Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 15 avr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPU3
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1]
20 janvier 2025
N°22/01440
[Y]
C/
[X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
En présence de Mme Marie LEMOINE, Attachée de Justice
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BOUILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [Y] et Madame [X] ont vécu en concubinage durant plusieurs années, ont fait enregistrer une convention de pacte civil de solidarité le 25 janvier 2017 auprès du greffe du tribunal d’instance d’Uzès et se sont séparés courant 2019. Le pacte civil de solidarité a été dissous le 30 avril 2019 par déclaration conjointe.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 108.772,02 euros au titre de plusieurs prêts qu’il lui aurait consentis.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X],
— débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 108.772,02 euros,
— condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 18.000 euros à Madame [X] au titre de l’enrichissement injustifié,
— condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en faveur de Madame [X] pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros en faveur de Madame [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 18 février 2025, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X].
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande condamnation de Madame [K] [X] à lui payer la somme de 108.772,02 €,
— condamné Monsieur [O] [Y] à payer la somme de 18.000 € à Madame [K] [X] au titre de l’enrichissement injustifié,
— condamné Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 1.000 € en faveur de Madame [K] [X] pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € en faveur de Madame [K] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [Y] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes de Monsieur [O] [Y].
Statuant à nouveau,
— JUGER la somme de 108.772,02 € versée comme s’agissant d’un prêt et, à défaut, qualifier la remise des fonds en l’absence d’intention libérale,
— CONDAMNER Madame [K] [X] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 108.772,02 € au titre des prêts,
— DÉBOUTER Madame [K] [X] de toutes ses demandes,
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— CONDAMNER Madame [K] [X], à payer à Monsieur [O] [Y], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Liminairement, l’appelant expose que :
— il a prêté à Madame [X] la somme de 70.862,02 euros afin de régler une dette personnelle de celle-ci, dans l’objectif de préserver l’immeuble dans lequel elle vivait et dont elle était propriétaire indivise avec son ancien conjoint Monsieur [H],
— en mars 2019 il a établi un chèque de banque d’un montant de 26.910 euros afin de permettre à Madame [X] d’acquérir un véhicule Jeep,
— il a souscrit en mars 2019 un prêt d’un montant de 29.000 euros en principal afin de participer aux travaux sur un immeuble appartenant à Madame [X],
— soit une créance d’un montant total de 126.772,02 euros, Madame [X] ne le remboursant que très partiellement, à hauteur de 18.000 euros, suite à une mise en demeure adressée le 20 juillet 2019.
Il reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de paiement, alors même qu’il retenait la remise des fonds et constatait l’absence de preuve de l’intention libérale dont arguait Madame [X], motif pris de ce que l’absence d’intention libérale ne suffisait pas à établir à elle seule l’obligation de restitution de la somme versée. Il lui fait également grief de n’avoir pas qualifié les faits et actes litigieux en violation des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— Madame [X] ne rapporte aucune preuve de l’intention libérale alléguée,
— en l’absence de donation, la seule qualification qui peut être retenue est le contrat de prêt, et la restitution par Madame [X] d’une partie des fonds constitue un commencement d’exécution, le premier juge ayant à tort considéré que ces remboursements n’étaient pas liés aux sommes faramineuses prêtées à Madame [X] durant la relation conjugale,
— en l’état des relations de couple au moment où les prêts ont été consentis, le concluant ne pouvait moralement solliciter l’établissement de contrats,
— Madame [X] invoque à tort que les sommes réclamées auraient participé des besoins de la vie courante,
— les partenaires étaient liés par un contrat de séparation de biens, si bien que le véhicule acquis est indivis et que les fonds consacrés aux travaux sur un bien personnel de Madame [X] lui ont permis de s’enrichir étant précisé qu’ils n’habitaient pas dans l’immeuble en question,
— Madame [X], consciente de la faiblesse de son argumentation, se place à titre très subsidiaire sur le terrain de l’enrichissement sans cause,
— elle se prévaut à tort d’un prétendu quitus alors que le document produit, contemporain de la fin du pacte civil de solidarité, n’avait pas pour objectif de liquider la situation entre les parties et qu’il ne concernait que les dépenses communes, et non les dépenses faites par l’un au bénéfice exclusif de l’autre.
S’agissant de la demande reconventionnelle, Monsieur [Y] soutient démontrer que le règlement de 18.000 euros par Madame [X] est intervenu en remboursement partiel des prêts, après mise en demeure, et reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il devait restituer cette somme en ne se basant sur aucun élément probatoire. Il réplique à l’intimée que la thèse d’un paiement correspondant à une manipulation affective est invraisemblable.
