Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 juin 2025, n° 21/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01425 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC67S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] – RG n° 18/08163
APPELANT
Monsieur [I] [L] [N] venant aux droits de Madame [T] [K] [U]
né le 27 février 1956 à [Localité 18] (33)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE [Adresse 8] représenté par son syndic le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES [Localité 21]
C/O Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICE [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T0003 et plaidant par Me Matthieu OLLIVRY, CABINET OLLIVRY, substituant Me HERMAN, avocat au barreau de Paris, toque : T0003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier du [Adresse 13], soumis au statut de la copropriété, est composé de deux immeubles d’habitation, l’un (bâtiment A) sur rue, l’autre (bâtiment B) sur cour ; chacun de ces bâtiments s’est organisé en syndicat secondaire. L’assemblée générale du 18 décembre 2024 a nommé la société Pichet Immobilier Services [Localité 19] XIV en qualité de syndic du syndicat secondaire du bâtiment B.
M. [L] [A], venant aux droits de sa mère Mme [U], est propriétaire depuis le 4 janvier 1999 d’un appartement au 1er étage de l’immeuble B, résultant de la réunion des lots n° 29 et 30.
Lors d’une assemblée générale du 12 avril 2018 organisée par le syndicat secondaire de l’immeuble B, ont été notamment adoptées, à l’unanimité des présents et représentés, les résolutions suivantes, objet du présent litige :
Résolution n° 4, 'Approbation du modificatif à l’état descriptif de division – règlement de copropriété ayant pour objet la création de trois nouveaux lots de copropriété consistant en la privatisation des dégagements situés aux 2e, 3e, 4e étage, ainsi que de la volée d’escalier du 3e au 4e étage du bâtiment B (article 26 de la loi de 1965)' ; l’assemblée a approuvé la régularisation d’un modificatif à l’état descriptif de division, conformément à un projet de modificatif établi par le cabinet de géomètres-experts Géoperspectives le 16 février 2018 et joint à la convocation des copropriétaires, ayant pour objet la transformation des dégagements et de la volée d’escalier dont s’agit en parties privatives, permettant ainsi la création de trois nouveaux lots (numérotés 40, 41 et 42 ) ainsi que l’attribution à ces nouveaux lots de tantièmes de parties communes générales et spéciales et de tantièmes de charges conformément au dit projet.
Résolution n° 5, 'vente du lot n° 40 nouvellement créé au propriétaire des lots n° 31 et 32' (article 26) ; l’assemblée générale a donné son accord à la vente, par le syndicat secondaire du bâtiment B au propriétaire actuel ou futur des lots n° 31 et 32, du lot n° 40 nouvellement créé moyennant le prix d’un euro symbolique, l’ensemble des frais afférents à cette vente étant à la charge des acquéreurs.
Résolution n° 6, 'vente du lot n° 41 nouvellement créé au propriétaire des lots n° 33 et 34' (article 26) ; l’assemblée générale a donné son accord à la vente, par le syndicat secondaire du bâtiment B au propriétaire actuel ou futur des lots n° 33 et 34, du lot n° 41 nouvellement créé moyennant le prix d’un euro symbolique, l’ensemble des frais afférents à cette vente étant à la charge des acquéreurs.
Résolution n° 7, 'vente du lot n° 42 nouvellement créé au propriétaire des lots n° 35 et 36' (article 26) ; l’assemblée générale a approuvé à l’unanimité des présents et représentés cette résolution, par laquelle elle a donné son accord pour la vente, par le syndicat secondaire du bâtiment B au propriétaire actuel ou futur des lots n° 35 et 36, du lot n° 42 nouvellement créé moyennant le prix d’un euro symbolique, l’ensemble des frais afférents à cette vente étant à la charge des acquéreurs .
Résolution n°8, 'information des copropriétaires sur les conclusions et recommandations du rapport d’étude en matière de sécurité contre l’incendie réalisé suite à l’expertise menée en novembre 2017 par le cabinet de conseil et d’ingénierie en sécurité incendie [P] [W], rapport joint à la présente convocation’ ; ce point, purement d’informatif, n’a pas donné lieu à décision .
Résolution n° 9, 'autorisation des travaux d’installation d’un système de désenfumage en façade pneumatique et d’abonnement sécurité maintenance’ (article 24) ; l’assemblée a donné son accord à l’installation de ce système sur la base de recommandations émises par un rapport d’étude et selon un devis de 12 047,11 euros hors-taxes, ces travaux d’installation étant à la charge exclusive de MM. [Z] [G] et [C] [F], propriétaires des lots n°35 et 36.
