Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 oct. 2024, n° 24/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00644 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNWI
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2024
DEMANDEURS :
M. [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
Mme [Z] [V] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR :
Me [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Audience de plaidoiries du 14 Mai 2024
Délibéré au 10 septembre 2024
Prorogé au 8 octobre 2024
DEBATS : audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 décembre 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a, notamment :
— fixé à la somme de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC le montant les honoraires dus à Maître [J],
— dit que [F] et [Z] [K] doivent payer cette somme à Maître [J],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à [F] et [Z] [K] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 18 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée à Maître [J] par lettre commandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 21 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2024 [Z] et [F] [K] ont formé un recours contre cette décision. En se prévalant d’une décision de la cour d’appel de Bordeaux ils soutiennent qu’aucune convention d’honoraires n’a été soumise à leur signature et que Maître [J] doit être débouté de sa demande d’honoraires.
Les époux [K] ont déposé le 05 avril 2024 des conclusions en défense. Ils ont fourni les 'accusé réception’ retournés non réclamés par Maître [J] le 02 avril 2024.
Maître [J] a déposé au greffe le 13 mai 2024 un mémoire daté du 05 mai 2024.
A l’audience du 14 mai 2024, devant le délégué du premier président, les parties se sont présentées. Suite à un échange vif entre les parties au sujet des pièces communiquées aux uns et aux autres, le conseiller délégué a refusé la demande de renvoi formée par Maître [J] mais a laissé un temps à chacun pour prendre connaissance des pièces.
Les parties s’en sont remises à leurs dernières écritures qu’elles ont développées respectivement et oralement.
Les époux [K] se prévalent d’un abus de confiance et d’une tromperie et sollicitent du premier président la condamnation de Maître [J] à leur payer des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € pour les préjudices subis et se prévalent de la décision du 24 avril 2018 de la cour d’appel de Bordeaux.
Ils soutiennent que Maître [J] n’est jamais intervenu dans leur dossier et que si tel avait été le cas, une lettre de mission aurait été établie. Le liquidateur du tribunal de commerce a convoqué [F] [K] qui n’a pu se présenter pour être en arrêt maladie mais qui a été représenté par sa femme [Z] qui a ensuite porté plainte contre l’intéressé puisque : « Maître [D] a fait des propositions à mon épouse de prestations sexuelles en contrepartie de l’abandon de toutes les dettes devant témoin'. Ils ajoutent que face au refus de Mme [K] d’accepter ces propositions, elle a été placée également en redressement judiciaire. Des plaintes ont été formées au pénal. En tout état de cause ils n’ont pas eu besoin d’avocat.
Maître [J] reprend les termes de son mémoire et sollicite du délégué du premIer président la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] sauf à y ajouter des intérêts légaux capitalisés depuis le 04 février 2021. Il sollicite également la condamnation des époux [K] :
— à lui rembourser la somme de 20 € avancée pour la taxation,
— lui payer la somme de 800 € pour procédure abusive et dilatoire,
— à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens en ce comprenant les frais de recommandés.
Il soutient qu’au mois de juin 2020 les époux [K] lui ont confié le soin de préparer une citation à l’encontre de Maître [D], ex-mandataire judiciaire déjà condamné en correctionnel pour abus de confiance et autres délits. Il a ainsi reçu à 3 reprises les époux [K] dans les bureaux de M. [X], expert-comptable à [Localité 7]. Le 08 juillet 2020 il a soumis aux époux [K] une proposition tarifaire de 1 500 € HT pour l’élaboration de la procédure pénale. Ils n’ont jamais contesté cette proposition. Il leur a soumis le projet de citation le 24 octobre 2020 et les a relancés le 12 novembre 2020 afin d’obtenir leurs observations. La facture leur était adressée le 04 février 2021 mais n’était pas réglée en dépit de courriers de relance des 12 mars et 16 avril 2021. Par mail du 10 mai 2021 les époux [K] l’ont avisé être dans l’attente d’une réponse de leur compagnie d’assurance et s’engageaient à compléter s’il n’y avait qu’une prise en charge partielle par l’assurance.
Maître [J] prenait attache avec les compagnes d’assurance, l’une n’ayant été saisie d’aucune demande par les intéressés et la seconde attendant des pièces complémentaires qui devaient leur être adressées.
