Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 13 avril 2023, n° 22/02662
TGI Aix-en-Provence 25 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de reprise des salariés en cas de transfert de marché

    La cour a estimé que l'association n'était pas soumise à cette obligation, car son activité principale ne relevait pas du nettoyage, mais d'actions d'insertion sociale, ce qui a créé une contestation sérieuse sur l'application de la convention collective.

  • Rejeté
    Frais exposés en première instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Oxyviva, en tant que partie perdante, n'était pas fondée à solliciter une indemnité pour les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La SASU Oxyviva a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui la déboutait de sa demande d'enjoindre l'association [3] à reprendre ses salariés dans le cadre d'un marché public de nettoyage. La juridiction de première instance a estimé que l'association n'était pas soumise à la convention collective des entreprises de propreté, car son activité principale ne relevait pas de ce secteur. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que la société Oxyviva n'avait pas prouvé que l'association exerçait une activité de nettoyage comme activité principale, malgré l'obtention du marché. La cour a donc infirmé la demande de provision et confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 avr. 2023, n° 22/02662
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02662
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2022, N° 22/00039
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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