Il fait état de ce que la décision déférée manque de logique, le tribunal retenant que la remise de fonds au concluant par Madame [X] l’oblige à restitution tout en estimant que la remise de fonds à Madame [X] par le concluant n’est pas un prêt, alors que le tribunal aurait dû soit débouter les deux parties soit admettre les demandes des deux parties.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2025, Madame [X] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 20 JANVIER 2025 en toutes ses dispositions.
— DEBOUTER Monsieur [O] [Y] de toutes ses demandes fins et prétentions qu’il dirige à l’encontre de Madame [K] [X],
— Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [K] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens d’appel.
Madame [X] expose que :
— durant le concubinage, Monsieur [Y] s’est installé dans la maison appartenant en indivision à la concluante et à Monsieur [H], son ex petit ami, où il a vécu gracieusement pendant de nombreuses années,
— il a financièrement participé à quelques menus travaux d’amélioration, tout en tirant profit du confort ainsi acquis,
— il lui a proposé de faire reprendre son ancien véhicule et de payer le complément pour lui acheter une Jeep, l’intéressé étant passionné par cette marque,
— le pacte civil de solidarité, qui ne comportait aucune convention spéciale, a été dissous le 30 avril 2019 par déclaration conjointe, les parties ayant pris la décision de procéder préalablement à la liquidation de leurs droits et obligations conformément aux dispositions de l’article 515-7 du code civil et ayant établi une convention le 29 avril 2019 aux termes de laquelle ils ont acté n’être redevables de rien l’un envers l’autre,
— quelques mois après la séparation, Monsieur [Y] lui a fait adresser un courrier par l’intermédiaire de son conseil pour discuter de prétendues difficultés dans la liquidation de l’indivision, ne visant aucune somme d’argent, ce courrier restant sans suite,
— en 2021, alors qu’elle rencontrait d’importants problèmes de santé et subissait un deuil, se trouvant en situation de faiblesse physique et psychologique, elle consentait à revoir Monsieur [Y] qui, au prétexte de l’aider au quotidien, se réinstallait chez elle,
— au cours de cette période de vie commune ayant duré quelques semaines, Monsieur [Y] l’assurait avoir abandonné la démarche entreprise par l’intermédiaire de son avocat, n’évoquait aucune créance, couvrait la concluante d’attentions, et obtenait d’elle par ruse qu’elle lui verse 18.000 euros dont il prétendait avoir besoin pour rembourser une dette correspondant à un prêt à la consommation, et ce pour pouvoir obtenir un prêt pour financer avec la concluante et la fille de celle-ci l’acquisition d’une luxueuse propriété à [Localité 5],
— fort de ce virement de 18.000 euros, Monsieur [Y] s’est ensuite unilatéralement rétracté de l’offre d’achat du bien immobilier signée le 6 août 2021, a rompu de manière vexatoire avec elle, puis a imaginé de recontacter son avocat en prétendant que le virement devait s’analyser en un commencement de remboursement d’une dette préexistant au 30 avril 2019.
Elle conclut à la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que:
— Monsieur [Y] ne produit aucun contrat de prêt, aucune reconnaissance de dette, et ne démontre en rien la prétendue impossibilité morale de se procurer un écrit,
— il ne peut rien réclamer pour l’acquisition de la Jeep, au vu de l’acte du 29 avril 2019,
— au soutien de sa demande relative à la somme de 29.000 euros qu’il aurait prétendument consacrée à des travaux d’amélioration du bien de la concluante, il produit un contrat de prêt auto, et se perd dans ses explications,
— le virement de 70.862,02 euros ne la concerne pas, et si l’opération a existé, elle a concerné Monsieur [H], ami de Monsieur [Y], que ce dernier n’a jamais appelé en la cause,
— Monsieur [Y] soutient de mauvaise foi que le virement de 18.000 euros devrait s’analyser en un commencement de preuve de son obligation à remboursement d’un prêt.
Madame [X] estime que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments soumis en retenant que :
— l’acte du 29 avril 2019 réglait les conséquences de la dissolution du pacte civil de solidarité,
— Monsieur [Y] ne rapportait pas la preuve de l’existence de prêts,
— il ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds,
— la concluante était fondée à réclamer la restitution de la somme de 18.000 euros.
