Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 juil. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 février 2023, N° 22/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/01236
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00505)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 février 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [E] [Z] divorcée [O]
née le 27 Avril 1968 à [Localité 8]
de nationalité Serbe
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004803 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
S.E.L.A.R.L. [F] prise en la personne de M. [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MILIC SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée – Signifiée le 20 avril 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller,ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [Z], divorcée [E], a été engagée le 1er juillet 2020 par la société par actions simplifiée (SAS) Milic services selon un contrat à temps partiel en qualité d’agent de propreté, qualification AS, catégorie A.
Aucun écrit n’est produit.
Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de propreté.
Les parties ont régularisé le 05 octobre 2020 un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2021 avec comme motif de recours un surcroît temporaire d’activité et ce pour le même poste, moyennant un volume hebdomadaire de travail de 18 heures par semaine.
Une période d’essai de 5 jours a été stipulée.
Les parties ont régularisé le 15 janvier 2021 un avenant de prolongation au même contrat de travail jusqu’au 30 juin 2021.
Elles ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er juillet 2021, toujours sur le même poste et le même volume horaire hebdomadaire, avec une période d’essai de 2 mois.
Par jugement en date du 14 juin 2022, la société Milic services a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [F] représentée par M. [H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 24 juin 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la requalification du temps partiel en temps plein avec les rappels de salaires correspondant, des rappels de salaire sur des mois non payés, un rappel sur minima conventionnels et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour un préjudice moral et perte de qualité de vie.
La SELARL [F], représentée par M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire n’est ni présente ni représentée.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] a conclu au fait que les sommes allouées à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail en cas de prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci ne sont pas couvertes par sa garantie.
Par jugement en date du 28 février 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en contrat à temps plein,
— constaté que Mme [O] n’a pas été réglée de l’intégralité de ses salaires,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts de l’employeur, à la date du présent jugement, à savoir le 28 février 2023,
— ordonné à M. [H], liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances de la société Milic services, au bénéfice de Mme [O], les sommes suivantes :
11 535,00 euros brut à titre de rappels de salaires,
1 153,50 euros brut à titre de congés payés afférents,
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 112,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 336,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
333,60 euros à titre de congés payés afférents,
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5 839,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA d'[Localité 7],
— dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.3253-6 et suivants du code du code travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées distribuées le 1er mars 2023 pour M. [H] ès qualités et Mme [O] et le 02 mars 2023 pour l’AGS CGEA d'[Localité 7].
Par déclaration en date du 23 mars 2023, l’AGS CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
L’AGS CGEA d’Annecy s’en est rapportée à des conclusions transmises le 29 août 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les causes sus énoncées,
Vu la jurisprudence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a omis d’exclure du champ de garantie de l’AGS les créances allouées à Mme [O] au titre de la rupture de son contrat de travail, à savoir :
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 112,25 euros à titre d’indemnité de licenciement
3 336,74 euros à titre d’indemnité de préavis
333,60 euros à titre de congés payés afférents
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
5 839,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
Vu l’article L.3253-8 2° du code du travail,
Juger que la rupture du contrat de travail est intervenue plus de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire de la société Milic services.
Juger, en tout état de cause, que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de la salariée.
En conséquence,
Mettre l’AGS purement et simplement hors de cause s’agissant des sommes allouées à Mme [O] au titre de la rupture de son contrat de travail, à savoir :
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 112,25 euros à titre d’indemnité de licenciement
3 336,74 euros à titre d’indemnité de préavis
333,60 euros à titre de congés payés afférents
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
5 839,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Sur l’appel incident de Mme [O] :
Juger que Mme [O] s’est vu allouer par le conseil de prud’hommes les sommes qu’elle avait sollicité à titre de rappels de salaire (11535 euros brut outre 1153,5 euros brut au titre des congés payés afférents).
En conséquence,
Juger que Mme [O] ne dispose d’aucun intérêt à relever appel incident de ce chef de jugement.
Juger irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Mme [O] de voir :
« REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes dans son quantum en ce qu’il a condamné ordonné à M. [H] es qualité de liquidateur judiciaire, l’inscription à l’état des créances de 11 535 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 1153,5 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau
ORDONNER à M. [H] es qualité de liquidateur judiciaire, l’inscription à l’état des créances les sommes de :
22 234 euros, outre 2 223,4 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire afférents ; »
A titre subsidiaire,
Vu l’article L3253-8 du code du travail,
Juger que les rappels de salaire qui seraient alloués à Mme [O] pour la période postérieure au 29 juin 2022 (15 jours après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Milic services) sont exclus du champ de garantie de l’AGS.
Mettre l’AGS hors de cause de ce chef.
