Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01252 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM254
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2026, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aziz Benzina du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [P] [O]
né le 04 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [P], plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [Q] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 mars 2026, à 11h47 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [O] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mars 2026 à 17h32 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 mars 2026, à 06h08, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du samedi 07 mars 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [P] [O] reçues le 7 mars 2026 à 17h49 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [O], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention le 2 mars 2026 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [P] [O], en raison de l’irrégularité de la procédure en l’absence de fiche FPR jointe et des conditions du contrôle d’identité initial.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision le 6 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs qu’il s’agit d’un contrôle routier en application de l’article R. 233-1 du code de la route et que l’absence de fiche ne fait pas grief. M. [O] a été maintenu en rétention au regard de l’effet suspensif accordé en l’absence de garanties de représentation.
M. [O] a maintenu les moyens présentés dans ses conclusions écrites, à l’exception du moyen pris du défaut de notification de l’ordonnance accordant l’effet suspensif, en raison de la production de celle-ci.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et la notification de la décision de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Il est constant que l’interpellation d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen d’appel du procureur et du préfet sur l’irrégularité de la procédure et l’absence de la fiche de recherche
En l’espèce le préfet soutient que le contrôle routier intial pouvait justifier un contrôle des documents permettant la conduite d’un véhicule. A cette occasion, il a été constaté l’absence de permis de conduire et de documents d’identité de M.[P] [O].
S’il est exact que le procès verbal initial mentionne l’existence d’une 'fiche de recherche’ qui n’a pas été jointe à la procédure, cet élément est sans incidence sur la suite de la procédure, puisque M. [O] a été placé en garde à vue des chefs d’exploitation de VTC (voiture de transport avec chauffeur) sans inscription au registre, travail dissimulé et conduite sans permis, infractions qui avaient été révélées par un contrôle routier. Dans le cas présent, la fiche 'FPR3 n’est donc pas une pièce justificative utile.
S’il est constant que l’article R. 233-1 du code de la route indique expressément que 'lorsque les dispositions du présent code l’exigent, tout conducteur (est tenu de présenter (des documents d’identité)', il ressort des pièces de la procédure qu’en l’espèce cette disposition n’a été ni visée ni citée dans la procédure, les fonctionnaires de police se bornant à relever qu’ayant constaté qu’un véhicule en doublait un autre, ils décidaient de procéder à un contrôle de l’individu ayant doublé.
Or le procès-verbal d’interpellation vise bien les articles R. 233-1 et R. 233-3 et relève que le véhicule prend en charge une personne (sans éléments d’identification VTC ou taxi).
Le moyen présenté par le préfet est donc fondé, la fiche de recherche n’étant pas le support de la procédure en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
Statuant à nouveau, il y a lieu d’examiner les moyens repris à l’audience , en premier lieu, sur les conditions de l’interpellation.
Sur le menottage irrégulier
L’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L.813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
Selon l’article 803 du code pénal, « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite./ Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Enfin, aux termes de l’article R434-17 du code de la sécurité intérieure, 'Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant./ Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. /L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.'
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17).
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits ( 1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il a été procédé au menottage de M. [O] lors du contrôle mis en oeuvre le 1er mars 2026. Le procès-verbal dressé à 18H15 indique, avant la mention d’une palpation n’ayant rélélé aucun objet dangereux,'procédons au menottage de l’individu conformément à l’article 803 du code de procédure pénale'.
Dans le contexte précis de ce dossier, M. [P] [O] s’est prêté aux vérifications sans difficulté, n’a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, après une palpation de sécurité infructueuse. Aucune des pièces relatives à la procédure d’interpellation ne permet d’étayer un risque de fuite.
Le menottage ne saurait donc être justifié par le seul renvoi stéréotypé aux conditions de l’article 803 du code de procédure pénale, en l’absence de tout autre élément circonstancié. Au demeurant, la déclaration d’appel ne permet pas d’établir que le risque de fuite aurait été caractérisé à la date du menottage.
Une telle irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [O] en ce qu’il a été soumis à une mesure de contrainte excessive qui a porté atteinte à la fois à sa présomption d’innocence et à son droit à la dignité.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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