Il soutient que les courriers attestent de la réalité de la mission qui lui a été confiée et le comportement des époux [K] est singulier alors qu’il a travaillé pour eux. Leur mauvaise foi est abyssale et doit être sanctionnée. La réalité est qu’ils n’ont jamais fait le nécessaire auprès de leur compagnie d’assurance et ils doivent être condamnés à payer ce qui est dû. Il ajoute avoir sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 5 650 € TTC tel que détaillé dans sa facture du 10 mai 2021 outre 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il accepte la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] qui a retenu la somme de 1800 € TTC correspondant à l’accord de l’époque, lorsqu’il croyait à la bonne foi des époux [K].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que les époux [K] soutiennent qu’ils n’avaient pas besoin d’avocat et que par ces seuls propos ils reconnaissent implicitement avoir bien eu recours à Maître [J] ;
Attendu que Maître [J] produit aux débats :
— un courrier du 08 juillet 2020 faisant état d’une réunion du 25 juin 2020 au cours de laquelle les époux [K] lui ont confié la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à M. [D],
— une proposition tarifaire,
— un courrier du 24 octobre 2020 adressé aux époux [K] auquel était annexé un projet de citation et les réserves que l’avocat émettait s’agissant de la prescription de l’action,
— un courrier du 12 novembre 2020 dans lequel Maître [J] sollicitait des instructions de la part des époux [K] et leur demandait de lui faire savoir s’ils entendaient ou non poursuivre l’affaire,
— un mail de M. [K] en date du 13 novembre 2020 dans lequel l’intéressé évoque un entretien téléphonique et précise qu’il vient de finir de préparer le dossier et qu’il va adresser un courrier contenant ses observations,
— un courrier du 14 février 2021 adressé aux époux [K] dans lequel Maître [J] s’étonne des termes d''un courriel reçu de M. [K] et lui rappelle que depuis le 08 juillet 2020 il connaît le coût de ses prestations, soit une somme HT de 1 500 € et lui demande de régler cette note de frais de 1800 € TTC ;
— la note de frais N° 210201 de 1800 € TTC du 04 février 2021,
— le courrier de relance du 12 mars 2021,
— le courriel du 16 avril 2021 dans lequel Maître [J] sollicite à nouveau le règlement de la somme de 1 800 € indiquant qu’à défaut de règlement il demandera alors le règlement de l’intégralité de toutes les diligences détaillées sur la facture,
— la transmission par M. [H] à Maître [J] d’un mail reçu le 10 mai 2021 de M. [K] dans lequel ce dernier se plaint de ce que Maître [J] n’a pas déclenché leurs assurances pour la prise en charge de frais, M. [K] expliquant à M. [H] : « Soit c’est pris totalement, partiellement ou rejeté, nos paierons la différence si besoin »,
— un courrier de Maître [J] du 10 mai 2021 dans lequel il s’étonne que M. [K] n’a pas adressé à la société AXA (protection juridique) les documents complémentaires sollicités et joint une note de frais annulant la précédente d’un montant de 5 652, €;
— le courrier du 14 mai 2021 des époux [K] ci-dessous évoqué,
— un courrier en réponse de Maître [J] du 14 mai 2021,
— un courrier des époux [K] en date du 19 mai 2021 dans lequel ils indiquent qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée et que : « ces conditions n’ayant pas été remplies, nous vous renvoyons à vos propres turpitudes » ;
Attendu que les époux [K] ne peuvent valablement soutenir n’avoir jamais fait appel à Maître [J] alors même que par courrier adressé à Maître [J] le 14 mai 2021, en réponse au courrier de ce dernier du 10 mai 2021, ils évoquaient une réunion de juin 2020 et un montant des honoraires négociés de 1 500 € soit 1800 € TTC ; Que dans ce courrier les époux [K] interrogeaient Maître [J] en ces termes : « ou en êtes vous avec notre dossier ' » ; Qu’ils listaient différents éléments qu’ils reprochaient à Maître [J] et se plaignaient d’avoir reçu la note de frais de Maître [J] le 04 février 2021 de 1 800 €, soit un an après la réunion du mois de juillet 2020 ;
Qu’il résulte sans ambiguïté de ce mail l’accord des époux [K] sur la mission qui avait été confiée à Maître [J] ; Que la lecture des différents courriers établit également que les parties avaient envisagé que l’assurance protection juridique pourrait couvrir les frais d’avocat mais que pour des raisons sur lesquelles les parties s’opposent cette prise en charge n’a pas été sollicitée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ;
Que contrairement à ce que soutiennent les époux [K] au visa d’un arrêt de la cour de cassation il résulte de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies ;
Qu’il est ainsi constant que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de toute rémunération, les honoraires étant alors fixés en application des critères énumérés à l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1991, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, la notoriété de celui-ci et mes diligences qu’il a effectuées ; Que l’argumentation contraire est inopérante ;
Attendu que Maître [J] a établi un projet de citation de M. [D] devant le tribunal correctionnel de Bergerac de 5 pages faisant référence à diverses pièces et témoignages ;
Attendu qu’il convient de retenir que le bâtonnier a arbitré avec pertinence après un examen sérieux et complet des diligences engagées par Maître [J], alors que les éléments et arguments fournis par les époux [K] dans le cadre du recours ne sont en rien de nature à modifier cette appréciation proportionnée ;
Que le recours formé par les époux [K] est rejeté et la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] confirmée en tant que de besoin ;
Sur les autres demandes
Attendu que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou sur le respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ; Que la demande des époux [K] en indemnisation de leur préjudice pour abus de confiance et tromperie est irrecevable ;
Attendu qu’il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci ; Que les intérêts seront dus à compter du jour de la présente décision conformément aux dispositions de l 'article 1231-7 du code civil et que la demande contraire formée par Maître [J] est rejetée ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ; Qu’au cas d’espèce il n’est pas caractérisé de circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de l’action engagée par les époux [K] en faute ; Que la demande formée par Maître [J] pour procédure abusive est donc rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [K] qui succombent à leur recours en supporteront les dépens qui comprendront les frais de recommandés avec accusé de réception ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par les époux [K],
Rejetons le recours formé par les époux [K] ;
En tant que de besoin confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] le 04 décembre 2023 ;
Disons que les intérêts seront dus à compter du jour de la présente décision ;
Rejetons les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons les époux [K] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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