Elle sollicite enfin que l’acharnement procédural de Monsieur [Y] soit sanctionné.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
L’article 515-7 du même code dispose que le pacte civil de solidarité se dissout notamment par déclaration conjointe des partenaires, que ceux-ci procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité, et qu’à défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Tout en procédant à la dissolution de leur pacte civil de solidarité par déclaration conjointe le 30 avril 2019, les parties ont entendu procéder à la liquidation des droits et obligations résultant du pacte civil de solidarité dans un document manuscrit daté du 29 avril 2019 établi par Monsieur [Y], ainsi libellé,
'Je soussigné que nous sommes à jour des dépenses communes avec Madame [X] [K] et que nous ne sommes pas redevables l’un envers l’autre.
Certifie sur l’honneur M. [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] 13 et demeurant [Adresse 3]'
Madame [X] se prévalait devant le premier juge, sur la base de ce document, de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] au regard du règlement intervenu entre les partenaires des conséquences de la rupture du pacte civil de solidarité. Elle a été déclarée irrecevable en l’absence de saisine du juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Cette disposition du jugement est définitive, n’ayant pas été frappée d’appel.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1892 du code civil qui dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité, il appartient à Monsieur [Y] qui revendique le remboursement de trois prêts de démontrer la remise des fonds à Madame [X] et l’obligation de celle-ci à remboursement.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1.500 euros. Toutefois l’article 1360 précise que l’exigence d’un écrit est écartée quand il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
— Sur les demandes de Monsieur [Y] :
— Sur la somme de 79.862,02 euros :
Le premier juge a débouté Monsieur [Y] de sa demande à ce titre en relevant que, alors que Madame [X] contestait avoir reçu cette somme, il n’apportait pas la preuve de sa remise à celle-ci.
La seule pièce que Monsieur [Y] verse aux débats est un relevé de son compte bancaire faisant apparaître au 9 mai 2017 un virement au débit de son compte d’un montant de 70.862,02 euros portant la mention 'virement CARPANIMES MDF'.
La mention 'MDF’ qui correspondrait, selon l’appelant, aux initiales de Madame [X] de sorte qu’il n’y aurait pas de doute sur le destinataire des fonds, est insuffisante à démontrer la prétendue remise des fonds à l’intimée qui continue de contester avoir reçu cette somme.
Le seul intitulé du virement que Monsieur [Y] prétend avoir fait sur le compte CARPA de Madame [X] ne saurait justifier de la remise des fonds à celle-ci.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande à ce titre.
— Sur les sommes de 29.000 et 26.910 euros :
Monsieur [Y] soutient avoir d’une part contracté le 23 mars 2019 un prêt à la consommation de 29.000 euros aux fins de payer les travaux réalisés dans la maison appartenant à Madame [X], à savoir l’édification d’une piscine, de murs de clôture, la réhabilitation d’un petit appartement, du béton décoratif et l’achat de palmiers, et d’autre part avoir remis un chèque de banque d’un montant de 26.910 euros du 2 avril 2019 afin de permettre l’achat d’un véhicule Jeep pour Madame [X].
Il produit une offre de prêt personnel du 23 mars 2019 portant sur le montant de 29.000 euros remboursable par 84 mensualités.
Le premier juge a relevé que ce prêt était désigné comme étant 'un prêt personnel auto’ comprenant dans la liasse d’information versée aux débats par Monsieur [Y] un volet sur l’assurance automobile.
Après avoir soutenu que ce prêt avait été consacré au financement de travaux, Monsieur [Y] explique finalement que l’usage de ce prêt a été mixte, ayant pour partie servi à financer les travaux et pour partie à financer l’acquisition de la Jeep.
S’agissant des travaux qu’il aurait financés, en l’état de la rupture du pacte civil de solidarité actée le mois suivant, il paraît pour le moins curieux que Monsieur [Y] ait réglé des travaux qui auraient été nécessairement effectués postérieurement au prêt ou dans un temps rapproché.
Quoiqu’il en soit, il ne produit strictement aucun élément démontrant soit qu’il aurait réglé la moindre facture, soit qu’il aurait remis les fonds à Madame [X]. Les deux seules factures à son nom versées aux débats concernent la réalisation de béton peluché, pour des montants de 1.680 euros le 30 novembre 2017 et de 1.075,20 euros le 26 avril 2018.
Il ne démontre donc aucune remis de fonds ou prêt consenti à Madame [X] pour des travaux.
S’agissant enfin du véhicule Jeep d’occasion, il résulte de la facture du 14 avril 2019 établie par la société DAVEO au nom de Monsieur [Y] et Madame [X] qu’il a été acquis au prix de 27.410 euros, déduction faite du montant de 9.000 euros correspondant à l’ancien véhicule dont Madame [X] était propriétaire.
Bien qu’il soit confus quant à l’origine de la somme de 26.910 euros réglée par lui par chèque de banque, il résulte de ses dernières écritures que le prêt de 29.000 euros a servi à l’acquisition du véhicule.
