Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 19 mai 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 décembre 2022, N° F21/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 23/00182
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCX
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
S.A. DALKIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 21/00237
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [I]
Né le 12 mars 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Antoine CALS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
****************
S.A. DALKIA
N° SIRET : 456 500 537
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dalkia est une société anonyme qui a pour activité l’installation de production et de distribution de chauffage, ventilation et conditionnement d’air.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 10 mai 2011, M. [I] a été muté au sein de la société Dalkia, en qualité d’Attaché technique études et travaux, niveau 9, groupe 1, statut agent de maîtrise, à temps plein, à compter du 1er juillet 2011, avec reprise d’ancienneté au 4 septembre 2000.
Par avenant du 20 février 2014, M. [I] a été promu au statut de cadre, dans les fonctions de Chargé de Travaux, position 1, échelon B, coefficient 68 pour un salaire brut de 2 642 euros par mois, soit une rémunération annuelle brute de 37 400 euros comprenant la prime d’ancienneté. Il a été mis à sa disposition un véhicule de fonction selon les modalités détaillées dans l’avenant.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
Par mail du 30 août 2018, M. [H] a demandé à M. [I] de ne pas conduire son véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels.
Par avis rendu le 3 septembre 2018 après saisine du médecin du travail par la société, l’état de santé de M. [I] a été déclaré incompatible avec sa reprise du travail. Il a préconisé une orientation vers son médecin traitant pour mise en arrêt et soins.
Le 3 septembre 2018, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle jusqu’au 26 octobre 2018.
Le 23 novembre 2019, M. [I] a été de nouveau en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019, puis du 17 décembre 2019 jusqu’au 28 février 2020.
Par avis rendu à l’issue de la visite médicale de reprise du 3 février 2020, M. [I] a été déclaré apte à la reprise de son travail sur des demi-journées.
Par courrier en date du 31 août 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
Salarié du groupe depuis 20 ans, j’ai vu ma situation professionnelle se dégrader depuis mes arrêts maladie sans qu’il y soit de mon fait, vivant de plus en plus dans une ambiance délétère et un climat constant de suspicion.
Les faits sont les suivants :
— Retrait du véhicule de fonction, prévu dans mon contrat de travail depuis plus de 8 mois pendant un arrêt maladie, sans même tenir compte des circonstances pratiques (deux enfants en bas âge, grève des transports, visites chez le médecin).
— Refus de me restituer ce véhicule à ma reprise de travail en février 2020.
— Le 19 mai, au cours d’un entretien de travail, ma hiérarchie me supprime mon activité, me demande de rendre mes dossiers en cours et refuse de me restituer mon véhicule de fonction.
— Le 27 mai le DRH me confirme, par mail, cette dispense d’activité associée d’une mesure conservatoire, sans aucun motif, mesure qui n’a jamais été levée, sauf peut être sous forme ambigüe dans les mails échangés avec le DRH.
Lors de nos entretiens du mois de mai avec le DRH, je l’ai avisé que j’utilisais professionnellement un véhicule prêté par mes parents sans aucune réaction de l’entreprise. Le véhicule de fonction ne m’a été rendu qu’à la fin juillet après avoir demandé au DRH une rupture conventionnelle qui m’a été refusée
— Diverses humiliations de la part de ma hiérarchie directe : phrase telles que « tu as bu » « tes collègues m’ont dit que tu buvais de la bière « me faire souffler dans un éthylotest, (d’ailleurs négatif) etc'
Tous ces faits constituent des manquements graves aux obligations contractuelles de Dalkia Ile de France qui rendent impossible la poursuite de son contrat de travail.
Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de Dalkia Ile de France.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec accusé de réception.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de Dalkia Ile de France devant le conseil de prud’hommes, afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous remercie de bien vouloir préparer et tenir à ma disposition les documents de fin de contrat ainsi que le solde de tout compte (élément de salaire, congés, RTT, ainsi que le déblocage de mon plan intéressement). (') ».
