Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP4N opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU RHONE
À
Mme [N] [P]
née le 06 Avril 2004 à [Localité 2] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [P] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU RHONE interjeté par courriel du 15 janvier 2026 à 19h05 contre l’ordonnance ayant remis Mme [N] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 janvier 2026 à14h56 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [N] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations par écrit au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU RHONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [N] [P], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision et de [I] [X] , interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00044 et N°RG 26/ 00045 sous le numéro RG 26/00045
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [N] [P] a été condamnée le 17 juillet 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement, à une interdiction du territoire français de 10 ans et à une amende douanière de 176 716 € pour avoir commis les délits de transport, détention et importation non autorisés de produits stupéfiants.
Après avoir exécuté une partie de sa peine, Mme [N] [P] a été placée en rétention administrative le 15 novembre 2025 dans l’attente de sa reconduite en Albanie.
Mme [N] [P] étant détentrice d’un passeport albanais en cours de validité, sa reconduite hors du territoire français n’est pas subordonnée à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités albanaises.
L’administration a tenté à trois reprises les 2 décembre, 9 décembre et 22 décembre 2025 de reconduire Mme [N] [P] par avion en Albanie.
Les vols des 2 décembre et 9 décembre ont été annulés par la compagnie aérienne et la tentative du 22 décembre n’a pas pu aboutir en raison du retard du vol à destination de [Localité 1] qui empêchait Mme [N] [P] d’embarquer à [Localité 1] à bord du vol à destination de [Localité 4].
L’administration a tenté une quatrième fois d’éloigner Mme [N] [P] du territoire français le 14 janvier 2026. Cette tentative a à nouveau échoué en raison de l’absence de disponibilité d’une escorte.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, Mme [N] [P] ne peut reprocher à l’administration un défaut de diligences dans l’organisation de son départ vers l’Albanie puisque si sa reconduite dans ce pays n’a pas pu intervenir le 14 janvier 2026, il apparaît que cela est dû à la menace pour l’ordre public qu’elle représente, en raison de sa condamnation pour trafic de produits stupéfiants, cette circonstance rendant nécessaire qu’elle soit accompagnée dans l’avion par une escorte.
Il est relevé par ailleurs qu’un nouveau plan de vol a d’ores et déjà été élaboré par l’administration, l’éloignement de Mme [N] [P] à destination de l’Albanie avec escorte devant être réalisé le 25 janvier 2026.
Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant accompli jusqu’à présent les démarches nécessaires pour assurer le départ de Mme [N] [P] dans le délai le plus court possible.
En conséquence, l’ordonnance du 15 janvier 2026 est infirmée et la cour statuant à nouveau ordonne la prolongation de la rétention administrative de Mme [N] [P], compte tenu de la menace à l’ordre public qu’elle représente, pour une durée de 30 jours supplémentaires conformément à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/ 00044 et N°RG 26/ 00045 sous le numéro RG 26/00045,
DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DU RHONE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [N] [P];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 janvier 2026 à 09h30 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [N] [P] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 14 janvier 2026 inclus jusqu’au 12 février 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 janvier 2026 à 15h21
La greffière, Le président,
N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP4N
M. PREFET DU RHONE contre Mme [N] [P]
Ordonnnance notifiée le 16 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DU RHONE et son conseil, Mme [N] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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