Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 juin 2025, n° 24/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 août 2024, N° 23/01564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03321 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01564
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution d’Evreux du 27 août 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (27)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claire VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT,société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée venant aux droits de la Société MCS ET ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 31 janvier 2024
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Frédéric FORVEILLE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mars 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 10 novembre 1998 établi par maître [J] [Y], notaire à [Localité 10] (27), Mme [O] [L] a consenti une vente à M. [M] [U] et Mme [V] [D] épouse [U] d’un immeuble, désigné comme une maison d’habitation, situé à [Localité 11] (60), cadastré section B, lieudit « [Localité 12] », n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], pour une contenance de 8 a 96 ca, moyennant la somme de 500 000 francs, financé par deux crédits affectés souscrits auprès de la SA CREDIT LYONNAIS :
un prêt « Logiprêt » au nom de M. [M] [U], d’un montant de 327 000 francs remboursable en 180 mensualités de 2 871,94 francs, assurance comprise, au taux contractuel de 6,1 % l’an et au taux annuel effectif global de 6,826 %, garantie par l’engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme [V] [D] épouse [U] ;
un prêt « d’équipement à long terme » au nom de Mme [V] [D] épouse [U] d’un montant de 70 103 francs remboursable en 120 mensualités de 818,66 francs, assurance comprise, au taux contractuel de 7,13 % l’an et au taux annuel effectif global de 8,92 %, garantie par l’engagement de caution solidaire et hypothécaire de M. [M] [U].
Par acte authentique du 10 novembre 1998 par maître [J] [Y], notaire à [Localité 10] (27), Mme [O] [L] a consenti une vente à Mme [V] [D] épouse [U] d’un fonds de commerce de « vente au détail de produits alimentaires et divers mercerie bonneterie », situé [Adresse 16] à [Localité 11] (60), identifié sous le numéro SIRET 302 325 790 00012, moyennant la somme de 50 000 francs, financé par un crédit affecté, intégré à l’acte, souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, d’un montant de 139 175 francs remboursable en 84 mensualités de 2 102,57 francs, assurance comprise, au taux contractuel de 7,03 % l’an et au taux annuel effectif global de 8,83 %, garantie par l’engagement de caution solidaire de M. [M] [U].
Le 18 mai 2004, la SA CREDIT LYONNAIS a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de Mme [V] [D] épouse [U], ouverte le 23 mars 2004 par le tribunal de commerce de Beauvais, sa créance à la somme de 11 020,54 euros, créance qui a été admise sur l’état des créances par le juge commissaire le 7 février 2005.
Par jugement contradictoire du 5 février 2008, le tribunal de commerce de Beauvais a notamment prononcé la résolution du plan de redressement et, en conséquence, ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [V] [U] née [D], épicerie, presse, tabac, [Adresse 3] ; fixé provisoirement au 1er janvier 2008, la date de cessation des paiements ; fixé à douze mois le délai de vérification des créances par le liquidateur à compter du termes du délai imparti aux créanciers, pour déclarer leurs créances (deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC) et fixé à trois ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
Le jugement rendu le 5 février 2008 par le tribunal de commerce de Beauvais a été signifié à Mme [V] [D] épouse [U] le 21 février 2008.
Par acte authentique du 3 juillet 2008 établi par maître [A] [P], notaire à [Localité 15] (92), la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à la SA MCS ET ASSOCIES une cession de portefeuille de créances, moyennant la somme de 7 872 000 euros, dans lequel il est mentionné que les créances cédées sont « identifiées comptablement et énumérées en annexe 1. Les éléments composant le portefeuille sont des créances classées en créances douteuses, au sens du plan comptable bancaire au 31/12/2007 pour certaines ou 31/01/2008 pour d’autres (ci-après « le Portefeuille »), et sont exigibles ».
Par acte d’huissier du 26 mars 2009, la SA MCS ET ASSOCIES a fait signifier à M. [M] [U] une cession de créance entre la SA CREDIT LYONNAIS et la SA MCS ET ASSOCIES, intervenue par acte authentique du 3 juillet 2008.
