Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 déc. 2024, n° 21/07482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2021, N° 20/04366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07482 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH3B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04366
APPELANTE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sahra HAMDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DUBAILE de la SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [N], née en 1974, a été engagée par la SELARL [V], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2004 en qualité d’assistante dentaire.
Le 31 mai 2005, Mme [N] a démissionné de ses fonctions.
Elle a été à nouveau engagée par la société [V] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 avril 2006 en qualité d’assistante dentaire.
Par un avenant en date du 22 février 2016, Mme [N] est passée à un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Par courrier le 22 mai 2020, Mme [N] a pris acte de rupture de son contrat de travail invoquant des manquements de la part de son employeur.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [N] a saisi le 25 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [V] de ses demandes reconventionnelles,
— laisse les dépens à la charge de Mme [N].
Par déclaration du 23 août 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 juillet 2021 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021 Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 avril 2021 en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 avril 2021 en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Mme [N],
statuant à nouveau :
à titre principal,
— requalifier la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement nul,
en conséquence,
— condamner la SELARL [V] aux sommes ci-après détaillés :
— indemnité légale de licenciement 11 611,53 euros,
— indemnité compensatrice de préavis 5 983,04 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés y afférent 598,30 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 89 745,60 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice distinct : 14 957,60 euros,
à titre subsidiaire,
— requalifier la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SELARL [V] aux sommes ci-après détaillés :
— indemnité légale de licenciement 11 611,53 euros,
— indemnité compensatrice de préavis 5 983,04 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés y afférent 598,30 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 35 898,24 89 745,60 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice distinct : 14 957,60 euros,
En tout état de cause
— condamner la société [V] à verser à Mme [N] la somme de 17 949,12 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— condamner la société [V] à remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat conformes à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de ladite décision,
— condamner la société [V] à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2022, la société [V] demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] mal-fondée en son appel principal,
— recevoir la société en son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société au titre de sa demande de paiement d’une indemnité pour non-respect du préavis,
statuant à nouveau,
— déclarer que la société ne s’est rendue coupable d’aucun manquement grave,
— déclarer que la prise d’acte de Mme [N] produit les effets d’une démission,
en conséquence,
— débouter Mme [N] de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct,
— débouter Mme [N] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouter Madame [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
reconventionnellement :
— condamner Mme [N] à verser à la concluante une indemnité pour non-respect du préavis d’un montant de 5 881,82 euros nets,
— condamner Madame [N] à régler à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Pour infirmation du jugement, Mme [N] soutient que sa prise d’acte est justifiée par le harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son employeur et par le manquement à son obligation de sécurité, aucune disposition n’ayant été prise, malgré ses alertes, face au harcèlement moral qu’elle dit avoir subi, et qu’elle doit donc produire les effets d’un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société conteste les agissements de harcèlement moral qui lui sont reprochés et affirme qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Elle fait valoir que la prise d’acte s’analyse en conséquence en une démission.
Les manquements par l’employeur à ses obligations, dès lors qu’ils sont suffisamment graves et récents pour empêcher le maintien du contrat de travail, justifient la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat, aux torts de l’employeur.
Cette rupture s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle st sérieuse, le cas échéant en un licenciement nul, si la rupture intervient du fait des agissements de harcèlement moral subi par le salarié.
La preuve des manquements reprochés à l’employeur doit être rapportée par le salarié.
Sur le harcèlement moral:
Mme [N] fait valoir qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral, caractérisé par un comportement déplacé de la part de son supérieur hiérarchique se manifestant par des brimades et des humiliations et la suppression d’une partie de ses missions.
Elle affirme que ces agissements ont causé des dégradations de ses conditions de travail, et ont eu un impact sur sa santé physique et mentale.
