre de la sécurité que d’exécution loyale du contrat.
***
Aux termes de l’article L. 1226-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, lorsque à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il résulte de ces dispositions que Mme [A], dont l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, est mal fondée à solliciter le paiement du salaire du 8 janvier 2018 date de l’examen médical de reprise du travail l’ayant déclaré inapte jusqu’au 7 février 2018 correspondant à la période de recherche de reclassement ou de licenciement.
Au surplus, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle ci-dessus réparé.
Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [A] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral spécifique au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail outre la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil des prud’hommes a débouté la salariée dans le dispositif du jugement déféré sans motivation à l’appui.
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne sauraient prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
A cet égard, la cour rappelle que non seulement les exigences récapitulées à l’article 954 du code de procédure civile le commandent, mais aussi celles des principes directeurs du procès civil, en particulier la loyauté des débats, la contradiction, plus généralement le droit à un procès équitable.
Chaque demande doit en effet pouvoir être discutée, les parties doivent pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles leur adversaire sollicite leur condamnation, il leur faut impérativement pouvoir débattre de tous les éléments de droit, de fait, de preuves invoquées au soutien de ces prétentions pour pouvoir y répondre efficacement.
En l’espèce, Mme [A] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salariée licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salariée intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, et sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [A] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’intérêt légal et l’anatocisme
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il sera ajouté de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L.3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (certificat/ attestation France travail rectifiée et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [A] une indemnité d’un montant de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL [1] à payer à Mme [F] [A] la somme de 5 076 € bruts au titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non effectuées outre la somme de 508 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en ce qu’il a débouté Mme [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral distinct, en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’inaptitude de Mme [F] [A] et condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 1 748,16 € au titre du solde d’indemnité de licenciement et en ce qu’il a ordonné à la SARL [1] la remise des documents sociaux sous astreinte,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à régler à Mme [F] [A] les sommes suivantes :
— 28 000 € net à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5812,74 € bruts au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies d’avril 2015 à octobre 2017,
— 581,27 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi distinct
Ordonne la remise par la SARL [1] à Mme [F] [A] des documents sociaux rectifiés (un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail et un certificat de travail) dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt
Ordonne à la SARL [1], en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [F] [A], dans la limite de trois mois,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [F] [A] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude médicale du 8 janvier 2018 et de sa demande de dommages et intérêts au titre du solde d’indemnité de licenciement,
Déboute la SARL [1] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [F] [A] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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