Par acte authentique du 6 août 2010 établi par maître [A] [P], notaire à [Localité 15] (92), la SA CREDIT LYONNAIS et la SA MCS ET ASSOCIES ont modifié l’acte authentique du 3 juillet 2008, en remplaçant l’annexe de cet acte par l’acte du 6 août 2010, nommé « Avenant n° 1 à l’acte de cession de portefeuille du 3 juillet 2008 », afin de rectifier diverses erreurs matérielles dans l’identification des créances et des omissions de lignes de créances.
Par acte authentique du 4 décembre 2013 établi par maître [E] [Y], notaire à [Localité 10] (27), maître [O] [B], membre de la SCP [B]-LEHERICY-HERBAUT, mandataires judiciaires associés, agissant en qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme [V] [D] prononcée par le tribunal de commerce de Beauvais le 5 février 2008, et M. [M] [U] ont consenti à Mme [R] [F] la vente de l’immeuble situé à [Localité 11] (60) lieudit « [Adresse 13] ».
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 26 mai 2015, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [V] [U] née [D], épicerie, presse, tabac, située [Adresse 3] à [Localité 11] (60) a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2017, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait délivrer à M. [M] [U] un commandement de payer valant saisie-vente aux fins de recouvrement de la somme de 16 388,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer entre les mains de la BANQUE POSTALE une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de M. [M] [U] en recouvrement de la somme de 22 192,27 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES, déclarant venir aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS, a dénoncé à M. [M] [U] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, déposée le 24 mars 2023 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 9], portant sur une bien situé à [Localité 14] (27), cadastré section F n° [Cadastre 5] aux fins de recouvrement de la somme de 18 907,77 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait délivrer à M. [M] [U] un commandement de payer valant saisie-vente aux fins de recouvrement de la somme de 10 743,06 euros en principal, 7 520,64 euros au titre des intérêts courant depuis le 18 avril 2023, outre les frais, soit la somme de 19 212,85 euros, dans un délai de 8 jours, à défaut d’y être contraint par la saisie de ses biens meubles corporels.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, M. [M] [U] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a n de voir constater le défaut de qualité à agir de cette dernière en ses actes d’exécution et, en tout état de cause, prononcer la nullité du commandement et de l’inscription susmentionnés, outre la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte du 31 janvier 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a consenti au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par la SAS IQ EQ MANAGEMENT, une cession de portefeuille contenant 48 390 créances moyennant la somme de 40 699 158,38 euros, mentionnant que la liste des créances cédées figure en annexe de l’acte.
Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a :
constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de créances intervenue entre le CREDIT LYONNAIS et la société MCS ET ASSOCIES par acte de cession de portefeuille du 3 juillet 2008 et de son avenant n° 1 du 6 août 2010 ;
constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de créances intervenue entre la société MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS par bordereau de remise du 31 janvier 2024 ;
déclaré le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable en son intervention volontaire ;
débouté M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [M] [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [U] aux dépens de l’instance ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration électronique du 19 septembre 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
A la suite de l’ordonnance de clôture rendue le 25 février 2025, il a été fait droit à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de rabat de cette ordonnance par le prononcé d’une seconde ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [M] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 août 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a
constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de créances intervenue entre le CREDIT LYONNAIS et la société MCS ET ASSOCIES par acte de cession de portefeuille du 3 juillet 2008 et de son avenant n° 1 du 6 août 2010 ;
constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de créances intervenue entre la société MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS par bordereau de remise du 31 janvier 2024 ;
déclaré le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable en son intervention volontaire ;
débouté M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [M] [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [U] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater et dire que la SAS MCS ET ASSOCIES a été remboursée de l’intégralité de sa créance en décembre 2013 et que la créance est donc éteinte ;
— constater et dire que la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie donc pas d’une créance certaine, exigible et liquide ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à l’encontre de M, [M] [U] et dénoncée le 29 mars 2023 à ce dernier ;
— prononcer la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [M] [U] et dénoncée le 29 mars 2023 à ce dernier ;