Résolution n°10, 'autorisation des travaux de dépose de la chaudière et annulation de la servitude de la cave’ (article 24) ; l’assemblée générale a voté la dépose de la chaudière conformément au devis de 660 euros TTC communiqué en annexe à la convocation, ces travaux étant répartis entre l’ensemble des copropriétaires conformément à la répartition des tantièmes liés au gaz ; l’assemblée a constaté que la servitude de la cave, telle que prévue initialement au règlement de copropriété n’avait plus lieu d’être.
Résolution n° 11, 'autorisation des travaux de réparation de l’interphone’ (article 24 ) ; après avoir pris connaissance de trois devis joints à la convocation, l’assemblée a autorisé ces travaux, confiés à l’entreprise proposant un devis de 2 171,16 euros TTC, et a voté la répartition des travaux entre l’ensemble des copropriétaires du bâtiment B conformément à la répartition des tantièmes particuliers.
Par acte du 8 juin 2018 par Mme [U] divorcée [L] [A] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 18ème devant le tribunal.
Mme [U] divorcée [L] [A] étant décédé le 4 juillet 2018, son héritier, M. [I] [L] [N], est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 25 mars 2019 pour demander au tribunal, au visa des articles 14, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 7, 11 et 55 du décret du 17 mars 1967, :
— à titre principal, de constater la nullité de l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B du 12 avril 2018,
— à titre subsidiaire, de constater la nullité des résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de cette assemblée générale ;
— en toute hypothèse, de dire le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B irrecevable en ses demandes reconventionnelles et l’en débouter, de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi de 1965, condamner le syndicat secondaire aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [L] [N] à lui payer les sommes de :
— 2.094,63 euros au titre des charges et frais de copropriété dus au 24 avril 2018, avec intérêts à compter de cette date et sauf à parfaire,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des troubles anormaux causés par son comportement, agressif et vindicatif, envers le syndicat des copropriétaires et le voisinage,
— 5.000 euros pour action abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures, M. [L] [N] a expliqué que Mme [U], sa mère, n’a reçu que le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2018, à l’exclusion de la convocation préalable et n’a pas participé à l’assemblée ; que les décisions de transformation en parties privatives de plusieurs parties communes (les dégagements des 2ème, 3ème et 4ème étages, la volée d’escalier séparant le 3ème du 4ème étage, le demi-palier du 3ème étage, le palier du 4ème étage et l’escalier menant au toit terrasse et le dégagement s’y trouvant), cédés pour l’euro symbolique, empêchent le cloisonnement de la cage d’escalier et la création d’un système de désenfumage, exposant les occupants de l’immeuble à des risques graves en cas d’incendie et à un éventuel refus d’assurance, puisque le syndicat se sera délibérément exposé à un tel risque.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu M. [L] [N], venant aux droits de Mme [U] divorcée [L] [N], en son intervention,
— débouté M. [L] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [N] aux entiers dépens autorisation donnée à Maître Matthieu Ollivry, avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, à sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [L] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 20 janvier 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2025 par lesquelles M. [L] [N], appelant, invite la cour, au visa des articles 7, 11, 55 du décret du 17 mars 1967, 14, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
a dit le syndicat des copropriétaires secondaires du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20] recevable en ses demandes reconventionnelles,
l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires secondaires du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires secondaires du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— annuler l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20] en date du 12 avril 2018,
à titre subsidiaire,
— annuler les résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20] en date du 12 avril 2018,
en toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires secondaires du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 20], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [N], venant aux droits de Mme [U], de toutes ses demandes,
à titre reconventionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté en tout ou partie les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires,
statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [N], venant aux droits de Mme [U], au paiement de la somme de 6 144,99 euros en principal au titre des charges et frais de copropriété dus au 5 juillet 2021 portant intérêts à compter des mises en demeure successives, sauf à parfaire,
— condamner M. [L] [N] à payer la somme de 10 000 euros, au titre des troubles
anormaux causés par son comportement agressif et vindicatif, au syndicat des copropriétaires et au voisinage,
— condamner M. [L] [N] au paiement de 5 000 euros pour action abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner en appel M. [L] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a retenu qu’il 'est constant et non discuté en défense que Mme [U], n’ayant pas comparu à l’assemblée générale du 12 avril 2018, doit être considérée comme défaillante et qu’elle a introduit son recours dans le délai requis, de sorte que son action était recevable ; de même, M. [L] [A] ayant régulièrement repris l’instance en cours au décès de Mme [U], sa mère, son action sera également déclarée recevable, cette recevabilité n’étant pas davantage contestée en défense'.
