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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 28 novembre 2019, N° 1118001223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02356 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKL
ID
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
28 novembre 2019
RG:1118001223
SA CREATIS
C/
[S]
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
— Me Christelle Lextrait,
— Me [Localité 11]-[Localité 8] Sebellini
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’instance de Montpellier en date du 28 novembre 2019, N°1118001223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CREATIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle Lextrait, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[J] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (69) décédée le [Date décès 2] 2024
[Adresse 7]
Représentés par Me Marie-Ange Sebellini de la Selarl MAS, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 2 décembre 2011 la société Créatis a consenti à M. [T] [S] et son épouse [J] née [M] un crédit d’un montant en capital de 65 300 euros remboursable en 144 mois.
Les emprunteurs ont bénéficié d’un plan de surendettement dont par jugement du 1er février 2016 le tribunal d’instance de Montpellier a confirmé les mesures rééchelonnant la créance de la requérante en 96 mensualités de 550 euros au taux de 0,04%.
Invoquant le non-respect des modalités de ce plan la société Créatis a par courriers recommandés avec avis de réception du 18 octobre 2017 prononcé la déchéance du terme du contrat.
Elle a ensuite assigné les emprunteurs par acte du 7 juin 2019 devant le tribunal d’instance de Montpellier qui par jugement du 28 novembre 2019 :
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de l’établissement bancaire introduite par conclusions datées du 18 avril 2019
— a condamné solidairement M.et Mme [S] à payer la somme de 23 058,92 euros à la société Créatis
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes
— a dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles
— a ordonné l’exécution provisoire
— a condamné solidairement M.et Mme [S] aux dépens.
La société Créatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2020 et par arrêt du 1er décembre 2022 la cour d’appel de Montpellier
— a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée par les époux [S] contre la SA Créatis
— l’a infirmé sur le surplus
Statuant à nouveau
— a condamné solidairement M. [T] [S] et Mme [J] [M] épouse [S] à payer à la SA Créatis la somme de 48 609,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09% à compter du 13 février 2018 et celle de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples
Y ajoutant
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné in solidum M.et Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de M.et Mme [S], la Cour de cassation, 1ère chambre civile a par arrêt du 15 mai 2024
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité formée par M. et Mme [S] contre la société Creatis, l’arrêt rendu le 1 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier,
— remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes,
— condamné la société Creatis aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Créatis et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. et Mme [S] ont saisi la cour d’appel de Nîmes par déclaration du 9 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 21 janvier 2025, son instruction étant déclarée close à la date du 14 janvier 2025, selon avis de fixation adressé le 28 août 2024 aux parties.
L’avocat constitué pour M.et Mme [S] a notifié le 29 août 2024 au greffe, la société Créatis n’ayant pas encore constitué avocat, le certificat du décès de cette dernière survenu le [Date décès 2] 2024 et signifié ce certificat de décès à la société Créatis par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2024.
La société Créatis a constitué avocat le 25 septembre 2024.
Au terme de conclusions notifiées le 20 janvier 2025 M. [T] [S] a indiqué à la cour que les héritiers de son épouse, MM. [K] et [R] [S], avaient renoncé à sa succession et n’entendaient pas reprendre la procédure.
Il demande à la cour
— de prendre acte de la non-reprise de l’instance par MM. [K] et [R] [S]
— de lui donner acte de ce qu’il déposera des conclusions en sa qualité de seul parti (sic) à l’instance et ordonner le renvoi à cette fin.
MOTIVATION
Selon l’article 906 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 septembre 2024 applicable aux instances introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile modifié par décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 – art. 9, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et également applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
Et selon l’article 370 du même code, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
La cour ne peut que constater l’interruption de l’instance par la survenance du décès de l’une des parties, alors que son action était transmissible, à la date du 25 septembre 2024, mais également l’extinction de la cause de cette interruption par les conclusions de l’appelant du 20 janvier 2025.
Il y a donc lieu de fixer à nouveau cette affaire à bref délai à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 08h30 et la clôture de l’instruction à la date du 10 juin 2025
PAR CES MOTIFS
la cour
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Mme [J] [M] épouse [S] survenu le [Date décès 2] 2024 et régulièrement notifié à l’intimée le 25 septembre 2024
Constate que la cause de cette interruption a cessé le 20 janvier 2025, les héritiers de la partie décédée ayant indiqué ne pas souhaiter reprendre l’instance en son nom.
Fixe à nouveau l’affaire à bref délai à l’audience du mardi 17 Juin 2025 à 08h30 et la clôture de l’instruction à la date du 10 juin 2025
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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