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente pris par la SAS MCS ET ASSOCIES à l’encontre de M. [M] [U] et dénoncé le 19 avril 2023 à ce dernier ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’acte de cession de créances du 31 janvier 2024 intervenu entre la SAS MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne concerne pas M. [M] [U], et dire en conséquence que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne justifie d’aucun intérêt, ni d’aucune qualité, à agir à l’encontre de M. [M] [U] ;
— dire que l’acte de cession du 31 janvier 2024 est nul, et à titre subsidiaire, inopposable à M. [M] [U] faute d’identification dans l’acte de cession de créances et son annexe d’une créance à l’encontre de M. [M] [U] ;
En conséquence,
— débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater et dire que la SAS MCS ET ASSOCIES, aux droits desquelles le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS viendrait, ne justifie par intervenir aux droits du CREDIT LYONNAIS et avoir dénoncé une quelconque cession de créances à M. [M] [U] ;
En tout état de cause,
— dire et constater que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à son devoir d’information de la caution ;
En conséquence,
— dire et constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible ;
— prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à l’encontre de M, [M] [U] et dénoncée le 29 mars 2023 à ce dernier ;
— prononcer la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [M] [U] et dénoncée le 29 mars 2023 à ce dernier ;
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente pris par la SAS MCS ET ASSOCIES à l’encontre de M. [M] [U] et dénoncé le 19 avril 2023 à ce dernier ;
A titre subsidiaire et à défaut,
— prononcer la déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à réclamer tout intérêt, frais et pénalité ;
— dire que l’ensemble des paiements effectués par le débiteur principal s’impute sur le capital ;
— enjoindre le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à produire un décompte faisant apparaître la déduction des échéances payées sur le capital et expurgé de tous intérêts, frais et pénalité ;
En tout état de cause,
— constater et dire, que la créance est forclose et est prescrite ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée à l’encontre de M. [M] [U] et dénoncée le 29 mars 2023 à ce dernier ;
— prononcer la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [M] [U] et dénoncée le 29 mars 2023 à ce dernier ;
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente pris par la SAS MCS ET ASSOCIES à l’encontre de M. [M] [U] et dénoncé le 19 avril 2023 à ce dernier ;
En tout état de cause,
— débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprennent l’ensemble des frais du commandement aux fins de saisie-vente, de l’inscription d’hypothèque du 29 mars 2023 et des frais de mainlevées.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la SA MCS ET ASSOCIES, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de créances intervenue entre le CREDIT LYONNAIS et la société MCS ET ASSOCIES par acte de cession de portefeuille du 3 juillet 2008 et de son avenant n°11 du 6 août 2010 ;
constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de créances intervenue entre la société MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS par bordereau de remise du 31 janvier 2024 ;
déclaré le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable en son intervention volontaire ;
débouté M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [M] [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [U] aux dépens de l’instance ;
En conséquence,
— débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est créancier de M. [M] [U] pour la somme de 10 118,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2008 jusqu’à parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est créancier de M. [M] [U] pour la somme de 6 570,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2008 jusqu’à parfait paiement ;
Y ajoutant,
— condamner M. [M] [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « consacrer » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la cession de créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES, à l’égard de M. [M] [U]
Au travers de ses différentes prétentions M. [M] [U] conteste l’opposabilité de la créance dont se prévaut à son égard le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et par conséquent sa qualité et son intérêt à agir, ajoutant que l’intimé ne justifie pas intervenir aux droits du CREDIT LYONNAIS et que l’acte de cession intervenu le 31 janvier 2024 est nul.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a, d’une part constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de créances intervenue entre le CREDIT LYONNAIS et la société MCS ET ASSOCIES par acte de cession de
portefeuille du 3 juillet 2008 et de son avenant n° 1 du 6 août 2010, et d’autre part constaté l’opposabilité à M. [M] [U] de la cession de sa créance intervenue entre la société MCS ET ASSOCIES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS par bordereau de remise du 31 janvier 2024.
En droit, l’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
En outre les dispositions de l’article 1690 du code civil prévoit que : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique » et selon les articles 1692 et 1326 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, la cession de créance s’effectue également à l’égard des accessoires de la créance.