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 12 avril 2018 dans son ensemble
Sur la régularité de la convocation
En premier lieu, M. [L] [N] maintient devant la cour que la convocation à l’assemblée générale a été adressée par le syndic à Mme [U] par lettre recommandée du 9 mars 2018, à une adresse située [Adresse 6], qui n’a jamais constitué son domicile, celui-ci ayant toujours été fixé [Adresse 12] ; que le syndic ignorait d’autant moins l’adresse exacte qu’il a envoyé le 24 avril 2018 à M. [L] [N], [Adresse 7], une demande en paiement de charges de copropriété ; que Mme [U] n’a jamais notifié au syndic, comme domicile réel élu, l’adresse du [Adresse 4], s’agissant au demeurant d’un bien immobilier qu’elle a vendu le 13 mars 2018 (pièce [L] [A] n° 25 : acte de vente du 13 mars 2018) ; que le syndic n’avait donc aucune raison valable de lui adresser une convocation à cette adresse, sauf à vouloir s’assurer qu’elle ne pourrait la recevoir ; que de surcroît, Mme [U] avait expressément désigné à plusieurs reprises son fils pour la représenter dans la gestion de ses biens immobiliers situés [Adresse 14] (pièces [L] [A] n° 7 – mandat du 2 mars 2012, n° 8 mandat du 30 janvier 2018 et n° 9 – mandat général notarié du 8 février 2018) ; qu’enfin tous les copropriétaires et, donc, le syndic bénévole, savaient que M. [L] [A] la représentait lors des différentes assemblées générales et réglait les charges pour son compte ;
il soutient que la convocation ayant été adressée à une mauvaise adresse, en méconnaissance de l’article 65 du décret de 1967, l’assemblée générale est nulle dans son ensemble.
L’article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que les notifications et mises en demeure prévues par l’article 64 du même texte sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic, ou au domicile réel ou élu.
La lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 148 254 5445 0 (pièce syndicat n° 8) contenant la convocation à l’assemblée générale du 12 avril 2018 a été adressée à Mme [K] [U] à son adresse du [Adresse 5] ([Adresse 15]). Il s’agit de l’adresse de Mme [U] indiquée dans l’acte notarié du 8 février 2018 par lequel Mme [U] a constitué M. [I] [L] [A] mandataire général (pièce [L] [A] n° 9). Dans son procès verbal de constat du 22 juin 2021 Maître [S], huissier de justice associé à [Localité 19], a constaté que l’enveloppe recommandée n° 1A 148 254 5445 0 contenait la convocation à l’assemblée générale du 12 avril 2018, le projet de modificatif du règlement de copropriété et le rapport d’étude en matière de sécurité contre l’incendie (pièce syndicat n° 17). L’accusé de réception de cet envoi comporte la mention 'pli avisé non réclamé’ ce qui montre que Mme [U] a bien reçu la convocation mais ne l’a pas réclamée, étant précisé que le 9 mars 2018, date du cachet de la poste indiquant la date de présentation du courrier (pièce syndicat n°8) Mme [U] était toujours propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5], ne l’ayant vendu que le 13 mars 2018 (pièce [L] [A] n° 25). Il s’ensuit que Mme [U] a été régulièrement convoquée à assemblée générale du 12 avril 2018.
Sur la régularité de la convocation au regard de l’auteur de celle ci
En second lieu M. [L] [A] poursuit devant la cour la nullité de l’assemblée générale du 12 avril 2018 au motif qu’il n’est pas démontré que l’auteur de la convocation, Mme [E], ait eu la qualité de syndic bénévole à la date de la convocation et qu’au surplus il n’est pas davantage démontré que Mme [E] ait eu la qualité de copropriétaire et qu’elle pouvait être élue aux fonctions de syndic.
Il expose que le 1er décembre 2020 il a fait sommation au syndicat de communiquer dans le cadre de la présente procédure :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment B du [Adresse 7] en date du 16 octobre 2017,
— le procès-verbal de la dernière assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment B du [Adresse 7] ayant désigné Mme [E] aux fonctions de syndic,
— le titre de propriété de Mme [E] démontrant qu’elle est propriétaire d’un lot de copropriété dépendant du bâtiment B du [Adresse 9] (pièce [L] [A] n° [Cadastre 3]).
Il indique que le syndicat des copropriétaires n’a pas déféré à cette sommation.
