Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2024, N° 23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02089 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00183
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 25 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe LE COUSTUMER, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
CPAM DE L’EURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [H] [J], salarié de la société [1] (groupe [C]) depuis le 20 avril 2015, a occupé les fonctions de directeur d’établissement au sein de l’EHPAD "[C] Parc des Dames" à [Localité 5] à partir du 20 mai 2019.
Il a été placé en arrêt de travail de manière continue à partir du 7 septembre 2019.
Il a formé le 23 octobre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant un "syndrome dépressif avec épuisement professionnel [illisible]", maladie que la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] Normandie, a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 février 2023, avec un taux d’incapacité permanente de 30'%.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [J] a saisi en avril 2023 le pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 25 avril 2024 a :
— dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d’une dépression,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle,
— alloué à M. [J] la somme de 5'000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure avancerait la somme ainsi allouée à M. [J],
— condamné la société [1] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [J] par celle-ci à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamné la société [1] à verser à M. [J] une indemnité de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise confiée au Dr [K] [S],
— rappelé que les frais d’expertise seraient avancés par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
— dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport, et dans l’attente, a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,
— réservé les dépens de l’instance.
Le 31 octobre 2023, la société a fait appel.
Par arrêt du 16 mai 2025, la cour d’appel de Rouen a notamment :
— débouté la société [1] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
— avant dire droit, désigné le [2] en lui confiant mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [J] déclarée le 23 octobre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure avait été directement et essentiellement causée par son travail habituel, en précisant notamment que la caisse devrait adresser à ce comité l’ensemble du dossier de M. [J], que les parties pourraient communiquer au comité toutes les pièces qu’elles estimeraient utiles et qu’elles devraient lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander,
— réservé les demandes et les dépens.
Le greffe a reçu l’avis du [3] de Bretagne le 10 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1] demande à la cour d’annuler, infirmer sinon réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [J] déclarée le 23 octobre 2019 au titre d’une dépression,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée à celui-ci, servie au titre de cette maladie professionnelle,
— alloué à M. [J] la somme de 5'000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société [1] à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [J] par celle-ci à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamné la société [1] à verser à M. [J] une indemnité de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonné une expertise confiée au Dr [K] [S],
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
— réservé les dépens de l’instance.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de ses demandes dirigées à son encontre,
— le condamner à payer à la société [C] (exploitée par la SAS [4]) la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action introduite par M. [J] infondée et le débouter de ses demandes à son encontre,
— le condamner à payer à la société [C] (exploitée par la SAS [4]) la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— rappeler qu’il appartient à la caisse de faire l’avance des sommes allouées au préposé,
— confier à l’expert une mission limitée aux seuls postes prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale hormis la perte de promotion professionnelle qui ne relève pas du domaine médical,
— rappeler à l’expert que la date de consolidation est celle notifiée par la CPAM dans le cadre de la législation professionnelle,
— rejeter la demande de mission relative à la tierce personne permanente, aux souffrances morales ou encore au préjudice douloureux définitif,
— dire n’y avoir lieu à se prononcer sur une modification ultérieure de l’état de santé qui entrerait dans la règlementation sur les rechutes,
— dire qu’il y a lieu au dépôt d’un pré-rapport permettant l’envoi des observations des parties dans un délai minimum d’un mois,
— débouter M. [J] de sa demande provisionnelle,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de toutes demandes dirigées contre la société [C] (exploitée par la SAS [4]).
La société conteste le caractère professionnel de la maladie – hors tableaux – de M. [J] au regard de la faible durée d’exposition au risque et de l’incohérence existant entre la faiblesse du risque et l’ampleur du syndrome dépressif décrit par le salarié, qui ne permettent pas d’établir que l’épisode dépressif est essentiellement et directement causé par son travail habituel. Elle reproche au [2] de ne pas avoir recueilli ses observations en dépit de sa demande, d’avoir omis de prendre en considération les constatations faites par la caisse et retranscrites dans la notification de rente, s’agissant d’un état antérieur, considère que son avis n’est pas circonstancié, peu motivé, et souligne qu’il ne lie pas la cour. Elle fait remarquer que la caisse a, dans un premier temps, refusé de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée, évoque des antécédents en 2013 et fait sommation de communiquer le rapport complet du médecin conseil de la caisse sur la base duquel l’IPP a été fixée. Elle se prévaut également du scepticisme de l’expert judiciaire, qui a relevé des incohérences dans les déclarations de M. [J].