Par requête introductive reçue au greffe le 29 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugée comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une demande tendant à obtenir diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement du 14 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Requalifié la prise d’acte en démission,
— Débouté M. [I] et la société Dalkia de l’ensemble de leurs demandes,
— Laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Versailles,
Statuant de nouveau,
Vu les articles L1333-1, L1235-3 et suivants du Code du travail,
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Dalkia à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. Indemnité de préavis : 15 699,76 euros,
. Congés payés sur préavis : 1 569,97 euros,
. Indemnité de licenciement : 55 603,32 euros,
. Dommages et intérêts pour rupture abusive : 60 836,57 euros,
— La condamner encore à payer à M. [I] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Débouter la société Dalkia de toutes ses demandes, notamment celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Dalkia, intimée, demande à la cour de :
— Déclarer la demande de la société Dalkia recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles le 12 octobre 2022,
— Condamner M. [I] à payer à la société Dalkia la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
Le salarié demande la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reproche notamment à la société de lui avoir retiré son véhicule de fonction pendant la durée de son arrêt de travail et de ne pas le lui avoir restitué, alors qu’il constituait un avantage en nature prévu au contrat et ce, sans aucune justification puisque l’employeur n’établit pas qu’il présentait une addiction à l’alcool, et de lui avoir imposé une dispense conservatoire d’activité injustifiée.
La société considère que la prise d’acte doit être qualifiée en démission puisque le salarié n’établit pas la preuve de manquements graves de l’employeur. Elle indique d’abord à ce titre que le salarié souffrant d’une dépendance alcoolique, elle a été contrainte de lui retirer son véhicule de fonction par mesure de sécurité, et ensuite qu’elle lui a notifié le 27 mai 2020 une dispense conservatoire d’activité, compte tenu de son état d’ébriété constatée par son supérieur hiérarchique le 18 mai. Elle souligne que les griefs formulés par le salarié n’étaient plus d’actualité à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat du 31 août 2020.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 31 août 2020 adressé à la société, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant :
— Le retrait du véhicule de fonction, prévu au contrat, depuis plus de 8 mois pendant son arrêt de travail, sans tenir compte des circonstances pratiques (deux enfants en bas âge, grève des transports, visites chez le médecin)
— Le refus de restitution de ce véhicule à sa reprise de travail en février 2020, la restitution n’ayant été opérée que fin juillet après avoir sollicité la rupture conventionnelle du contrat, refusée par l’employeur,
— Le 19 mai 2020, la suppression de son activité par sa hiérarchie, la demande de restitution de ses dossiers et le refus de lui restituer son véhicule de fonction,
— Le 27 mai 2020, la confirmation par mail de cette dispense conservatoire d’activité sans aucun motif,
— Diverses humiliations de la part de sa hiérarchie tenant aux phrases suivantes : « tu as bu », « tes collègues m’ont dit que tu buvais de la bière », me faire souffler dans un éthylotest (d’ailleurs négatif).
En premier lieu, la cour observe que le salarié ne démontre pas aux termes de ses pièces la matérialité de deux des griefs allégués dans la prise d’acte, tenant d’une part à la suppression de son activité, le retrait de ses dossiers et le refus de lui restituer son véhicule en date du 19 mai 2020 et, d’autre part, aux humiliations de la part de la hiérarchie dans les termes relatés. Ces deux griefs ne sont donc pas établis.
Ensuite, il convient de souligner qu’en application de l’avenant du 20 février 2014, M. [I] disposait d’un véhicule de fonction figurant sur les bulletins de paie comme un avantage en nature, ce qui constituait un élément de rémunération du salarié. L’octroi de cet avantage s’imposait donc à l’employeur, ce qu’il ne conteste pas.
Il est établi que l’employeur a retiré cet avantage au salarié le 30 août 2018, dans l’attente d’une convocation devant le médecin du travail prévue le 3 septembre 2018.
Sur ce point, l’employeur justifie que par mail du 29 août 2018, le responsable de M. [I], M.[H], a informé le directeur du pôle travaux, M. [S], de l’état d’ébriété régulier de M.[I] à son poste de travail et des risques pour la société en terme d’image et de respect des délais d’exécution, et lui a précisé qu’une convocation devant le médecin du travail était prévue le 3 septembre 2018.
La société établit également que par avis du 3 septembre 2018, le médecin du travail, saisi par la société, a considéré que l’état de santé de M. [I] était incompatible avec sa reprise du travail, avec orientation vers son médecin traitant pour mise en arrêt et soins. Un arrêt de travail s’en est suivi du salle 3 septembre au 26 octobre 2018.
La cour ajoute que le véhicule de fonction a été restitué au salarié le 17 novembre 2018 et qu’il lui a été de nouveau retiré le 22 novembre 2019, en raison de son état d’ébriété relevé par plusieurs courriels de M. [H] établi à cette même date indiquant que le salarié était orienté vers son médecin et la cellule de suivi pour les problèmes d’alcoolémie. L’arrêt de travail versé aux débats par M. [I] confirme que ce dernier a été placé en arrêt de travail dès le 23 novembre 2019 et qu’il a fait l’objet d’un suivi par la cellule « Ensemble contre les addictions » tel qu’il ressort de l’attestation établie par l’un de ses ambassadeurs, M. [J], qui indique avoir rencontré M. [I] à ce sujet à son domicile le 3 décembre 2019, puis avoir eu des échanges téléphoniques réguliers afin de lui permettre de s’orienter vers les structures compétentes pour la prise en charge de son addiction.