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Mme [Z] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 17 octobre 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté que Mme [O] n’a pas été réglée de l’intégralité de ses salaires ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné à M. [H] es qualité de liquidateur judiciaire, l’inscription à l’état des créances des sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 112,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
3 336,74 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 333,6 euros de CP afférents ;
5 839,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré la décision commune et opposable aux fonds de garantie des salaires, AGS CGEA d’Annecy
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que l’AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d’indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif et que la garantie ne s’applique pas à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la date du présent jugement, à savoir le 28 février 2023;
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes dans son quantum en ce qu’il a condamné ordonné à M. [H] es qualité de liquidateur judiciaire, l’inscription à l’état des créances de 11 535 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 1 153,5 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, rupture du contrat prenant effet à la date de liquidation de la société au 14 juin 2022 ;
ORDONNER à Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire, l’inscription à l’état des créances les sommes de :
20 565,63 euros,
outre 2 056,56 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaire afférents ;
2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] a fait signifier, par acte du 20 avril 2023 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, la déclaration d’appel à la SELARL [F] prise en la personne de M. [H] ès qualités.
La SELARL [F] représentée par M. [H] ès qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025.
La cour d’appel a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [Z] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents et l’irrecevabilité de l’AGS CGEA d’Annecy à se prévaloir d’une fin de non-recevoir à l’égard de l’intimée au titre de son appel incident devant la cour.
Elle a autorisé une note en délibéré à ce titre, sous 8 jours, aux parties qui l’ont transmise les 19 et 21 mai 2025 pour Mme [Z] et le 20 mai 2025 pour l’AGS CGEA d'[Localité 7].
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [Z] au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents :
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige énonce que :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il a été jugé que :
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
(2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579)
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.
(1re Civ., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-17.103 publié au bulletin)
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a fait droit à la totalité des prétentions de Mme [Z] au titre des demandes de rappels de salaires.
Mme [Z] se prévaut certes de la circonstance que l’AGS d’Annecy n’a pas saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, d’un incident pour statuer sur la recevabilité de son appel incident mais n’a pour autant pas saisi régulièrement la cour d’appel d’une fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, la cour d’appel décide de relever d’office l’irrecevabilité de l’AGS CGEA d’Annecy à se prévaloir d’une fin de non-recevoir à l’égard de l’intimée au titre de son appel incident devant la cour, étant observé que dans sa note en délibéré, elle dénature la fin de non-recevoir soulevée et ne saurait en exciper d’une autre dans la mesure où elle n’y a pas été autorisée, mais également l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [Z] au titre de ses prétentions salariales.
En effet sur ce second point, dans la mesure où il a été fait droit à l’ensemble des prétentions de Mme [Z] s’agissant des rappels de salaire et des congés payés afférents, la seule circonstance alléguée que celles-ci auraient comporté une erreur manifeste qui lui est seule imputable ne saurait lui donner un intérêt à former appel contre des dispositions du jugement ayant fait droit à la totalité de ses demandes.
Il convient en conséquence de déclarer l’AGS CGEA d'[Localité 7] irrecevable en sa fin de non-recevoir au titre de l’irrecevabilité de l’appel incident de l’intimée soulevée devant la cour mais également Mme [Z] irrecevable d’office en son appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris ayant fixé au passif de la procédure collective des rappels de salaires et des congés payés afférents pour des montants respectifs de 11535 euros et 1153,50 euros.
Sur la date d’effet du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il a été jugé que :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. [L], engagé le 27 octobre 2008 par l’EURL Yosaka conseil en qualité de téléprospecteur, n’a pas été réglé de son salaire à compter de septembre 2009 et par avenant du 30 octobre suivant, a convenu d’exercer ses fonctions à domicile ; que le 19 janvier 2010, la société a été mise en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2010, Mme [I] étant désignée liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail à compter de la date du prononcé de la liquidation judiciaire de l’employeur et fixer la créance salariale de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et déclarer le CGEA tenu à garantie, l’arrêt retient que le contrat a été rompu de fait par l’employeur, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le prononcé de la liquidation judiciaire ayant pour conséquence de faire cesser définitivement l’activité de la société, la rupture du contrat de travail sera fixée au 23 mars 2010, que le jugement ayant retenu la date de la résiliation judiciaire soit à son prononcé le 4 juillet 2012 sera réformé sur ce point ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n’a pas en elle-même pour effet de mettre fin au contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-19.263)
4. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
5. Ayant fait ressortir que le salarié n’était plus au service de son employeur au-delà du 28 janvier 2016, la cour d’appel a pu en déduire que la résiliation prenait effet à cette date, ce dont il résultait que les créances liées à cette rupture antérieure à l’ouverture de la procédure collective étaient dues à la date du jugement et couvertes en conséquence par l’assurance en application de l’article L. 3253-8, 1° du code du travail.
(Soc., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-22.705)
Vu les articles 1227 du code civil et L. 3253-8, 2° du code du travail :
4. Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
(Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-19.375)
En l’espèce, les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] à effet du 28 février 2023, date du jugement entrepris.
Mme [Z] entend voir fixer l’effet de la résiliation judiciaire le 14 juin 2022 au jour de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société Milic services au motif qu’elle n’était plus à partir de cette date au service de son employeur.
L’AGS CGEA d'[Localité 7] met en avant que Mme [Z] ne prouve pas qu’elle n’était alors plus au service de la société Milic services.