Subsidiairement, elle conteste toute conscience du danger, considérant que rien ne pouvait lui permettre d’imaginer le mal-être décrit par M. [J], qui disposait d’une grande expérience et s’est présenté comme dynamique et investi ; que ce dernier s’est en réalité surinvesti dans certains aspects de son poste et que son comportement a très largement contribué à définir la qualité de ses conditions de travail ; qu’il n’a jamais fait état à l’employeur de difficultés concernant son état psychologique, de difficultés personnelles dans la gestion de ses fonctions, et admet avoir été accompagné sur les sujets professionnels à traiter.
Elle conteste également toute faute de sa part, et se prévaut de diligences accomplies pour préserver M. [J]. Elle évoque les compétences et l’expérience professionnelle du salarié, parfaitement coutumier des méthodes de travail et problématiques rencontrées dans sa profession, ainsi que du fonctionnement du groupe. Elle soutient que son poste au [Adresse 4] n’avait rien d’inhabituel, et souligne qu’il n’a jamais alerté aucune instance. Elle considère qu’il n’a pas été en mesure de prioriser les choses et a attaché une importance excessive à ses initiatives personnelles ; qu’il ne peut se plaindre de la gestion des familles ou de difficultés relationnelles au regard de sa propre communication. Elle s’interroge sur les mesures qui auraient dû être mises en place pour préserver M. [J] d’un danger décrit a posteriori mais non caractérisé lorsqu’il était en fonction.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, « statuant à nouveau », de :
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il relève que la société n’a pas contesté la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, n’a pas non plus contesté son caractère professionnel devant le pôle social, et formule pour la première fois en appel une telle contestation. Il soutient que le lien de causalité est parfaitement établi, en évoquant un avis particulièrement motivé du [3], et l’absence de preuve des incohérences et antécédents allégués par la société.
Il évoque des conditions de travail particulièrement éprouvantes connues de la société [C], un contexte professionnel particulièrement anxiogène l’ayant conduit à rapidement alerter son employeur sur les difficultés rencontrées, pour soutenir que ce dernier avait connaissance du risque encouru. Il évoque en particulier les nombreuses problématiques en cours à son arrivée, à gérer en plus des tâches habituelles, qui l’ont mené à son état dépressif, alors qu’il était pourtant habitué à gérer les difficultés afférentes à ce poste.
Il soutient que la société n’a cependant pas pris de mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, se contentant de venir sur site deux fois au mois d’août 2019 pour lui donner des conseils managériaux, sans apporter d’aide concrète sur les problématiques de fond, sans prendre de disposition pour préserver sa santé, et sans avoir non plus élaboré et tenu à jour un document unique d’évaluation des risques ([5]) recensant notamment les risques psychosociaux.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le caractère professionnel de la pathologique dont M. [J] est atteint,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se prévaut des avis des [3] de Normandie et de Bretagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, il est rappelé que dans sa décision du 16 mai 2025 la présente cour a d’ores et déjà statué sur la demande d’annulation du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pour en débouter la société. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.
Par ailleurs, la cour maintient qu’il n’y a pas lieu de faire sommation de communiquer le rapport complet du médecin conseil de la caisse sur la base duquel l’incapacité permanente a été fixée, dès lors que ce rapport ne concerne pas le présent litige et se trouve en outre couvert par le secret médical.
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur suppose que soit caractérisé un accident du travail ou une maladie professionnelle.
1- Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [J]
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue comme étant professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le médecin traitant de M. [J] a établi le 7 septembre 2019 un certificat médical initial rapportant que M. [J] souffrait d’un syndrome dépressif, maladie qui avait été médicalement constatée pour la première fois le 1er juillet 2019, selon les indications du CRRMP de Bretagne (cette instance évoquant plus précisément un syndrome anxio-dépressif).
