Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°119
N° RG 24/02252
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWBO
(Réf 1ère instance : 23/01802)
(2)
CCM [Localité 4] [Localité 9]
C/
Mme [N] [X] épouse [U]
M. [W] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FORE
— Me CORMIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CCM [Localité 4] [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [N] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [W] [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [U] sont tous deux gérants et associés de la SCI [U].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Localité 9] a consenti à la SCI [U] :
' Un prêt n°0806 2557791 01 / DD13997016 d’un montant de 147 987,12 euros garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien sis [Adresse 6]
' Un prêt n°0806 2557791 02 / DD18828470 d’un montant de 8 620,20 euros
La déchéance du terme de ces deux prêts a été prononcée le 12 décembre 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022 le Tribunal de commerce de Saint Brieuc a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI [U].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] a déclaré sa créance le 4 janvier 2023
La Caisse de Crédit Mutuel a obtenu une inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 3] appartenant à M. et Mme [U] qui a été inscrite le 16 octobre 2023.
Par acte du 11 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a assigné les époux [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Les époux [U] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à voir déclarer la banque irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— Déclaré irrecevable l’action dirigée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] [Localité 9] à l’encontre de M. [W] [U] et Mme [N] [X] épouse [U]
— Le condamne à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne aux dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, elle demande de :
— Infirmer l’ordonnance du 29 mars 2024 susvisée dont appel en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable l’action dirigée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] contre les consorts [U].
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] a 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] aux dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau, elle demande de :
— Confirmer l’existence d’un intérêt à agir de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] fins d’obtention d’un titre contre M. et Mme [U].
— Prononcer la recevabilité de l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] contre M. [U] [W] et Mme [U] [N].
— Confirmer la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] a l’encontre des Consorts [U] a la somme totale de 159 865,42 euros soit la fixation d’une créance de 79 932,71 euros à l’encontre de M. [U] [W] et la fixation d’une créance de 79 932,71 euros à l’encontre de Mme [U] [N] en leur qualité d’associé a hauteur de 50% chacun.
— Renvoyer au besoin les parties devant le Tribunal Judiciaire de Lorient pour statuer sur le fond de l’affaire.
A titre subsidiaire,
— Condamner [U] [W] et Mme [U] [N] en leur qualité de gérants associés de la SCI [U] a hauteur de 50% chacun, au titre du compte de chèques n°[XXXXXXXXXX05], chacun de la somme arrondie de 4 909,16 euros pour un total de 9 818,33 euros en principal.
— Condamner M. [U] [W] et Mme [U] [N] en leur qualité de gérants associés de la SCI [U] a hauteur de 50% chacun, au titre du prêt n°08062557791 01 / DD13997016, chacun a la somme de 70 585,86 euros pour un total de 141 171,72 euros en principal.
— Condamner M. [U] [W] et Mme [U] [N] en leur qualité de gérants associés de la SCI [U] à hauteur de 50% chacun, au titre du prêt n°0806 2557791 02 K DD18828470, chacun a la somme arrondie de 4 437,68 euros pour un total de 8 875,37 euros en principal.
— Condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [U] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, les époux [U] demandent de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de Lorient en date du 29 mars 2024
En conséquence,
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre et plus amples et contraires
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] à verser à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article 1858 du code civil les créanciers d’une société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action engagée contre les époux [U] en leur qualité d’associés de la SCI [U] irrecevable faute de vaines poursuites pour avoir donné son accord au plan de redressement de la SCI [U].
Par jugement du jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a homologué le plan de redressement de la SCI [U] prévoyant le règlement du passif sur une durée de 10 ans en ce compris les créances du Crédit Mutuel.
Il n’est ni soutenu ni justifié que le plan de redressement ne serait pas exécuté de sorte que s’il est de principe que la production au passif du redressement vaut mise en demeure, la production au passif du redressement de la SCI [U] n’est pas infructueuse au vu du plan de règlement échelonné qui a pu être mis en place.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a juge a retenu que la Caisse de Crédit Mutuel ne justifiait pas de vaines poursuites préalables à ses réclamations aux associés.
C’est également par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la banque ne saurait utilement se prévaloir d’avoir obtenu une autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant aux époux [U], cette autorisation ayant pu être valablement obtenue sur la justification d’une créance paraissant fondée en son principe, mais dont il s’avère qu’elle ne peut être réclamée aux époux [U] qui n’en sont pas personnellement débiteurs.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] ainsi qu’en ses dispositions pertinentes sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [U] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] à payer à M. [W] [U] et Mme [N] [X] épouse [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 9] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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