Enfin, l’article L. 241-169 du code monétaire et financier dispose notamment que : « L’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux dans la décision entreprise a retenu, sur le fondement des articles L. 214-168, L. 214-169, L. 214-172, D. 214-227 du code monétaire et financier, que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS justifiait par bordereau du 31 janvier 2024 d’une cession de créances de la SAS MCS ET ASSOCIES, libellée « LC2 5034/70730 5034/70730 MADAME [U] [V] » (pièce n° 14 de l’appelant) se rapportant à l’annexe n° 1 (modifiée par avenant du 6 août 2010) de l’acte de cession de créance du 3 juillet 2008 (pièce n°3 de l’appelant), dans lequel il est mentionné quatre créances au nom de Mme [V] [U], ayant pour référence la numérotation « 5034/70730 » :
« 5034/70730 [U] [V] MADAME [U] [V] prêt » ;
« 5034/70730 [U] [V] MADAME [U] [V] solde de compte » ;
« 5034/70730 [U] [V] MADAME [U] [V] prêt équipement » ;
« 5034/70730 [U] [V] MADAME [U] [V] prêt équipement ».
Il y a lieu de relever, comme le premier juge qui en a fait justement le constat, que ces créances ont pour débitrice principale Mme [V] [U], et qu’en l’état des actes authentiques produits, il y a lieu de considérer qu’il est justifié de trois prêts consentis, dont l’un d’entre eux à M. [M] [U] et les deux autres à Mme [V] [U], pour lesquels M. [M] [U] s’est valablement porté caution solidaire. Toutes ces créances ont été cédées avec leurs accessoires, tels que les engagements de caution, sans qu’il soit nécessaire qu’apparaisse expressément le nom de M. [M] [U].
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’égard de M. [M] [U] lui est opposable sans qu’il y ait eu lieu à dénonciation conformément à l’article L 241-169 précité, l’intimé justifiant de l’acquisition de la créance avec son origine remontant à la SA CREDIT LYONNAIS et donc de son intérêt à agir.
Sur l’exigibilité de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’égard de M. [M] [U]
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS justifie suffisamment de la créance qu’il poursuit au travers de l’inscription d’hypothèque qu’il a fait réaliser le 29 mars 2023 par acte de commissaire de justice, ainsi que du commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023, actes dont M. [M] [U] demande l’annulation, dans la mesure où ces actes portent sur la vente du fonds de commerce intervenue le 10 novembre 1998 par acte authentique ayant force exécutoire.
Cette créance étant commerciale, dès lors qu’elle porte sur la vente d’un fonds de commerce, la prescription quinquennale prévue à l’article L 622-4 du code de commerce dans sa version applicable doit être prise en compte. Ainsi, eu égard au cours de la prescription débutée par la déclaration de créance du 18 mai 2004 de la SA CREDIT LYONNAIS lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [V] [U], suspendu jusqu’au jugement de clôture du 26 mai 2015 de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [V] [U], puis interrompu par divers actes d’exécution (commandement de payer valant saisie-vente du 5 décembre 2017 ; procès-verbal de saisie-vente du 20 avril 2018 ; inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 29 mars 2023 ; commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023), la créance poursuivie par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS n’est pas prescrite.
L’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance qu’invoque M. [M] [U] n’est pas fondée en raison d’une part de l’effet de l’engagement de caution solidaire de ce dernier qui est contenu dans l’acte authentique du 10 novembre 1998 relatif à la vente du fonds de commerce pour un montant de 139 175 francs et d’autre part par le fait que le montant de la créance ne peut être précisément arrêté tant que des intérêts sont
susceptibles de courir, étant souligné que les actes d’exécution contestés (inscription d’hypothèque du 29 mars 2023 et commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2023) s’inscrivent dans le cadre de procédures en cours, nécessitant des calculs définitifs, sans qu’il soit nécessaire de dire que les paiements qui ont pu être effectués par le débiteur principal s’impute sur le capital.
En conséquence de tout ce qui précède il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu de l’issue du litige, ainsi que de celles concernant la déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à réclamer tout intérêt, frais et pénalité et la production d’un décompte faisant apparaître la déduction des échéances payées sur le capital et expurgé de tous les intérêts frais et pénalités.
Les frais de procédure
Les dépens et frais au titre de l’article 700 du code procédure civile en première instance seront confirmés.
M. [M] [U] qui succombe sera condamné à payer les dépens d’appel et sera condamné à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [U] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [M] [U] de sa demande de déchéance du droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à réclamer tout intérêt, frais et pénalité ;
Déboute M. [M] [U] de sa demande de production d’un décompte faisant apparaître la déduction des échéances payées sur le capital et expurgé de tous les intérêts frais et pénalités ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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