Infirmation partielle 27 juillet 2023
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 juil. 2023, n° 21/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 6 avril 2021, N° 19/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
URSSAF de Champagne-
Ardenne
C/
[U] [C], es-qualité de mandataire liquidateur de la SA [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00416 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00190
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[U] [C], es-qualité de mandataire liquidateur de la SA [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] (la société) a reçu une lettre d’observations adressée le 17 octobre 2016, après un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des affaires familiales de Champagne-Ardenne
(l’URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 21 décembre 2016 pour un montant de
3 997 euros.
La commission de recours amiable a, le 1er mars 2017, déclaré irrecevable le recours de la société, représentée par son mandataire judiciaire Me [C], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par décision du 6 avril 2021, a :
— reçu l’intervention de Maître [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4],
— déclaré recevables les demandes de l’URSSAF,
— annulé la décision de la commission de recours amiables du 1er mars 2017,
— confirmé le redressement pour un montant de 309 euros au titre de la prise en charge par l’employeur des contraventions,
— condamné la société [4] à verser à l’URSSAF le montant de ce redressement,
— condamné l’URSSAF Champagne-Ardenne à verser à la société [4] une somme de 2 284,61 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de prendre en compte l’abattement spécifique de 10%,
— condamné l’URSSAF Champagne-Ardenne à verser à la société [4] une somme de 28 147,90 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de neutraliser les temps de trajet pour le calcul de la réduction Fillon,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 mars 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement introduite la société [4], en ce qu’elle n’a pas été valablement précédée d’une demande de remboursement introduite auprès d’elle,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 avril 2021, en ce qu’il la condamne à verser à la société [4] une somme de 2 284,61 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de prendre en compte l’abattement spécifique de 10%,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 avril 2021, en ce qu’il la condamne à verser à la société [4] une somme de 28 147,90 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de neutraliser les temps de travail pour le calcul de la réduction Fillon,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 avril 2021, en ce qu’il confirme le redressement pour un montant de 309 euros au titre de la prise en charge par l’employeur des contraventions et condamne la société [4] à lui verser le montant de ce redressement,
— débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes contraires,
à titre subsidiaire, si la cour décidait de la recevabilité de la demande de remboursement de la société [4],
— constater que le point de départ de la prescription de l’action en remboursement introduite par la société [4] est la saisine du 17 juillet 2017,
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en demande de remboursement pour les cotisations versées avant le 17 juillet 2014,
en conséquence,
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 284,61 euros au titre de l’abattement spécifique de 10%,
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 28 147,90 euros au titre de la neutralisation des temps de trajet pour le calcul de la réduction Fillon,
— condamner la société [4] au paiement de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 juin 2023, Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] demande à la cour de :
sur son action en répétition d’indu,
à titre principal sur la prescription,
— juger que la prescription applicable à la répétition d’indus, action de droit commun est de 5 ans,
— juger qu’elle a interrompu cette prescription par la contestation qu’elle a formulée le 17 janvier 2017, d’un redressement et à l’occasion duquel elle a entendu formuler une demande de répétition d’indus de cotisations payées en 2013 et 2014,
en conséquence,
— débouter l’URSSAF de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action, en répétition d’indus, engagée par elle, et poursuivie par Me [C], es qualité de mandataire liquidateur,
— juger qu’à titre principal, elle (et aujourd’hui le mandataire liquidateur, Maître [C]) est fondée à répéter l’indu des cotisations payées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant de 28147,90 euros,
à titre subsidiaire sur la prescription,
— juger qu’en tout état de cause, la lettre du 31 janvier 2017 qu’elle a adressée à l’URSSAF pour contester le redressement du 2 janvier 2017, a bien interrompu la prescription prévue par l’article L.243-6 du code de la Sécurité Sociale,
en conséquence,
— juger qu’à titre subsidiaire, elle (et aujourd’hui le mandataire liquidateur, Maître [C]), est fondée à répéter l’indu des cotisations payées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, pour un montant de 28147,90 euros,
en conséquence,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il a accueilli sa demande de répétition d’indu,
— condamner l’URSSAF de Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 2 284,61 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de prendre en compte l’abattement spécifique de 10% et 28 147,90 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de neutraliser les temps de trajet pour le calcul de la réduction Fillon,
et à titre subsidiaire,
— condamner l’USSAF de Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 946,38 euros, au titre de l’abattement de 10 % pour frais professionnels et 14 234,29 euros pour l’erreur de calcul sur la neutralisation des temps de trajet pour l’année 2014,
sur la demande présentée par l’URSSAF,
à titre principal,
— juger que la demande de l’URSSAF de la voir condamner à lui payer 2 284,61 euros au titre de l’omission de prise en compte de l’abattement spécifique de 10% et 28 147,90 euros au titre de la neutralisation des temps de trajet pour le calcul de la réduction Fillon, est irrecevable, comme nouvelle devant la Cour,
à titre subsidiaire,
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement desdites sommes qui lui ont déjà été versées pour les périodes considérées,
— débouter l’URSSAF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur les moyens de fin de non recevoir soulevé par l’URSSAF
L’URSSAF fait valoir que la demande de remboursement des cotisations indûment versées est irrecevable aux motif que le courrier du 1er février 2017 n’est pas conforme aux exigences légales et jurisprudentielles, qu’elle n’a en conséquence pas le caractère d’une demande de remboursement, et ne peut interrompre la prescription.
Elle estime que la première demande chiffrée de la société est la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 juillet 2017 qui est également irrecevable car non précédée par une demande de remboursement qui lui aurait été adressée.
