Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 31 déc. 2025, n° 25/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°2025/3525
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du trente et un Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03516 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJQI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 18 décembre 2025, assisté de Nathalène DENIS, Greffière,
APPELANT
M. [M] X SE DISANT [H]
né le 11 Avril 1977 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, absent mais a transmis des observtions le 31 décembre 2025 à 09h12
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans pris par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. [M] X SE DISANT [H] en date du 10 octobre 2023 notifié à l’intéressé à cette date ;
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative pris à l’encontre de M. [M] X SE DISANT [H] en date du 23 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques notifié le même jour à 18h45 ;
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] qui a :
— ordonné la jonction du dossier N°RG 25/01710 au dossier n° RG 25/01711 -n° Portalis DBZ7-W-B7J-F4ZR, statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de M. [M] X SE DISANT [H] en contestation du placement en rétention ;
— rejeté la requête de M. [M] X SE DISANT [H] en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] X SE DISANT [H] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention, le tout assorti de l’exécution provisoire ;
Vu la notification de ladite ordonnance à M. [M] X SE DISANT [H] le 29 décembre 2025 à 11h50,
Vu l’appel interjeté par M. [M] X SE DISANT [H] le 30 décembre 2025 à 10h47,
A l’audience M. [M] X SE DISANT [H] a été entendu en ses explications et son conseil en ses moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [M] X SE DISANT [H] demande l’annulation de la décision susvisée et sa remise en liberté, au motif que son placement en rétention porte une atteinte disporportionnée à l’intérêt supérieur de sa fille, à l’égard de laquelle il dispose d’un droit de visite médiatisé une fois par semaine.Il soutient notamment qu’il justifie participer à hauteur de ses moyens à son entretien et prétend qu’en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le juge judiciaire doit contrôler les diligences et les perspectives d’éloignement au regard des droits protégés, au rang desquels figure l’intérêt supérieur de l’enfant à ne pas être séparé de ses parents en application de l’article 8 de la CEDH.
A l’audience, son conseil demande d’écarter les observations formées par courriel du 31 décembre 2025 à 09h12 émanant du service des étrangers et de la nationalité de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au motif que la qualité de son auteur, uniquement identifié par les initiales 'ES’ n’est pas établie.
Sur le fond, il sollicite la remise en liberté de M. [M] X SE DISANT [H], dans la mesure où ce dernier justifie de sa paternité et de la prise en charge de sa fille et où la séparation d’avec cette dernière entraînerait une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant qui serait disproportionnée au regard de l’enjeu d’une mesure de rétention et d’éloignement.
La préfecture intimée a présenté des observations écrites aux termes desquelles elle soutient qu’il ne peut être considéré que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale.
Le ministère public n’a pas comparu et n’a pas formé d’observations.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce :
1°) Sur la demande de rejet des observations émanant du service des étrangers et de la nationalité :
Aux termes des dispositions de l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étanger est le préfet de département, lequel peut donner délégation de signature prévue par le décret n°2004-374 du 29 avril 2004.
Si le formalisme résultant des dispositions susvisées ne s’applique qu’à l’arrêté de placement en rétention, les observations résultant d’un courriel adressé depuis une boîte structurelle de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et uniquement signé des initiales ES ne permettent pas d’en établir l’auteur, et par conséquent, sa qualité pour former lesdites observations, lesquelles seront en conséquence écartées.
2°) Sur le fond :
M. [M] X SE DISANT [H] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primant sur la mesure de rétention, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il fait notamment valoir qu’il exerce un droit de visite médiatisé chaque semaine et qu’il participe à son entretien dans la limite de ses moyens.
S’il est acquis que le juge qui contrôle la légalité d’une rétention administrative est tenu d’examiner lors de ce contrôle, si cette mesure met en danger l’intérêt supérieur de l’enfant, il doit toutefois être relevé qu’au regard de la durée limitée de la rétention administrative résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile, cette rétention ne saurait porter par principe une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, étant rappelé que les dispositions des articles 5 paragraphe 1 f) et 8 de la CEDH permettent une atteinte à la vie privée et familiale, dès lors que cette dernière est proportionnée et qu’elle est justifiée par l’objectif de mettre à exécution un étranger en situation irrégulière.
L’appréciation de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant doit se faire in concreto.
En l’espèce, la fille de M. [M] X SE DISANT [H], [T], est placée à l’aide sociale à l’enfance depuis sa naissance et le droit de visite que M. [M] X SE DISANT [H] justifie exercer est limité à un droit de visite médiatisé d’une heure par semaine en présence d’un tiers en continu.
Ce droit de visite intervient dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire à l’ASE, le juge des enfants en charge de la situation de [T] faisant état de ce qu’elle se trouvait objectivement en danger au regard de l’instabilité ancrée de chacun de ses parents, M. [M] X SE DISANT [H] ayant un parcours de vie de rue depuis au moins 17 ans, fonctionnant avec des codes sociaux marginaux (domination) et vivant grâce aux associations caritatives et à l’économie parallèle.
La production de factures acquittées par M. [M] X SE DISANT [H] pour un montant total de 235,28 euros, correspondant à l’achat d’une trousse de soins pour bébé, d’une table à langer et d’une poussette, n’est pas suffisante pour établir une participation régulière et réelle à l’entretien de l’enfant, dont le coût de prise en charge excède très largement le montant qu’il justifie avoir engagé.
Par ailleurs, les articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du déjour des étrangers et du droit d’asile accordent à la personne placée en rétention des droits qui lui permettent de communiquer avec sa famille et même de recevoir des visites dans le respect du règlement intérieur du centre de rétention.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [M] X SE DISANT [H] tiré de la violation à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, M. [M] X SE DISANT [H], qui a fait l’objet de plusieurs signalements par les services de police pour des faits notamment de violences aggravées ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et dont le placement en rétention administrative a fait suite à son placement en garde à vue pour des faits de violence aggravée commise dans un contexte d’alcoolisation, présente au regard de ces éléments une menace pour l’ordre public.
Il s’est soustrait depuis plus de deux ans à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et n’a pas respecté les obligations qui lui avaient été fixées dans le cadre d’une précédente mesure d’assignation à résidence notifiée le 15 décembre 2024.
Connu sous plusieurs alias et alléguant soit une nationalité tunisienne, soit une nationalité algérienne, M. [M] X SE DISANT [H] justifie d’une simple élection de domicile auprès de la Croix Rouge de [Localité 1], mais ne démontre pas bénéficier d’une adresse personnelle, si bien qu’il ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Ecartons les observations formées par le bureau de l’éloignement du service des étrangers de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques;
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le trente et un Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Dominique ROSSIGNOL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 31 Décembre 2025
Monsieur [M] X SE DISANT [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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