A cette première date, il était directeur d’établissement depuis un peu plus de quatre ans au sein de la société [C], et affecté depuis un mois et demi environ à la tête de l’établissement Parc des Dames.
Si la société se prévaut d’un état pathologique antérieur et produit à cet égard le résumé des séquelles de la maladie mentionnant, en mars 2023, « les séquelles d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel dans un contexte d’épuisement professionnel chez un assuré ayant des antécédents d’épisode similaire en 2013 », elle admet aussi que M. [J] s’était présenté comme dynamique et investi. En outre, alors même qu’elle devait connaître ses forces et faiblesses pour l’employer depuis environ quatre ans, elle n’allègue ni ne prouve avoir relevé une fragilité de celui-ci au moment de sa prise de poste au sein de l’établissement du Parc des Dames.
L’employeur conteste certes l’allégation de M. [J] selon laquelle, au cours des deux années et demi ayant précédé l’arrivée de celui-ci, cinq directeurs s’étaient succédé, mais admet qu’avaient été mis en place des « directeurs d’appui », qui n’avaient pas vocation à se maintenir dans le poste, cela dans l’attente de l’arrivée d’un directeur permanent. Ce contexte de changements fréquents de direction ne pouvait que compliquer la prise de poste de M. [J].
Les débats mettent en évidence que celui-ci, en dépit de ses quatre années d’expérience comme directeur d’établissement, a été choqué de la situation au Parc des Dames et a ainsi rapidement signalé de nombreux points négatifs au travers d’un « rapport d’étonnement » ayant pour objectif « l’analyse situationnelle de l’établissement à l’issue du 1er mois » et la présentation des projets pour les trois mois suivants. Il y décrit, notamment :
— au niveau du bâti : l’absence de suivi d’un bâtiment qui se dégrade, ayant fait l’objet le 12 juin d’une visite de l’inspection du travail qui a relevé des points non conformes, le projet de licencier le « RT » [responsable technique] et d’en recruter un nouveau, d’assurer un suivi régulier hebdomadaire, de reprendre [6] et plan d’action, d’assurer l’embellissement du bâti ;
— au niveau des ressources humaines, une situation catastrophique, lui ayant été signalés des vols, dégradations de vestiaires, départs de salariés avant l’heure, prises d’initiatives sans accord de la hiérarchie (congés), salariés « qui ricanent » alors que les besoins des résidents ne sont pas satisfaits, poupées vaudou qui se promènent dans la maison, …
— au niveau des familles, un taux de réclamation qui dépasse l’entendement (au niveau des soins, relations sociales, restauration), avec des familles très virulentes s’ingérant dans les fonctionnements ;
— au niveau des soins, diverses défaillances (résident laissé deux jours sans douche, toilette non faite dans les temps, matelas installé plein de sang sans avoir été nettoyé, plaintes de deux tiers des soignants vis-à-vis de l’IDEC qui ne serait pas disponible, pas à l’écoute, aurait toujours raison, faible application des consignes malgré rappel, salariés livrés à eux-mêmes, relâchement le week-end) ;
— au niveau du CODIR, une hétérogénéité dans l’appréciation des intervenants ("[T] qui en a marre", doute sur la sincérité de l’IDEC) et peu de communication entre les secteurs soins et hébergement ;
— au niveau de la restauration / hôtellerie, une situation catastrophique, pas même du niveau d’une cantine scolaire (cuisine sale, absence de matériel, arts de la table et du service inacceptables, langage inadapté, peu de motivation (emploi alimentaire), …) ;
— au niveau commercial, une certaine passivité.
