Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 30 janvier 2026, n° 24/01676
CPH Dunkerque 4 juillet 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 30 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à une classification conforme aux fonctions exercées

    La cour a constaté que M. [L] [H] exerçait effectivement les missions d'un chef d'agrès et que le coefficient 285 était justifié selon le référentiel applicable.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires dus

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des rappels de salaire en raison de l'application d'un coefficient inférieur à celui auquel il avait droit.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la non-application de la classification

    La cour a reconnu que la société avait commis une faute en ne respectant pas la classification, causant ainsi un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Droit au paiement de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des rappels de prime d'ancienneté en raison de la reclassification.

  • Accepté
    Droit à la participation et à l'intéressement

    La cour a reconnu le droit du salarié à percevoir des rappels de participation et d'intéressement en raison de la classification erronée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 30 janv. 2026, n° 24/01676
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01676
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 juillet 2024, N° 23/00142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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