A titre subsidiaire, elle considère qu’il y a prescription concernant les demandes de remboursement relative au période précédant le 17 juillet 2014, soit 3 ans après la première demande chiffrée.
Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire soutient que le courrier du 31 janvier 2017 de contestation du contrôle tout comme la saisine du tribunal du 17 juillet 2017, ont interrompu la prescription de 5 ans et lui permettaient de demander le remboursement de l’indu. A titre subsidiaire, il fait valoir que le courrier du 31 janvier 2017 a interrompu la prescription de 3 ans ce qui permet de considérer qu’il y a tout le moins un indu pour la période de janvier 2014 au 31 décembre 2015.
1°) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être valablement saisi qu’après saisine préalable de la commission de recours amiable de la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, le tribunal a été saisi de la contestation de la décision de la commission de recours amiable, rendue le 1er mars 2017 laquelle a déclaré irrecevable la demande de la société pour forclusion, et ce pour répondre à sa saisine par lettre de la société en date du 1er février 2017.
Bien qu’à la lecture de cette lettre dans laquelle la société contestait le redressement au titre de la réduction Fillon en ces termes 'qu’après analyse des périodes contrôlées, elle a constaté des anomalies dans les paramétrages des bulletins de paye au titre de la réduction Fillon.Ces anomalies viennent pénaliser l’entreprise et nécessitent la reprise des calculs sur l’ensemble des salariés.', aucune demande de répétition de l’indu n’est formulée, il n’en demeure pas moins que la demande de la répétition de l’indu n’est que la conséquence de la contestation du redressement au titre de la réduction Fillon qui a bien été demandée devant la commission de recours amiable, ainsi que les autres chefs de redressement.
En conséquence, la demande de remboursement de l’indu est recevable.
Le moyen soulevé par l’URSSAF de fin de non recevoir sur l’absence d’une demande préalable de remboursement avant la saisine de la juridiction est, en conséquence écarté.
2°) L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.(…)
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa.'
La lettre du 31 janvier 2017, dont le jugement reprend la teneur, ne revêt pas le caractère d’une interpellation suffisante de l’URSSAF de nature à interrompre le délai de prescription et d’obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande.
Si la société explique en effet dans cette lettre qu’elle constate des anomalies dans le paramétrage des bulletins de paie et la nécessité de reprise des calculs sur l’ensemble des salariés, cette lettre ne contient pas pour autant les éléments permettant de déterminer le montant de l’indû.
Ce n’est que par la saisine de la juridiction le 17 juillet 2017 que la demande de la société a interrompu la prescription précitée.
En conséquence, les demandes de remboursement de l’indu sont bien recevables mais les sommes réclamées sont prescrites sur la période précédant le 17 juillet 2014.
— Sur le bien fondé de la demande de répétition de l’indu au titre de l’abattement de 10% et au titre des réductions Fillon
Les parties sont d’accord sur le bien fondé des sommes réclamées au titre du remboursement de l’indu et sur leur montant pour l’année 2014 soit la somme de 946 euros pour la régularisation de l’abattement de 10% et la somme de 14 234,79 euros pour l’erreur de calcul dans le calcul de l’abattement pour temps de trajet pour l’année 2014.
Compte tenu de la prescription sur l’année 2014, les sommes seront recalculées.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
— Sur le chef de redressement concernant la prise en charge par l’employeur des contraventions
L 'URSSAF demande de confirmer ce chef de redressement qui n’est pas contesté par l’intimé.
Le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur la demande de l’URSSAFconcernant la condamnation de la société aux cotisations versées
L’URSSAF réclame la somme de 2 284,61 euros au titre de l’abattement spécifique de 10% et la somme de 28 147,90 euros au titre de la neutralisation des temps de trajet pour le calcul de la réduction Fillon.
La société indique que la demande de l’ URSSAF est nouvelle devant la cour d’appel et donc irrecevable et qu’elle ne peut réclamer des cotisations que la société a déjà payées et donc sa demande sera rejetée.
Cette demande qui n’est que l’accessoire, la conséquence au complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Cependant, dès lors que la société établit les avoir payées et en demande la répétion, cette demande ne peut prospérer.
En revanche, cette répétition est due pour la période demandée et non couverte par la prescription.
— Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] et le condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros.
Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire :
— DÉCLARE recevable la demande de Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] concernant le remboursement de la répétion de l’indu au titre des réductions Fillon et abattement forfaitaire de 10%, mais uniquement pour la période non prescrite à compter du 17 juillet 2014 ;
— CONFIRME le jugement du 6 avril 2021 en ce qu’il a maintenu le chef de redressement relatif à la prise en charge par l’employeur des contraventions, à hauteur de 309 euros ;
— INFIRME le jugement du 6 avril 2021 en ce qu’il a condamné l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne à verser à la société [4] la somme de 2 284,61 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de prendre en compte l’abattement spécifique de 10 % et la somme de 28 147,90 euros en répétition de l’indu relatif à l’omission de neutraliser les temps de trajet pour le calcul de la réduction Fillon ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne à verser à Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] une somme en répétition de l’indu relatif à l’omission de prendre en compte l’abattement spécifique de 10 % et une autre somme en répétition de l’indu relatif à l’omission de neutraliser les temps de trajet pour le calcul de la réduction Fillon, les sommes étant à recalculer au vu de la prescription précitée, soit de la période du 18 juillet 2014 au 31 décembre 2015 ;
— REJETTE la demande l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne concernant la condamnation de la société aux cotisations versées ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] et le condamne à verser à l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros,
— Condamne Maître [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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