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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 févr. 2025, n° 24/13871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/13871 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN67I
Ordonnance n° 2024/M016
APPELANT
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Demandeur à l’incident représenté par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. BFSA sise [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA BALITRAND a embauché M. [H] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 1985. La SAS BFSA vient aux droits de la SA BALITRAND. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de directeur d’agence. Il a été reconnu travailleur handicapé le 15 décembre 2016 et élu au comité social et économique le 14'novembre 2019.
[2] Se plaignant notamment de harcèlement moral et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [H] [V] a saisi le 6 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2021, a':
débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail';
dit qu’il n’a pas de faits matériels relevant d’actes de harcèlement moral ou actes discriminatoires';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
débouté l’employeur de sa demande d’indemnité au titre de la procédure abusive';
débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
laissé à la charge des parties les entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2021 à M. [H] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 juillet 2021. L’instruction de la procédure d’appel a été clôturée une première fois le 7 janvier 2022, l’affaire étant fixée au 29 mars 2022. Mais, autorisé par l’inspection du travail le 10 janvier 2022, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14'janvier 2022. Après clôture, l’employeur a pris de nouvelles conclusions, le 7 mars 2022 tenant compte du licenciement nouvellement intervenu pour soutenir l’irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire. Le salarié a répliqué le 21 mars 2022 en demandant toujours la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet à la date du licenciement.
[4] C’est ainsi que par arrêt du 17 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence':
a révoqué l’ordonnance de clôture';
a fixé la clôture de l’instruction au 29 mars 2022';
a déclaré le salarié recevable en son appel';
a infirmé le jugement entrepris';
s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’atteinte à son statut de salarié protégé';
a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes';
''20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
''''2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
100'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse';
''''3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
a débouté les parties du surplus de leurs demandes';
a condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
[5] La cour d’appel a notamment retenu que':
«'Il ne ressort pas des termes de l’autorisation de l’autorité administrative du 10'janvier'2022 que les manquements allégués par M. [V] ont été pris en considération par l’administration dans le cadre de la procédure d’autorisation.
Dès lors, le principe de la séparation des pouvoirs ne permet pas à la présente cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de la SAS BFSA et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’atteinte à son statut de salarié protégé. En revanche, ce principe ne s’oppose pas à ce que le salarié réclame, devant le juge judiciaire, l’indemnisation du dommage qu’il a subi pendant l’exécution de la relation de travail à raison du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité qu’il reproche à la SAS BFSA ainsi que du préjudice subi à raison de la rupture de son contrat de travail.'»
[6] Reformulant ses demandes pécuniaires en les fondant cette fois sur son licenciement et non plus sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [H] [V] a saisi le 13'décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement.
[7] L’employeur a formé pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 17 juin 2022 en soutenant notamment que le salarié n’avait pas allégué, même à titre subsidiaire, que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison d’un lien de causalité entre le harcèlement moral et l’inaptitude physique. Le salarié a formé pourvoi incident éventuel en reprochant cette fois à la cour de lui avoir alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu’il sollicitait des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire devant produire les effets non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d’un licenciement nul. La Cour de cassation, par arrêt du 2 mai 2024 a':
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare la cour d’appel incompétente pour connaître des demandes de M. [V] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu’il condamne la société BFSA à payer à M. [V] la somme de 100'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
[8] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants':
«'Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, les articles L.'1152-1 à L. 1152-3 du code du travail et 4 et 954 du code de procédure civile':
8. Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. À cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.
9. Aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
10. Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En vertu de l’article 954 du même code, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
11. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, ayant constaté que le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 janvier 2022 après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022 et retenu que le principe de séparation des pouvoirs ne permet pas de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, retient que l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans les faits de harcèlement qu’il a subis et qu’il est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à l’indemniser du préjudice subi à raison de son licenciement.
12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, le salarié demandait que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société devant produire les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, sans former aucune demande tendant à déclarer nul son licenciement ni aucune demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant la cour d’appel incompétente pour connaître des demandes du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société BFSA aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l’arrêt non remises en cause.'»
[9] Statuant sur sa nouvelle saisine, le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 30'août'2024, a':
dit l’action du salarié totalement irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée';
débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes et des dépens';
débouté l’employeur de toutes ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes et des dépens';
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
[10] Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2024 à M. [H] [V] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 novembre 2024.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles M. [H] [V] demande au magistrat de la mise en état de':
déclarer ses demandes recevables';
à titre principal,
ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/07489 et 24/13871 sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire,
dessaisir la chambre 4-6 de la cour saisie de l’instance enrôlée sous le n° 24/13871 au profit de la chambre 4-5 de la présente juridiction saisie de l’instance enrôlée sous le n° 24/07489 statuant sur renvoi après cassation, sur le fondement des articles 101 et suivants du code de procédure civile.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2024 aux termes desquelles la SAS BFSA demande au magistrat de la mise en état de':
débouter le salarié de ses demandes tant principale que subsidiaire';
débouter en conséquence le salarié de son incident';
tout au plus, ordonner, en tant que de besoin, une jonction dite «'élastique'» des deux procédures pour qu’elles puissent venir ensemble à une même audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de jonction
[13] L’article 367 du code de procédure civile dispose que':
«'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.'»
[14] En l’espèce, la première procédure consiste en un renvoi après cassation partielle et se trouve ainsi soumise aux dispositions des articles 1037-1 et 905 ancien du code de procédure civile relatifs à la procédure à bref délai, alors que la seconde procédure consiste en un appel soumis à la procédure avec mise en état. Dès lors, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner une jonction.
2/ Sur la demande de dessaisissement
[15] Les deux instances d’appel sont déjà pendantes devant la même chambre 4-6. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer un dessaisissement.
3/ Sur la poursuite de la procédure
[16] Par mention au dossier du 10 décembre 2024, la cour a renvoyé la première instance d’appel sur renvoi de cassation pour être plaidée utilement le mardi 9 décembre 2025 à 14'heures. Il convient dès lors de dire que la présente procédure en appel du second jugement rendu par le conseil de prud’hommes sera elle aussi plaidée à cette même audience du mardi 9'décembre 2025 à 14'heures, et que l’instruction sera clôturée à cette fin par ordonnance du 7 novembre 2025.
[17] Les dépens de l’incident suivront le cours de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déclare les demandes recevables.
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/07489 et 24/13871.
Dit n’y avoir lieu de dessaisir la chambre 4-6 de la cour saisie de l’instance enrôlée sous le n° 24/13871 au profit de la chambre 4-5 qui n’est pas saisie de l’instance enrôlée sous le n°'24/07489.
Dit que l’instance n° 24/13871 sera plaidée à l’audience du mardi 9 décembre 2025 à 14'heures.
Dit que l’instruction de l’instance n° 24/13871 sera clôturée par ordonnance du 7'novembre'2025.
Dit que les dépens de l’incident suivront le cours de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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