Il relate l’intensité de son ressenti dans un courriel du samedi 29 juin 2019 à 7h52 à destination de M. [P], directeur régional EHPAD pour la région [Etablissement 1] : « trouve en PJ quelques notes concernant mes première catastrophe », « tu m’avais souligné un challenge, celui-ci est de taille, une véritable catastrophe, les fondamentaux ne sont même pas mis en place », « J’ai fait une réunion des familles mercredi soir, je n’ai jamais connu une telle violence et agressivité des familles. je me suis fait défoncé. Les réclamations sont très nombreuses », « Sur ce coup-ci, j’ai vraiment besoin de vous mais je sais que tu es là / Merci », avec l’indication suivante à côté de la signature : « Ps, je suis au travail aujourd’hui ».
Il a de nouveau fait état des difficultés rencontrées dans un courriel du 5 juillet 2019 adressé à M. [P] « après une semaine de repos forcé », indiquant "[émerger] un petit peu mais cela reste fébrile encore aujourd’hui. Parfois le corps humain dis stop« , évoquant notamment un malaise profond, des fondamentaux qui ne sont pas en place, un personnel peu investi, des luttes d’ego et de pouvoir au sein du CODIR, se disant choqué par »la carte postale que l’on souhaite faire voir et la réalité des choses« , l’accueil des familles ultra violentes, allant jusqu’à dénoncer un »lynchage du directeur sur la place publique", faisant ainsi allusion à la réunion avec les familles des résidents.
Il produit des documents (audit de sécurité, courrier, courriels de démission, de réclamation, devis de nettoyage…) étayant la teneur de ses propres courriels.
La société n’a pas contredit les constats opérés par M. [J] au moment où celui-ci les a communiqués, et n’apporte pas non plus d’éléments à ce sujet dans le cadre de l’instance judiciaire. Ainsi, dans le procès-verbal de contact téléphonique entre la caisse et Mme [O], responsable régionale des ressources humaines, celle-ci conteste certains des constats de M. [J], mais il n’est pas apporté de pièces étayant ces contradictions : ainsi à propos de la gestion du licenciement du responsable maintenance du bâtiment (Mme [O] indique n’en avoir pas connaissance et chercher des informations à ce sujet, mais il n’en est pas produit), de l’évocation d’un bâtiment en bon état, de la succession de cinq directeurs en deux ans et demi, du nombre de réclamations des familles des résidents, supérieur ou non aux autres établissements. Mme [O] admet en revanche que M. [J] a identifié un « souci » ayant débouché sur un contentieux avec une société de kinésithérapeutes, et l’existence d’une mésentente très forte entre le responsable d’hébergement et l’adjointe de direction.
Les pièces produites mettent certes en évidence un dialogue entre M. [J] et sa hiérarchie, un soutien à tout le moins moral de celui-ci (ressortant des courriels de M. [J] lui-même, lorsqu’il indique à M. [P] « je sais que tu es là » ou « j’ai toujours pensé que tu m’apportais ton aide et tu l’as assez prouvé », "[W] [M] m’a dit […] qu’il m’aiderais aussi"), mais qui ne peut éluder les difficultés objectivement rencontrées.
Le [7] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [J] en considérant que ce dernier avait été exposé à :
— des évènements traumatiques caractérisés et marquants dans le cadre professionnel,
— de la violence sous diverses formes (comportements agressifs, avec violence verbale),
— une charge de travail élevée (charge de travail excessive, pression du temps, demande psychologique élevée, demandes contradictoires),
— un faible soutien social,
— une insécurité de la relation de travail (sécurité de l’emploi, situation de travail insoutenable),
— des conflits de valeur (conflits éthiques),
en estimant que ces expositions semblaient suffisantes et suffisamment caractérisées pour expliquer la pathologie litigieuse et en indiquant n’avoir trouvé aucun état antérieur caractérisé ou aucun facteur extraprofessionnel susceptible d’expliquer, en lui-même, la survenue de cette pathologie.
Le [2] a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie affectant M. [J], après avoir constaté une chronologie concordante et l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [R] (surcharge de travail par absence de collègues, manque de soutien de la hiérarchie, pression importante de la clientèle dans l’entreprise, turn-over, violences verbales), avoir considéré que ces contraintes psycho-organisationnelles permettaient d’expliquer le développement de la pathologie observée, et n’avoir pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
La faible durée d’exposition au risque ne peut par principe être considérée comme incohérente avec l’ampleur du syndrome dépressif décrit, et ne suffit pas, en soi, à exclure que la dépression ait été déclenchée essentiellement par son activité professionnelle, au regard notamment de la multiplicité et de l’intensité des difficultés rencontrées.