Le véhicule a été immatriculé le 6 mai 2019, soit postérieurement à la dissolution du pacte civil de solidarité, au seul nom de Madame [X] qui l’a ensuite toujours conservé sans que Monsieur [Y] ne revendique rien à ce titre.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, Monsieur [Y] se contredit, et encore devant la cour, quant à la qualification du véhicule. Ainsi si en page 8 de ses conclusions, il indique qu’il ne saurait y avoir de 'communauté’ concernant ce véhicule dont l’acquisition a été faite au seul bénéfice de Madame [X], il fait au contraire valoir en page 12 qu’il s’agit d’un 'achat indivis et commun', le véhicule ayant été acquis par les deux partenaires, peu important le titulaire de la carte grise, et en page 14 que la propriété indivise du véhicule ressort des pièces produites.
C’est à juste titre que le premier juge relève qu’en revendiquant le caractère indivis du bien, Monsieur [Y] infirme l’existence même d’un quelconque prêt.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [Y].
— Sur les demandes de Madame [X] :
— Sur l’enrichissement sans cause :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En vertu de l’article 1303-2, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Enfin, selon les termes des articles 1303-3 et 1303-4, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il est constant que le 16 juillet 2021 Madame [X] a viré sur le compte bancaire de Monsieur [Y] la somme de 18.000 euros.
Monsieur [Y] ne peut sérieusement soutenir, encore devant la cour, que cette somme aurait constitué un remboursement partiel des prétendus prêts accordés à son ex-partenaire, en suite de la mise en demeure qui lui aurait été adressée par son conseil le 29 juillet 2019.
Le premier juge a parfaitement relevé que les termes de cette lettre du 29 juillet 2019 ne revêtaient en rien les caractéristiques d’une mise en demeure. En effet, non seulement le terme de mise en demeure n’y est pas utilisé, mais surtout elle est rédigée de manière très imprécise et laconique, faisant uniquement état de 'difficultés au sujet de la liquidation de l’indivision’ et demandant à Madame [X] de faire part de ses observations quant à cette liquidation.
Monsieur [Y] ne conteste pas avoir renoué avec Madame [X] en 2021, celle-ci l’ayant invité à venir dans son domicile. Il soutient qu’il n’a jamais proposé à celle-ci d’acheter une propriété à [Localité 5], s’agissant en réalité d’une acquisition que Madame [X] entendait faire avec sa fille, et qu’en septembre 2021 il n’avait aucune obligation morale de poursuivre des relations contractuelles alors même qu’ils avaient rompu.
Pourtant Madame [X] verse aux débats l’offre d’achat cosignée par les parties le 6 août 2021 pour une propriété à [Localité 5], ce qui démontre la volonté commune de celles-ci, Monsieur [Y] s’étant cependant ensuite rétracté mais conservant la somme de 18.000 euros que Madame [X] indique lui avoir remise afin qu’il apure un crédit et puisse prétendre à un prêt pour l’acquisition du nouveau bien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que Madame [X] démontrait l’existence d’un enrichissement injustifié de Monsieur [Y] à son détriment personnel et condamné en conséquence Monsieur [Y] au paiement de la somme de 18.000 euros.
— Sur les dommages et intérêts :
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que le droit d’ester en justice comme tout droit subjectif n’a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel ouvre à la partie victime le droit à des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle subit à ce titre.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que l’action engagée par Monsieur [Y] revêtait un caractère manifestement abusif à l’origine d’un préjudice moral pour Madame [X] lié notamment à la vie commune antérieurement partagée par les parties, et justement estimé à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à ce titre.
Il a en effet relevé à bon escient que Monsieur [Y], malgré l’attestation sur l’honneur établie par lui le 29 avril 2019 indiquant que les parties n’étaient pas redevables l’une envers l’autre, a engagé la procédure sans produire de preuves sur l’existence même des versements d’argent allégués au profit de son ex-partenaire, sans mise en demeure préalable, et en étant débouté de l’ensemble de ses demandes, la demande de Madame [X] étant au contraire admise dans un contexte particulier, celle-ci ayant déposé une main courante le 17 septembre 2021 pour escroquerie et abus de confiance suite à la remise de 18.000 euros et à la rupture consécutive de la vie commune.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le juge aux affaires familiales a fait une juste appréciation de l’équité en condamnant Monsieur [Y] à payer à Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et en le condamnant aux dépens.
Monsieur [Y] succombant en appel, l’équité commande non seulement de mettre à sa charge les dépens d’appel, mais également de le condamner à payer à Madame [X] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel pour défendre ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [X] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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