Toutefois, il appert que celle-ci a fait adresser par son conseil le 22 juin 2022 sa requête devant le conseil de prud’hommes en précisant être dans l’attente du paiement de son salaire depuis février 2022.
Elle a indiqué également dès sa requête qu’elle n’avait plus de travail depuis février 2022 et produit un décompte de créances salariales en première instance en limitant sa demande de rappel de salaire à juillet 2022.
La cour d’appel observe également que Mme [Z] a déposé, le 31 mai 2022, une demande d’allocation auprès de l’établissement Pôle emploi qui a fait l’objet d’un rejet le 02 novembre 2022, avec la précision qu’elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 2 depuis le 06 mai 2022.
L’ensemble de ces éléments permet d’en déduire que la salariée, qui n’était plus payée depuis février 2022 et ne se voyait plus fournir de travail depuis cette date, a fait des démarches positives auprès à la fois du liquidateur judiciaire pour obtenir le paiement de son arriéré de salaire et de l’organisme pôle emploi en s’y inscrivant dès le 06 mai 2022 comme demandeur d’emploi en catégorie 2, de sorte qu’il est jugé que dès cette période, elle n’était plus à la disposition de son employeur, sans que le fait qu’elle ait pu fournir un décompte d’arriéré de salaires jusqu’à juillet 2022 puisse être déterminant et ce d’autant moins, qu’elle n’a finalement pas actualisé sa demande au regard de cette pièce n°8 devant les premiers juges.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour ne pouvant retenir une date antérieure à celles proposées par les parties mais celle la plus proche, il convient de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets au 14 juin 2022.
Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7] :
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 2° du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 3 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur :
7. Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
8. Selon l’article L. 3253-8 2° du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
9. La Cour de cassation a jugé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d’acte de la rupture contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont pas garanties par l’ AGS (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221, voir également Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.651) ou à la suite d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur (Soc., 14 juin 2023, pourvoi n° 20-18.397).
10. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, Association Unédic délégation AGS de [Localité 10], aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
11. La Cour de justice de l’Union européenne a relevé que la différence de traitement résultant de l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, selon que l’auteur de la rupture du contrat de travail est ou non le salarié, outre le fait que la cessation du contrat de travail par une prise d’acte de la rupture de ce contrat par un travailleur ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur, ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94 (points 49 et 50).
12. Elle a précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail (point 51).
13. Ces principes sont applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par la juridiction prud’homale en raison des manquements de l’employeur.
14. Il en résulte qu’il y a lieu de juger désormais que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
15. Pour exclure de la garantie de l’ AGS CGEA de [Localité 11] les sommes allouées à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’au sens de l’article L. 3253-8 2° du code du travail, les créances résultant de la rupture du contrat de travail s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire et que tel n’est pas le cas de la résiliation judiciaire sollicitée devant la juridiction prud’homale à l’initiative du salarié.
16. Il ajoute qu’il ne peut être soutenu que la garantie est due en cas de rupture intervenue dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire à l’initiative du liquidateur judiciaire et de résiliation judiciaire prenant rétroactivement effet à cette date, la demande de résiliation judiciaire étant antérieure et ses effets reculés à la date du licenciement lorsque celui-ci est prononcé.
17. En statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail avait pris effet à la date du licenciement notifié par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-11.417)
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’AGS.
En revanche, infirmant le jugement entrepris, qui a procédé à une appréciation erronée de la garantie, il est dit que l’AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source, prévue par l’article 204 A du code général des impôts incluse.
En outre, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail à effet du 14 juin 2022 sont couvertes par l’AGS en application de l’article L 3253-8 2) c) du code du travail, la circonstance que la rupture du contrat de travail intervienne à la suite d’une demande de la salariée de résiliation judiciaire du contrat de travail n’étant pas de nature à exclure cette couverture.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée par les premiers juges et ne pas accorder d’indemnité complémentaire à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Milic services représentée par la SELARL [F] elle-même représentée par M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner l’AGS CGEA d'[Localité 7], partie perdante, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l’AGS CGEA d'[Localité 7] en sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable Mme [Z] en son appel incident au titre des prétentions de rappels de salaire et de congés payés afférents
DÉCLARE Mme [Z] irrecevable en son appel incident portant sur la disposition du jugement ayant ordonné à la SELARL [F] représentée par M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire d’inscrire à son bénéfice au passif de la société Milic services les sommes de 11535 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1153,50 euros brut au titre des congés payés afférents
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7]
— alloué à Mme [O] (désormais [Z]) une indemnité de procédure de 1200 euros
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est à effet du 14 juin 2022
DIT que l’AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l’AGS s’entendent en sommes brutes et retenue à la source de l’impôt sur le revenu de l’article 204 du code général des impôts incluse et que l’AGS doit notamment couvrir les indemnités de rupture en application de l’article L 3253-8 2 )c) du code du travail
CONDAMNE la société Milic services représentée par la SELARL [F] représentée par M. [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance
REJETTE le surplus des demandes d’indemnité de procédure
CONDAMNE l’AGS CGEA d'[Localité 7] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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