Infirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5O
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Février 2025 à 13H35.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé non représenté
INTIMÉ
Monsieur [Y] [G]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil, Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 08 février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 08 février 2025 à 15h01 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Grasse en date du 20 octobre 2023 portant interdiction définitive du territoire national.
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2025 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 11H00..
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] du 07 février 2025 à 13H35 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [G].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l’ordonnance intervenue le 07 février 2025 à 18H00 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 8 février 2025 à 9h30
A l’audience,
Il est rappelé que monsieur le procureur de la République de [Localité 7] a requis l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention.
Ainsi monsieur le Procureur de la République a fait valoir que le magistrat du siège, dans son ordonnance en date du 7 février 2025, a considéré que la requête de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes était irrecevable au motif que le registre de retention n’est pas actualisé, et ne permet pas de s’assurer de l’effectivité de l’exercice des droits de la persome retenue alors que figure au dossier le registre du CRA de Marseille. Ce dernier a bien été signé par [Y] [G] le 3 février 2025 lors de son entrée au centre de retention, garantissant la notification de ses droits au cours de la retention, et donc la possibilité pour celui-ci de les exercer et que si la diligence consulaire en date du 31 janvier 2025 n’est pas mentionnée, ceci s’explique par le fait qu’a ce moment [Y] [G] était encore détenu au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6]. I1 ne s’agit donc pas de diligences consulaires effectuées au cours de la retention, mais bien des diligences antérieures a son placement, ne venant donc pas en l’espèce faire douter du caractere actualisé du registre.
Elle sollicite la prolongation de la mesure de rétention. [Y] [G] ne dispose manifestement pas de reelles garanties de representation effectives sur le territoire national, ses differentes declarations n’etant a ce stade que declarative ;
Qu’en effet, [Y] [G] est en situation irreguliére sur le territoire francais ; qu’il est
deja cormu notamment pour des faits de vol commis dans un local d’habitation/lieu d’entrep6t
et pour des faits de tra’c de produits stupe’ants ; qu’il s’est maintenu sur le territoire national
malgre une interdiction judicaire de’nitive qu’il lui en etait faite en date du 20 octobre 2023 ;
que ces elements apparaissent comme faisant nécessairement echec a une mesure en milieu
ouvert pour garantir la representation de [Y] [G], pet laisser craindre un renouvellement d’infraction ;
Qu’il fait etat de sa volonté de quitter le territoire francais pour se rendre en Algérie a’n de
regulariser sa situation ; qu’il ne peut en revanche justi’er de la realite de cette demande et ne
dispose en l’etat d’aucun document ou titre l’autorisant a penetrer ou retourner sur le territoire
algerien, ce demier etant démuni de toute piece utile ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et soulève :
— l’irrégularité de la procédure au motif de absence de signature sur la fiche de la levée d’écrou,
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le registre n’est pas actualisé sur ce registre des éléments se contredise, toutes les cases sur le regsitre ne sont pas remplies,
En outre, elle fait valoir une absence de diligences de l’administration, il n’est pas fait état de la précédente procédure d’éloignement alors que monsieur a été placé en rétention puis en assignation à résidence, de plus on nous dit que monsieur n’a pas de garanties de représentation alors que monsieur a toujours déclaré demeurer cher sa grand mère ;
Monsieur [Y] [G] a été entendu, il a notamment déclaré : quand je suis arrivé en France j’avais 15 ans je suis allé en Espagne puis chez ma grand mère puis à [Localité 9] où j’ai été pris en charge par une association j’ai passé mon bac pro, j’ai fait 12 mois de prison puis 11 mois 1 mois à [Localité 8] je suis sorti j’ai retrouvé ma grand mère malade, personne ne prend soin d’elle j’allais la voir à l’hopital puis j’ai encore été incarcéré pendant trois mois, elle n’a que moi
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
C’est donc à tord que le premier juge a déclarer irrecevable la requête en prolongation en l’absence de mentions relatives aux diligences consulaires alors qu’au surplus figurent bien au registre l’heure d’arrivée au centre de rétention toutes les décisions le concernant ; que ce registre a bien été signé par [Y] [G] le 3 février 2025 lors de son entrée au centre de rétentions, garantissant la notification de ses droits au cours de la rétention, et donc la possibilité pour celui-ci de les exercer et que par ailleurs, figurent également au dossier les pièces justifiants des diligences administratives ; la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressement la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l’article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention …', l’adverbe 'notamment’ ne signifiant pas 'uniquement’ mais 'entre autres’ ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d’autres pièces ;
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence infirmée ;
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la défense de soulève l’irrégularité de la procédure au motif que monsieur n’aurait pas signé la fiche de la levée d’écrou ; que toutefois monsieur n’allègue aucun grief qui en découlerait alors qu’au surplus cette pièce, considérée comme une pièce administrative, porte toutes les mentions utiles corroborées par le procès verbal établi concomitamment dont il ressort que monsieur a été pris en charge par une escorte à 11 h30 de la maison d’arrête de [Localité 6] pour arriver au centre de rétention de [Localité 8] à 13 heures ; le moyen sera rejeté
Sur la demande en prolongation de maintien en rétention :
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention,
celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, Il résulte de la procédure que Monsieur [Y] [G] qui ne dispose d’aucun documents d’identité en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant seulement être hébergé gratuitement chez sa grand-mère à [Localité 5] ; qu’en tout état de cause, il n’a toujours pas mis à exécution l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Grasse le 20 octobre 2023 ni tiré les conséquences de ses placements antérieurs en centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations récentes dont une particulièrement importante, de douze mois d’emprisonnement à titre de peine principale, prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 20 octobre 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a de nouveau été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par ce même tribunal le 18 novembre 2024. Il s’ensuit que la présence de M. [Y] [G] sur le territoire français est constitutive d’une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de rpolongation
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 07 Février 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [G]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [G].
,
Rappelons à Monsieur [Y] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2025
À
— Monsieur [Y] [G]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
—
N° RG : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5O
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [G]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Février 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] contre l’ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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