Il fait donc valoir, au visa des articles 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967, que l’assemblée générale du 12 avril 2018 est nulle pour avoir été irrégulièrement convoquée par une personne n’ayant pas qualité à cet effet.
Il est exact que le syndicat des copropriétaires n’a pas déféré à la sommation de communiquer. Il n’a pas davantage répondu au moyen d’annulation de l’assemblée générale soulevé par M. [L] [A] tiré de l’irrégularité de la convocation par une personne n’ayant pas qualité à cet effet.
Selon l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 en vigueur en 2018, 'tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel'.
Il résulte de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 que, sauf exception sans objet dans le présent litige, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
La convocation irrégulièrement effectuée par une personne sans qualité entache de nullité l’assemblée générale tout entière.
Il n’est pas contesté que l’assemblée générale du 12 avril 2018 a été convoquée par Mme [E], syndic bénévole.
Il ne résulte d’aucune pièce produite que Mme [E] ait été désignée en qualité de syndic bénévole par une assemblée générale dont le procès verbal serait versé aux débats. D’après les procès verbaux des assemblées générales produits, le syndicat secondaire a été administré par des syndics bénévoles successifs, mais aucun procès verbal d’assemblée générale désignant Mme [E] aux fonctions de syndic bénévole n’est versé aux débats.
C’est ainsi que Mme [V] a été désignée syndic bénévole du syndicat secondaire au terme de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 2 février 2015 pour une durée de 14 mois ou jusqu’à la prochaine assemblée générale (pièce syndicat n° 2). Ensuite il n’y a pas d’autre procès verbal d’assemblée générale qui soit versé aux débats avant celui du 12 avril 2018. Cette assemblée ne s’est pas prononcée sur l’élection d’un syndic. Aucun procès verbal d’assemblée générale versé aux débats n’a désigné Mme [E] en qualité de syndic bénévole.
Outre qu’il n’est pas établi que Mme [E] soit copropriétaire d’un lot dans l’immeuble litigieux, il n’est pas davantage démontré qu’elle ait eu la qualité de syndic bénévole au moment de la convocation à l’assemblée générale du 12 avril 2018. La convocation, faite par une personne sans qualité est irrégulière et entraîne la nullité de l’assemblée générale du 12 avril 2018 en son entier.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [A] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 avril 2018.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires en paiement des charges et en dommages-intérêts pour trouble anormal du voisinage
M. [L] [A] soulève devant la cour l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires au motif qu’elles n’ont pas de lien suffisant avec sa demande d’annulation d’assemblée générale.
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Il n’y a pas de lien suffisant entre la demande principale de M.[L] [A] en annulation de l’assemblée générale du 12 avril 2018 dont aucune décision ne porte sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé et le vote du budget prévisionnel de l’exercice suivant et la demande en paiement d’un arriéré de charges arrêté au 5 juillet 2021.
Il en est de même de la demande du syndicat de condamnation de M. [L] [A] en paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage et atteinte au bon fonctionnement de la copropriété. Il n’y a en effet aucun lien entre une demande d’annulation d’une assemblée générale, demande qui constitue un droit pour tout copropriétaire de contester une assemblée générale, et une demande d’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage et d’un trouble à la copropriété, lesquelles nécessitent d’ailleurs une habilitation spéciale du syndic pour agir en justice.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes en paiement des charges et d’indemnisation du trouble anormal de voisinage et du trouble à la copropriété.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnations de M. [L] [A] à lui payer la somme de 5.000 € pour action abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. [L] [A] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre une assemblée générale alors même que la cour fait droit à la demande de M. [L] [A] ; le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment B de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [L] [A] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [L] [A] sollicite d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. [L] [A], gagnant son procès contre le syndicat, doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [A] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’assemblée générale du 12 avril 2018 du syndicat des copropriétaires secondaire (bâtiment B) de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires secondaire (bâtiment B) de l’immeuble sis [Adresse 11] [Localité 1] de condamnation de M. [L] [A] à lui payer la somme de 6.144,99 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais dus au 5 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires secondaire (bâtiment B) de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 20] de condamnation de M. [L] [A] à lui payer la somme de 10.000 € au titre des troubles anormaux causés par son comportement agressif et vindicatif au syndicat des copropriétaires et au voisinage ;
Déboute le syndicat des copropriétaires secondaire (bâtiment B) de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] de sa demande de condamnation de M. [L] [A] à lui payer la somme de 5.000 € pour action abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires secondaire (bâtiment B) de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [L] [A] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Dispense M. [L] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel , dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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