Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 déc. 2025, n° 21/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 avril 2021, N° 2019010889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/06816 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNDB
[G] [I]
C/
S.A.S. KRONENBOURG
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019010889.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SARL [I] & Peris exploite un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône). En 2016, elle a contracté un emprunt de 12 000 euros auprès de la SA CIC-Est remboursable en 61 mensualités au taux de 0 % hors assurance. La SAS Kronenbourg s’est portée caution de la SARL [I] & Peris.
Par acte du 16 janvier 2017, M. [I] s’est porté sous-caution solidaire de la SARL [I] & Peris au profit de la SAS Kronenbourg, dans la limite de 14 400 euros.
À la suite d’incidents de paiement, la SA CIC-Est a prononcé la déchéance du terme. Suivant quittance subrogative du 16 juillet 2018, la SAS Kronenbourg a réglé la SA CIC-Est.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [I] & Peris. La SAS Kronenbourg a déclaré sa créance au mandataire liquidateur pour un montant de 10 993,68 euros, ventilé comme suit :
— capital restant dû : 10 200 euros,
— indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû : 510 euros,
— intérêts au taux contractuel de 3 %, compte arrêté au 28 mars 2019.
Le 4 novembre 2019, le mandataire liquidateur a déclaré la créance irrécouvrable.
Par courriers recommandés des 23 mai et 20 août 2019, la SAS Kronenbourg exerçant son recours personnel a vainement mis en demeure M. [I] de s’acquitter des sommes dues.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a enjoint à M. [I] de régler à la SAS Kronenbourg en particulier les sommes de 10 200 euros en principal et 510 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5 %. M. [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 15 novembre 2019 par M. [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 octobre 2019,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] ès qualité de sous-caution solidaire de la SARL [I] & Peris (devenue SARL MEM) à payer à la SAS Kronenbourg la somme principale de 10 200 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2019,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné ès qualité de sous-caution solidaire de la SARL [I] & Peris (devenue SARL MEM) à payer à la SAS Kronenbourg la somme principale de 10 200 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mis en demeure du 20 août 2019,
— l’a condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 4 août 2021, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— juger que l’engagement de caution du 16 janvier 2017 était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus, et que la SAS Kronenbourg est déchue du droit de s’en prévaloir,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes de la SAS Kronenbourg tendant à ce que M. [I], ès qualités de caution, lui paie quelque somme que ce soit,
En tout état de cause,
— mettre à la charge de la SAS Kronenbourg une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Kronenbourg aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2021, la SAS Kronenbourg demande à la cour de :
— juger l’appel mal fondé,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 30 septembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la disproportion manifeste de l’engagement de la sous-caution dans ses rapports avec la caution :
M. [I] entend rappeler l’alinéa 1er de l’article 1346-1 du code civil aux termes duquel « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ».
Il fait valoir que la SA CIC-Est, créancière, en délivrant le 16 juillet 2018 une quittance subrogative de 10 200 euros, a subrogé la SAS Kronenbourg dans ses droits et obligations. Il s’estime fondé, conformément au dernier alinéa de l’article L.1346-5, à opposer au créancier subrogé les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. Ainsi en va-t-il du caractère manifestement disproportionné de son engagement.
M. [I] souligne à cet égard que, selon la cour de cassation, la sanction de l’article L.341-4 du code de la consommation s’applique en cas de disproportion manifeste, qu’elle prive le cautionnement d’effet tant à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs, et que le cofidéjusseur recherché par le créancier ne peut ultérieurement agir sur le fondement de l’article 2310 du code civil contre la caution qui a été déchargée (Ch. mixte, 27 février 2015, 13-13.709 ; Civ. 1, 26 septembre 2018, 17-17.903 ; Com., 17 décembre 2023, 01-13.419).
La SAS Kronenbourg conteste l’applicabilité de cette jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle s’applique uniquement au cautionnement garantissant la dette du débiteur principal envers le créancier, mais non au sous-cautionnement garantissant la dette de la caution envers le créancier professionnel. Elle ajoute qu’elle n’agit pas dans le cadre de son recours subrogatoire mais de son recours personnel.
Sur ce,
Le cofidéjusseur est lié par contrat avec le créancier, tandis que la sous-caution est liée par contrat avec la caution principale.
La SAS Kronenbourg, qui n’est pas le prêteur de deniers, n’a pas la qualité de créancier professionnel de la SARL [I] & Peris au sens de l’article L.341-1 du code de la consommation. Le sous-cautionnement contracté par M. [I] est donc valable sans qu’il y ait lieu de tirer de conséquences en droit ou en fait de la disproportion manifeste qu’il invoque entre la valeur de ses biens et revenus et le montant de la dette cautionnée. La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par M. [I] ne reçoit donc pas application.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] ès qualité de sous-caution solidaire de la SARL [I] & Peris à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 10 200 euros, montant porté sur la quittance subrogative établie par la SA CIC Est le 16 juillet 2018.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [I] à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condame M. [I] à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [I] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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