Irrecevabilité 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00207 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPGD
— ----------------------
S.A.R.L. LE SUCRE GLACE
c/
S.C.I. CODERC CHAINES
— ----------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LE SUCRE GLACE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3] -
Représentée par Me Edwige HARDOUIN membre de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant) Me Myriam LENGLEN membre de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX (avocat plaidant)
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
28 novembre 2025,
à :
S.C.I. CODERC CHAINES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro D 888 832 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Fernando SILVA membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 08 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture au 13 mai 2025
— dit l’ensemble des conclusions et pièces des parties est recevable
— débouté la S.A.R.L Sucre Glace de l’ensemble des demandes
— constaté que le bail commercial consenti le 7 mars 2011 par la S.C.I [Adresse 5], aux droits de laquelle intervient désormais la S.C.I Coderc Chaines, à la société Tof’s Gelato devenue la S.A.R.L Sucre Glace, sur des locaux sis [Adresse 2] est arrivé à terme le 1er avril 2021 sans renouvellement autorisé par le bailleur et sans paiement d’indemnité d’éviction
— ordonné l’expulsion de la S.A.R.L Sucre Glace des locaux situés [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution
— condamné la S.A.R.L Sucre Glace à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la libération effective des lieux
— condamné la S.A.R.L Sucre Glace à payer à la S.C.I Coderc Chaînes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la S.A.R.L Sucre Glace de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L Sucre Glace aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
2. La S.A.R.L Sucre Glace a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 septembre 2025
3. Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la S.A.R.L Sucre Glace a fait assigner la S.C.I Coderc Chaînes en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que sa demande de renouvellement du bail commercial est fondée car elle respecte l’intégralité de ses obligations à l’égard de son bailleur depuis 18 ans et a exercé une activité continue en période estivale.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que son chiffre d’affaires n’est pas important et que l’activité commerciale dans ce local constitue une grande partie de son chiffre d’affaires.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2025, soutenues à l’audience, la S.C.I Coderc Chaînes sollicite que la S.A.R.L Sucre Glace soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle fait valoir que la S.A.R.L Le Sucre Glace n’a fait aucune observation en première instance et n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
8. Elle explique qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la S.A.R.L Le Sucre Glace ne justifie pas de l’ouverture régulière sur la période estivale et que les constats d’huissier de justice démontrent qu’elle n’a pas une activité continue sur toute la période estivale.
9. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
10. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.R.L Le Sucre Glace n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
12. En l’occurrence, il ressort des pièces versées au débat notamment les bilans annuels 2022/2023 et 2023/2024, que la situation financière de la S.A.R.L Le Sucre Glace préexistait au jugement dont appel et qu’aucun élément relatif à sa situation financière actualisée et postérieure au jugement qui permettrait de démontrer qu’une circonstance susceptible de fragiliser sa situation économique est intervenue sur cette période n’est produit, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
13. Par conséquent, la S.A.R.L Le Sucre Glace ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
14. La S.A.R.L Le Sucre Glace, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
15. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L Le Sucre Glace à payer à la S.C.I Coderc Chaines la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L Le Sucre Glace tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 juillet 2025 ;
Condamne la S.A.R.L Le Sucre Glace à payer à la S.C.I Coderc Chaines la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L Le Sucre Glace aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Mentions ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicules de fonction ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Péremption d'instance ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exclusivité ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Suisse ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Leasing ·
- Version ·
- Technique ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Incident ·
- Formation ·
- Congé ·
- Conseiller ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biogaz ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Gazomètre ·
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Enrichissement injustifié ·
- Véhicule ·
- Civil ·
- Virement ·
- Intention libérale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Impôt ·
- Financement ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Date ·
- Titre ·
- Patrimoine ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.