Infirmation partielle 6 novembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 nov. 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2024, N° 23/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01981 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZT
AFFAIRE :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL F ERROVIAIRE
C/
[X] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00195
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[X] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL
FERROVIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 substitué par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
APPELANTE
****************
Madame [X] [H]
Née le 26 JUIN 1957
nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [U] [P] greffière stagiaire
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [H] a été agent de la [5]. Lors de sa carrière il a été exposé aux risques liés à l’amiante.
Le 30 novembre 2018, M. [H] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’un cancer bronco pulmonaire primitif sur la base d’un certificat médical du 28 novembre 2018 établi par le docteur [L].
Le 26 janvier 2019, le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante a informé M. [H] de la reconnaissance par la [5] de la faute inexcusable de cette dernière concernant l’état de santé de M. [H].
Par décision du 8 juillet 2019 la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] (CPRP [5]) acceptait de prendre en charge la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 1er avril 2019, la CPRP [5] a notifié à M. [H] l’attribution d’une rente en réparation de la maladie professionnelle.
[J] [H] est décédé le 28 mars 2022.
Mme [H] a sollicité auprès de la caisse le versement à son profit en qualité d’ayant droit le versement de la rente majorée à laquelle ouvrait droit le décès de son mari. Par décision du 4 juillet 2022, la CPR [5] a rejeté cette demande en estimant que la maladie professionnelle de [J] [H] n’était pas la cause directe du décès.
Par courrier du 10 août 2022, Mme [H] a saisi la commission statuant en matière médicale qui par courrier du 20 décembre 2022, confirmait la décision de la CPRP [5].
Mme [H] a saisi, le 17 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le tribunal a statué comme suit :
Annule la décision de la CPR-[5] en date du 4 juillet 2022 refusant à Mme [H] le versement, à son profit, en qualité d’ayant-droit, de la rente majorée à laquelle ouvrait droit son mari suite à son décès du 28 mars 2022 ;
Condamne la CPR-[5] à verser à Mme [H] la rente majorée à laquelle ouvrait droit son mari suite à son décès du 28 mars 2022 imputable à la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2018, et ce rétroactivement à compter du 28 novembre 2022 ;
Condamne la CPR-[5] à verser Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPR-[5] de sa demande d’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la CPR-[5] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire.
Le 2 juillet 2024, la caisse a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Dire la CPRP Ferroviaire recevable et bien fondée en son appel
Infirmer le jugement rendu le 25 avril 2024 en ce qu’il a :
Annulé la décision de la CPRP Ferroviaire en date du 4 juillet 2022 refusant à Mme [H] le versement à son profit, en qualité d’ayant-droit, de la rente majorée à laquelle ouvrait droit son mari suite à son décès du 28 mars 2022
Condamné la CPRP Ferroviaire à verser à Mme [H] la rente majorée à laquelle ouvrait droit son mari suite à son décès du 28 mars 2022 imputable à la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2018, et ce rétroactivement à compter du 28 novembre 2022
Condamné la CPRP Ferroviaire à verser à Mme [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté la CPRP Ferroviaire de sa demande d’expertise
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamné la CPRP Ferroviaire aux dépens.
Statuant à nouveau,
Confirmer la décision du 4 juillet 2022 de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la [5], aujourd’hui dénommée Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ;
Débouter Madame [X] [H] de toute demande contraire ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission :
Dire si le décès de Monsieur [J] [H] est certainement et directement imputable à la maladie professionnelle
Condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses écritures soutenues oralement, Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 avril 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a notamment :
Annulé la décision de la CPRP Ferroviaire en date du 4 juillet 2022 refusant à Mme [H] le versement à son profit, en qualité d’ayant-droit, de la rente majorée à laquelle ouvrait droit son mari suite à son décès du 28 mars 2022,
Condamné la CPRP Ferroviaire à verser à Mme [H] la rente majorée à laquelle ouvrait droit son mari suite à son décès du 28 mars 2022 imputable à la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2018, et ce rétroactivement à compter du 28 novembre 2022,
Reconventionnellement, statuant à nouveau :
Condamner la CPRP Ferroviaire à verser à Mme [H] la rente d’ayant droit telle que prévue en cas de reconnaissance du lien de causalité suffisant du décès en lien avec la maladie professionnelle reconnue, selon les modalités prévues à cet égard et avec tous effet de droit,
Condamner la CPRPF-[5] à verser à Mme [H] la rente d’ayant droit avec effet rétroactif à la date du 28 mars 2022, soit à compter du décès de M. [H],
Condamner la CPRPF-[5] à verser à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur l’imputabilité du décès résultant de la maladie professionnelle reconnue :
Selon l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale régissant l’indemnisation de l’incapacité permanente, revenant aux ayants droit d’un accidenté du travail ou d’une victime de maladie professionnelle : « En cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. ».