La société [V] réplique que la salariée n’a subi aucun harcèlement moral. Elle justifie la suppression de certaines missions de Mme [N], par la baisse d’activité de l’entreprise.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée présente au soutien de sa demande les éléments de faits suivants:
— une attestation du Dr [E] ayant exercé en sous location pendant 11 ans dans les locaux du Dr [V] indiquant "… Il m’est souvent arrivé d’entendre des remontrances du Dr [V] envers Mme [N], toujours de façon violente verbalement, même en présence de patients. Ceci s’est produit également envers d’autres qui travaillaient avec le Dr [V] le mardi, quand Mme [N] réalisait des détartrages dans la seconde salle de soins. Plusieurs fois, le Dr [V] poussait à bout Madame [N] jusqu’à ce que cette dernière finisse par quitter le cabinet après des cris et des accès de colère du Dr [V].
Ne supportant plus cette ambiance très pesante et dépourvue de bienveillance, j’ai quitté ce cabinet en mars 2018….En début d’année Mme [N] m’a contacté pour m’expliquer que les choses se passaient de plus en plus mal avec le Dr [V] depuis pratiquement 1 an. Elle m’a semblé très affectée et surtout très déçue du comportement du Dr [V] avec laquelle elle travaillait depuis 20 ans…"
— une attestation du Dr [U] ayant travaillé du 7 octobre 2015 au 29 février 2016 avec le Dr [V] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation affirmant avoir eu des altercations avec cette dernière notamment parce qu’elle la rabaissait souvent devant les patients et lui parlait mal mais précisant "[D] et moi nous croisions très peu et je n’ai jamais su qu’elle subissait les mêmes choses que moi mais cela ne m’étonne pas."
— une attestation de Mme [R] ancienne cliente du cabinet, faisant état de "remarques blessantes et une façon de très mal parler à Mme [N] même devant les patients"
— une attestation de sa fille [J] [R] ayant effectué un stage au sein du cabinet et certifiant de la mauvaise ambiance au cabinet et de la façon anormale dont le Dr [V] parlait à sa mère ce qui avait entraîné une souffrance qui s’était aggravée en décembre 2019 et une dégradation de son état de santé physique et moral .
— un attestation de Mme [M] salariée du cabinet de janvier à mars 2015 décrivant une ambiance délétère où elles étaient rabaissées, humiliées et exploitées.
— des échanges démontrant qu’à compter du mois de décembre 2019 elle a cessé de faire des détartrages et des blanchiments.
— un courrier du 28 janvier 2020 par lequel elle demande une rupture conventionnelle
— le courrier de refus de l’employeur en date du 6 février 2020 de signer une rupture conventionnelle.
— un mail du 29 avril 2020 dans lequel elle invoque « une ambiance pesante au cabinet » tout en affirmant qu’elle a pu s’épanouir dans son travail, précisant que si elle a aimé travailler pour le Dr [V] les changements dans les tâches qui lui étaient attribuées (suppression des détartrages et des blanchiments) ne lui convenaient pas.
— des échanges aux termes desquels elle dénonce le fait que certaines primes ne lui aient pas été payées et que le salaire a pu être payé avec retard.
— la lettre du 22 mai 2020 par laquelle elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
— des arrêts maladie sur la période du 9 janvier au 22 mai 2020 et un certificat de travail faisant état d’une anxio dépression sévère liée à ses conditions de travail ne lui ayant pas permis d’exercer son activité professionnelle du 9 janvier au 22 mai 2020.
La cour relève que les attestations versées aux débats par la salariée qui démontrent que l’ambiance au sein du cabinet pouvait être tendue ne font aucunement état de faits ou propos datés, précis et circonstanciés que l’employeur aurait commis ou tenus à l’encontre de la salariée. Elles sont en outre contredites par plusieurs attestations versées aux débats par le Dr [V] émanant de patients habituels et de longue date du cabinet dentaire et ne permettent pas d’établir que la salariée a été victime de brimades ou humiliations. La cour relève par ailleurs que la salariée ne formule plus dans le cadre la procédure d’appel de griefs relatifs au non paiement de certaines primes ou au retard de paiement du salaire l’employeur ayant démontré soit que ces sommes n’étaient pas dues soit qu’elles ont été payées en temps et en heures.