Les pièces versées aux débats établissent qu’à la suite de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique le 3 février 2020, M. [I] a récupéré son véhicule de fonction le jour-même. Néanmoins, à la suite d’un courriel de M. [H] du 4 février 2020 énonçant : « je l’ai reçu à 14h00 et je préfère vous le dire clairement, il boit encore, il me l’a confirmé au cours de l’entretien, non sans difficulté’désolé mais je me dois de vous le dire », M. [U], directeur des ressources humaines, a indiqué à M.[H] qu’il convenait de « ne pas prendre de risque’ » et de lui retirer son véhicule de fonction.
Il est également établi que l’employeur a accepté de lui restituer un véhicule de fonction le 3 juillet 2020 et, en l’absence de véhicule immédiatement disponible, il a bénéficié du remboursement des frais kilométriques. M. [I] reconnaît qu’un véhicule de fonction lui a été attribué à compter du 31 juillet 2020.
La cour considère au regard de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a privé le salarié de son véhicule de fonction à deux reprises, en 2018 et 2019, mais relève d’abord que la suppression de cet avantage n’a pas été faite durant les arrêts maladie, contrairement à ce que soutient le salarié, mais précédemment à deux arrêts de travail, prescrits pour maladie non professionnelle. La cour ajoute ensuite qu’au regard des pièces versées aux débats et de la chronologie des faits, la décision de retrait du véhicule de fonction par l’employeur était justifiée par son obligation de sécurité, au regard de l’addiction du salarié dûment établie par l’ensemble des éléments produits.
La cour retient néanmoins que si la décision de retrait du véhicule de fonction a été de nouveau décidée par l’employeur le 4 février 2020 au regard de l’état du salarié, l’absence de restitution du véhicule avant le 31 juillet 2020, alors que la société avait acté du principe de sa restitution à compter du 3 juillet 2020 et qu’il n’est pas justifié par l’employeur au-delà des courriels du 18 mai 2020 d’un état de santé préoccupant de M. [I], constitue un manquement contractuel de la société à l’égard du salarié.
Toutefois, comme l’indique lui-même le salarié dans sa prise d’acte, le véhicule de fonction lui a été restitué le 31 juillet 2020, de sorte que le manquement contractuel de l’employeur à son obligation de fournir un véhicule de fonction, qui avait cessé à la date d’envoi de la lettre de prise d’acte, le 31 août 2020 n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Enfin, il est établi par les pièces versées aux débats et non contesté par l’employeur que par courriel du 27 mai 2020, le directeur des ressources humaines a notifié à M. [I] une dispense d’activité à titre conservatoire à compter du même jour, au regard des informations transmises par sa hiérarchie, dans l’attente de la réalisation d’un entretien. Il ressort des pièces produites que cet entretien a eu lieu le 4 juin 2020, et que le 12 juin, l’employeur a demandé au salarié de lui en faire retour et ce, au vu des préconisations qui lui avaient été faites de voir son médecin traitant aux fins de prescription d’un arrêt de travail et que, en l’absence de réponse de sa part, il lui était demandé de reprendre son poste. Le salarié ayant répondu à la société le 13 juin 2020 qu’il n’était pas malade et entendait reprendre son poste le 15 juin en présentiel une semaine sur deux en raison de la garde d’enfants ou en télétravail comme il le pratiquait depuis le 27 mai, la reprise du travail a été effective le 15 juin 2020.
Au regard des courriels rédigés par M. [H] et M. [S], adressés le 18 mai 2020 au directeur des ressources humaines, il est établi que M. [I] se trouvait ce jour-là en état d’ébriété lors du bouclage en visio conférence de l’Opération contrat cadres ville de [Localité 5], tout comme lors des deux dernières revues d’offres travaux, de sorte qu’en application du règlement intérieur, qui prévoit la mise en 'uvre de mesures conservatoires immédiates en cas d’imprégnation alcoolique d’un salarié, l’employeur justifie d’un motif légitime au soutien de la mesure conservatoire notifiée le 27 mai, qui a cessé le 15 juin 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [I] n’établit pas la preuve de manquements graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il en résulte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 31 août 2020 doit être requalifiée en démission et l’ensemble des demandes indemnitaires subséquentes de M. [I] seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance, par voie d’infirmation, et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 14 décembre 2022, sauf au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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