Il résulte du rapport du docteur [T] [O] que s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de [J] [H] survenu le 28 mars 2022, l’expert indique que cette pathologie a joué un rôle de décompensation et potentialisation de son insuffisance respiratoire mixte, que le décès n’est pas imputable à cette maladie qui n’est pas l’unique cause du décès, les pathologies responsables étant multiples, cette pathologie ne pouvait à elle seule justifier le décès.
L’expert ajoute que la cause du décès est multifactorielle. Elle précise que la maladie professionnelle a exacerbé les pathologies respiratoires existantes et que les décompensations respiratoires mixtes sont apparues après l’intervention de 2017 en lien avec sa maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient la caisse, il résulte du rapport d’expertise que si le décès de [J] [H] n’a pas pour cause exclusive la maladie professionnelle, pour autant ce décès présente un lien de causalité effectif avec cette maladie.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. ».
Sur le fondement de cet article, la caisse soutient que la charge de la preuve de l’aggravation de santé de l’assuré en lien avec la maladie professionnelle incombe aux ayants droit formant la demande d’indemnisation.
Mais, contrairement à ce que soutient la caisse, il ne résulte d’aucune pièce médicale communiquée aux débats que l’état de santé de [J] [H] était consolidé depuis la fin de l’année 2018.
C’est à juste titre que l’intimée, en précisant qu’aucune décision de consolidation, ni de guérison n’avait été notifiée à [J] [H] oppose que le versement d’une rente en réparation d’une maladie professionnelle telle que reconnue n’obéit pas à une consolidation au même titre qu’une situation d’accident du travail avec séquelles.
Il a été retenu à bon droit par les premiers juges que l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale posait comme seule condition, l’existence d’un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès, sans exiger que la maladie soit une condition exclusive du décès.
Alors que selon les conclusions de l’expert, la pathologie professionnelle de [J] [H] était une des causes du décès pour avoir exacerbé une pathologie respiratoire déjà existante, en refusant de reconnaître l’imputabilité du décès de [J] [H] à la maladie professionnelle reconnue, au motif que la maladie professionnelle dont était atteint ce dernier, n’était pas la cause directe de son décès, l’intimé objecte à juste titre que la caisse a créé une nouvelle condition à la reconnaissance du lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle tenant à une causalité directe qui n’est pas posée par l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale.
Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H] et de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé de la décision de la CPRP [5] et condamné cette dernière à lui verser la rente d’ayant droit avec un effet rétroactif à la date du 28 mars 2022 jour du décès de son époux.
La caisse reproche aux premiers juges d’avoir refusé de se référer à la charte accident du travail et maladies professionnelles et de ne pas avoir fait droit à la demande de nouvelle expertise.
Mais, en l’espèce une expertise ayant déjà été ordonnée, confiée au docteur [O] qui a déposé son rapport et répondu aux questions posées, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le rapport d’expertise suffit à établir que les conditions de l’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale sont remplies sans qu’il ne soit nécessaire d’accéder à une nouvelle demande d’expertise.
La cour observe en outre que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve d’éléments suffisants de nature à justifier sa demande conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la CPRP [5] de sa demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [H] :
Selon ses écritures soutenues oralement, Mme [H] a demandé à la cour, tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a « Condamné la CPR-[5] à verser à Mme [H] la rente majorée à laquelle ouvrait droit son mari suite à son décès du 28 mars 2022 imputable à la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2018, et ce rétroactivement à compter du 28 novembre 2022 » et a sollicité en sens contraire, au terme de sa demande reconventionnelle, de condamner la CPRPF-[5] à verser à Mme [H] la rente d’ayant droit avec effet rétroactif à la date du 28 mars 2022, et non plus à compter du 28 novembre 2022.
Si aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [H] présente des demandes contradictoires, la cour constate qu’aux termes de ses demandes présentées à ce titre en première instance, Mme [H] demandait la fixation de la rente avec effet rétroactif au 28 mars 2022.
En conséquence, sa présente demande doit être interprétée dans le sens d’une fixation de la rente au 28 mars 2022.
Bien que le dispositif du jugement, porte la mention que la rente est fixée avec effet rétroactif au 28 novembre 2022, aux termes des motifs de la décision, les premiers juges ont retenu une fixation de la rente au 28 mars 2022.
[J] [H] étant décédé le 28 mars 2022, Mme [H] est bien fondée en sa demande de fixation de la rente avec effet rétroactif au 28 mars 2022. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la rente avec effet rétroactif au 28 novembre 2022 ;
Y ajoutant ;
Dit que la rente d’ayant droit au bénéfice de Mme [X] [H] est fixée avec effet rétroactif au 28 mars 2022 ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] à payer à Mme [X] [H] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] aux dépens d’appel.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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