Si Mme [O] reproche en substance à M. [J] de ne pas avoir su s’appuyer sur les responsables des différents secteurs faisant fonctionner l’établissement, et d’avoir pris à bras le corps chaque problématique métier, cette analyse n’est pas de nature à exclure le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [J] et sa maladie, caractérisé par les éléments ci-dessus.
2 – Sur l’existence d’une faute inexcusable
Sur le fondement des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et met en 'uvre cette obligation par la prévention des risques.
Sur le fondement de ces articles et de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. La charge de la preuve incombe au salarié victime.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que M. [J] a pris le poste de directeur de l’établissement Parc des Dames en étant informé, par l’employeur lui-même, qu’il s’agissait d’un « challenge ». Il a signalé au bout d’un mois l’ampleur des difficultés, et a été placé en arrêt de travail pendant une semaine dès le début du mois de juillet 2019, ce dont l’employeur avait nécessairement connaissance.
S’il a effectivement montré dans ses courriels une attitude assurée, combative et résolue, l’employeur ne pouvait cependant ignorer les risques pour la santé mentale engendrés par une telle accumulation de difficultés, dans un contexte d’absence de direction pérenne depuis deux ans et demi. Il le pouvait d’autant moins que le salarié a été placé en arrêt de travail moins de deux mois après sa prise de poste et a évoqué à son retour, dans son courriel du 5 juillet à M. [P], ses limites physiques concernant sa capacité à affronter la situation.
Or, bien qu’ayant connaissance de ce risque, l’employeur ne justifie pas avoir pris des mesures plus soutenantes qu’un courriel appuyant l’action de M. [J] (courriel de M. [P] du 29 mai 2019 : "je rejoins [H] sur la maîtrise des dépenses et le respect des consignes de validation. …") ou que de assurer des échanges. Ainsi, M. [J] admet dans son questionnaire à destination de la caisse qu’il a reçu de l’écoute de son directeur régional et de la responsable régionale des ressources humaines, et des conseils en management, précisant « nous n’étions à l’élaboration d’hypothèse d’action à court, moyen et long terme » tout en ajoutant « en attendant il fallait gérer la quotidienneté de la gestion de l’établissement ». L’employeur produit un courriel du 2 août 2019 de M. [P] proposant de « faire un point », ainsi que le procès-verbal de contact téléphonique entre la caisse et Mme [O] dans lequel cette dernière indique « il a eu beaucoup de difficultés à prioriser les problématiques et s’est inquiété, sans doute plus qu’un autre directeur. C’est pourquoi nous l’avons accompagné en août 2019 afin de l’aider à relativiser ».
Il n’est en revanche pas justifié d’un soutien matériel, concret.
Il est par ailleurs admis par Mme [O] que pour des raisons de service, et M.[J] n’étant présent que depuis deux mois, l’employeur lui a refusé la possibilité de prendre des RTT en septembre 2019.
Enfin, l’employeur ne justifie pas d’un DUER en vigueur au sein de l’établissement Parc des Dames pendant la période de présence de M. [J], ne produisant qu’un document intitulé « Document Unique Évaluation des Risques Professionnels » daté de 2012, qui n’est manifestement qu’un modèle, et un DUER concernant le Parc des Dames, cependant non daté et en tout état de cause ne portant pas sur les risques psycho sociaux au sein de l’établissement (ne sont évoqués que les risques d’agression par des tiers, des résidents et des membres de leur famille). Ce faisant, il est démontré que l’employeur ne s’est pas donné les moyens de prévenir efficacement la souffrance au travail.