Les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent en revanche supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour justifier la suppression des missions de détartrages et de blanchissages qui avaient été confiées à la salariée, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la société [V] fait valoir que l’activité du cabinet dentaire a été fortement impactée par les grèves des transports qui ont eu lieu fin 2019 et début 2020, et que ces missions étaient accomplies par le Dr [V] elle même et ce d’autant plus que la salariée était absente une partie du mois de décembre 2019 et en en arrêt maladie à compter du 9 janvier 2020. Elle produit le pré bilan et l’attestation du cabinet comptable démontrant que le chiffre d’affaires du cabinet au mois de janvier 2020 était en recul de 40 % par rapport à celui du mois de janvier 2019. S’agissant du refus d’accepter une rupture conventionnelle la société [V] n’a fait qu’user de son droit alors qu’il ressort des déclarations de la salariée elle même qu’elle lui donnait entière satisfaction et que la société n’avait aucune raison de vouloir se séparer d’elle.
La société [V] justifie ainsi ses décisions par des éléments étrangers à tout harcèlement moral lequel n’est pas établi.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité:
S’agissant des manquements à l’obligation de sécurité Mme [N] fait valoir que l’employeur n’a tenu aucun compte de ses alertes alors qu’elle avait déjà démissionné en 2005 en raison de l’ambiance délétère qui régnait au sein du cabinet, qu’elle lui avait écrit à compter de la fin janvier 2020 pour solliciter une rupture conventionnelle en raison de la suppression de certaines de ses attributions et de l’ambiance délétère au sein du cabinet.
La société [V] réplique qu’elle n’avait aucune obligation d’accepter une rupture conventionnelle et qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La cour relève que les circonstances de la démission de la salariée en mai 2005 ne sont aucunement justifiées, un nouveau contrat de travail ayant été signé moins d’un an après, que dans son courrier du 28 janvier 2020 Mme [N] se limite à demander une rupture conventionnelle sans dénoncer ses conditions de travail et que l’employeur lui a répondu le 6 février 2020 qu’il n’y était pas favorable et qu’il se tenait à sa disposition pour parler de ses projets et conditions de travail. Si dans son mail du 29 avril 2020 la salariée invoque « une ambiance pesante au cabinet » elle remercie néanmoins son employeur de lui avoir permise de travailler « en bouche » affirme qu’elle a pu s’épanouir dans son travail, précisant que si elle a aimé travailler pour le Dr [V] les changements dans les tâches qui lui étaient attribuées (suppression des détartrages et des blanchiments) ne lui convenaient pas et indique qu’après 20 ans de collaboration une rupture conventionnelle serait la solution.
Ce n’est que dans son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 22 mai 2020 que Mme [N] invoque pour la première fois, outre la suppression de certaines de ces tâches et de certaines primes, et le retard dans le paiement de son salaire, des remontrances non justifiées devant les patients.
C’est donc en vain que Mme [N] affirme que le Dr [V] n’a tenu aucun compte de ses alertes alors qu’elle ne justifie pas avoir alerté son employeur sur son mal être avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La cour relève enfin que si le certificat médical établi par le médecin indique que l’état anxio dépressif de la salariée est lié à ses conditions de travail, le médecin qui n’a aucunement été témoin des ces conditions, ne fait que répéter les déclarations de la salariée
Les agissements de harcèlement moral et les manquements à l’obligation de sécurité n’étant pas établis, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté la salarié de l’intégralité de ses demandes.
Sur le travail dissimulé:
Pour infirmation du jugement Mme [N] fait valoir qu’elle a accompli des actes de détartrage et de blanchiment qui ne relèvent pas de ses fonctions d’assistante dentaire mais de celles d’hygiéniste dentaire et ce qui est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emploi.
L’employeur réplique la profession d’hygiéniste dentaire n’existe pas , que la salariée percevait un salaire bien supérieur au minimum conventionnel, que toutes les heures accomplies ont été déclarées et rémunérées et que les actes effectués étaient déclarés à la sécurité sociale.
L’article 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce il n’est pas établi ni même allégué que le cabinet dentaire ait mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou ait alloué à la salariée une rémunération inférieure au minimum conventionnel ni qu’il se soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de la demande faite à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société [V]
La société qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité de préavis ne développe ni en droit ni en fait aucun moyen au soutien de cette prétention.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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