Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 mai 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/206
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6MF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Mai 2025 à 14 heures 41 par la Cimade pour :
M. [T] [V]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 15 heures 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 09 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [V], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [K] [C], interprète assermentée en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Vienne en date du 30 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, portant expulsion du territoire français.
Le 24 février 2025, Monsieur [T] [V] s’est vu notifier par le Préfet de la Vienne une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours.
Par requête du 26 février 2025, Monsieur [T] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 février 2025, reçue le 26 février 2025 à 14 h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [V].
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 27 février 2025 en retenant et caractérisant la menace à l’ordre public.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 28 février 2025 Monsieur [T] [V] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision en relevant notamment que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite et qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Par requête motivée en date du 24 mars 2025, le Préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 25 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V] et condamné le Préfet de la Vienne à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2025 , le Préfet de la Vienne a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 mars 2025 le magistrat délégué par le Premier Président a infirmé cette décision, fait droit à la requête du Préfet de la Vienne Sarthe et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V] à compter du 25 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires et dit n’y avoir lieu à condamner le préfet de la Vienne sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejeté la demande formalisée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans cette décision, il a retenu que le Préfet avait fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible,
Par ordonnance du 24 avril 2025 à 17h30, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 avril 2025 à 24h00.
Monsieur [T] [V] a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en retenant que le Préfet avait fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention étaient réunies notamment en raison de la menace à l’ordre public que représentait l’appelant et qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement.
Par requête du 08 mai 2025 le Préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de quatrième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 09 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [T] [V] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies pour une quatrième prolongation de la rétention et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [T] [V] est assisté de son avocat et fait soutenir les termes de sa déclaration d’appel. Il soutient en outre qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai. Il précise qu’il est bien ukrainien mais qu’il a quitté son pays à 16 ans, alors que dans ce pays les documents d’identité sont délivrés à partir de l’âge de 18 ans et conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de la Vienne n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.
Selon avis du 12 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions de la quatrième troisième prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, comme déjà rappelé dans l’exposé de la procédure, la menace à l’ordre public a déjà été caractérisée dès la première prolongation de la rétention pour la dernière fois par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président du 25 avril 2025.
La condition du dernier alinéa de l’article L742-5 est remplie.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115/CE,
Les autorités polonaises et géorgiennes, saisies par le Préfet sont susceptibles de répondre et de délivrer un lassiez-passer dans les quinze jours. Il existe donc encore des perspectives raisonnables d’éloignement.
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 09 mai 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 13 mai 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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