L’employeur reproche certes à M. [J] un comportement inadapté, qu’il étaye en produisant des courriels ou courrier de salariés ou partenaires (le médecin expert territorial relate en 2023 des échanges cordiaux et un esprit constructif avec elle, mais évoque aussi des relations plus houleuses avec les équipes, se souvenant de changements parfois un peu radicaux sans toujours de concertation au préalable'; la responsable ressources humaines indique dans un courriel de juillet 2019 avoir croisé le médecin territorial qui lui a fait part de son incompréhension concernant le comportement de "[H]" sur le Parc des Dames et de son inquiétude, car il semblait que plusieurs membres du Codir cherchaient à partir (fuir selon ses termes) ; le CVS [conseil de vie sociale] de l’établissement a écrit à M. [P] en juillet 2019 pour lui faire part de son inquiétude face aux envies de départ de certains membres bienveillants du personnel, a déploré des prises d’initiatives de M. [J] sans aucune concertation, sa mauvaise communication et son manque d’empathie, et a joint les signatures de membres de la famille de quatorze résidents). L’employeur produit également un courriel de M. [J] lui-même, au ton très ferme exigeant une autorisation de sa part pour engager toute dépense. Mais au regard des développements qui précèdent, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le comportement de M. [J] est à l’origine de ses conditions de travail dégradées, et en tout état de cause, une éventuelle faute de sa part serait sans incidence sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur.
La faute inexcusable de l’employeur est donc établie.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les préjudices allégués par la victime.
Cependant, il y a lieu de préciser que les souffrances morales et physiques à propos desquelles le tribunal a demandé l’avis de l’expert sont les souffrances endurées avant consolidation de son état, soit avant le 15 février 2023.
Il y a lieu également de préciser que le déficit fonctionnel permanent, exprimé en pourcentage, doit être fixé par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », et que dans l’hypothèse d’un état antérieur, il y a lieu de préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Il appartiendra aux parties de solliciter, le cas échéant, une extension de la mission de l’expert dans l’hypothèse d’une rechute qui serait prise en charge avant que l’expert ne dépose son rapport.
Enfin, il y a lieu de préciser qu’avant de rendre son rapport, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’au moins un mois pour présenter leurs éventuelles observations.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [J] la somme de 5'000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
2. recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels, en ce compris la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en sa disposition contestée ayant condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [J] par celle-ci à titre d’indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, il appartiendra à ce dernier de statuer sur la demande de la caisse.
III. Sur les frais du procès
Il est rappelé que le tribunal a réservé les dépens de première instance, sur lesquels il statuera donc après expertise. Mais la société, partie perdante en appel, est d’ores et déjà condamnée aux dépens de la présente instance d’appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [J] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel. Le jugement l’ayant condamnée à payer 1'500 euros est en outre confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, sauf à préciser – concernant l’expertise ordonnée – que :
— les souffrances morales et physiques à propos desquelles le tribunal a demandé l’avis de l’expert sont les souffrances endurées avant consolidation de son état,
— le déficit fonctionnel permanent, exprimé en pourcentage, doit être fixé par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, il y a lieu de préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— avant de rendre son rapport, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’au moins un mois pour présenter leurs éventuelles observations,
— il appartiendra aux parties de solliciter, le cas échéant, une extension de la mission de l’expert dans l’hypothèse d’une rechute qui serait prise en charge avant que l’expert ne dépose son rapport,
Rappelle que la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] résultant de la maladie professionnelle a été fixée au 15 février 2023,
Y ajoutant :
Rappelle que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Dit qu’il appartiendra au tribunal judiciaire, pôle social, de statuer sur la demande de la caisse de remboursement des frais d’expertise par l’employeur,
Condamne la société [1] à supporter les dépens d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [J] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Actes judiciaires ·
- Règlement ·
- Virement ·
- Extrajudiciaire ·
- Pays ·
- Loi applicable ·
- Escroquerie ·
- Prescription
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assistance technique ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Instance ·
- Renvoi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Portail ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Conformité ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Clerc ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Appel ·
- Procédure accélérée ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Algérie ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Prescription ·
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Personnalité morale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Entreprise ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Radiation ·
- Mandataire ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Veuve ·
- Attribution préférentielle ·
- Ayant-droit ·
- ° donation-partage ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Successions ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Forfait jours ·
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Société générale ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.