Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 23/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 421
N° RG 23/01651
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNQF
AMR – SC
Décision déférée du 03 Avril 2023
TJ de [Localité 10]- 22/02232
F. LEBON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Elisabeth LAJARTHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [S]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE (plaidant)
INTIMEE
[6], anciennement [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2020, [8] faisait délivrer, par exploit d’huissier remis à domicile, à Mme [H] [S], une contrainte du 22 janvier 2020 portant sur la somme en principal de 1 822,10 € au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 1er juillet 2015 au 31 août 2015 au titre d’une activité salariée non déclarée.
Le délai d’opposition à contrainte s’étant écoulé, [8] procédait à l’exécution de cette dernière par le biais de plusieurs saisies-attribution.
Par acte d’huissier du 10 mai 2022, Mme [H] [S] a fait assigner [8] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1302-1 du code civil, à lui payer les sommes 3 358,75 € en restitution des sommes perçues à tort,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution,
— déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige,
— requalifié la demande en répétition de l’indu formée par Mme [H] [S] en contestation de la contrainte [7],
— rejeté la demande en restitution de la somme de 3.358,75 euros formée par Mme [H] [S],
— rejeté les demandes indemnitaires subséquentes formées par Mme [H] [S],
— condamné Mme [H] [S] à verser à [7] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [S] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement rectificatif du 24 avril 2023 suite à une requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Maître [V] [C] le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rectifié la décision susvisée,
— dit que la qualification du jugement B23/796 rendu le 3 avril 2023 sera modifiée dans la cinquième page de la décision,
— remplacé 'Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe’ par 'Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe',
le reste sans changement,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration électronique du 5 mai 2023, Mme [H] [S] a relevé appel de ces jugements en ce qu’ils ont rejeté sa demande de restitution de la somme de 3.358,75 euros, rejeté ses demandes indemnitaires subséquentes et l’ont condamnée à payer à [7] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [H] [S], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire et juger que le juge judiciaire est compétent en matière de répétition de l’indu au visa de l’article L 211-4 du code de procédure civile d’exécution,
— rejeter l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire formée par [8],
Au fond,
— dire que [8] a procédé à des saisies-attribution abusives à l’encontre de Mme [S],
— dire que [7] a perçu des sommes qui ne lui sont pas dues,
— condamner [8] à lui régler à les sommes suivantes :
* restitution des sommes perçues à tort en 2021 : 1.904,66 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice financier : 3.000 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 3.000 euros,
— condamner [8] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [8] à lui régler les entiers dépens, de la présente instance et de première instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, [6] (anciennement [7]), partie intimée et formant un appel partiel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
— réformer partiellement le jugement entrepris du 3 avril 2023 rectifié le 24 avril 2023, en ce que le tribunal saisi s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action de Mme [S],
En conséquence,
— se déclarer matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution pour connaître des prétentions réactualisées dans ses montants de Mme [S] en lien avec le titre exécutoire sur lequel se fonde les saisies attributions arguées d’abusives,
À titre subsidiaire si la cour ne faisait pas droit à la demande de réformation partielle de [6], anciennement [7], sur la compétence matérielle,
— confirmer le jugement frappé d’appel principal par Mme [S] en toutes ses autres dispositions au bénéfice de [6], anciennement [7],
— débouter l’appelante de sa demande en restitution de la somme de 1.904,66 euros ne s’agissant pas d’un indu mais de frais d’huissier de justice exposés à juste titre dans le cadre de l’exécution de la contrainte de [6], anciennement [7],
— débouter l’appelante de ses autres demandes indemnitaires subséquentes d’un montant non justifié ni établi,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
En cause d’appel, Mme [S] demande paiement de la somme de 1904,66 €, déduction faite du montant de la contrainte, au titre des sommes prélevées à tort lors des saisies attributions et ce, sur le fondement des articles 1302-1 du code civil et L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Dans l’assignation introductive d’instance elle se fondait sur les mêmes textes pour demander la somme de 3358,75 € au titre de la restitution des sommes perçues à tort, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Si le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution que, dans le cadre d’une saisie attribution, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
Tel est bien le cas en l’espèce, Mme [S] contestant le quantum des sommes débitées de son compte dans le cadre des différentes saisies attribution pratiquées en se fondant explicitement sur les textes visés ci-dessus, peu important les moyens développés en première instance relativement au titre exécutoire.
Il n’y a pas lieu en conséquence de « restituer aux faits dénoncés et aux actes prétendument litigieux leur exacte qualification » comme le demande [6] et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige.
2-La demande de répétition de l’indu
Il n’est pas contesté qu’en vertu de la contrainte émise le 22 janvier 2020 et signifiée le 29 janvier 2020 Mme [S] devait à [6] la somme principale de 1822,10 € outre la somme de 4,63 € au titre des frais de recouvrement soit la somme de 1826,73 €.
Il a été déduit de cette somme un paiement de 372, 64 € , soit un solde de 1454,09 €.
Avant toute saisie, la créance de [6] était de 1527,17 € en ce compris les frais de signification de contrainte (1454,09+73,08).
Une première saisie attribution a été pratiquée le 5 mars 2021 sur le compte détenu par Mme [S] auprès du [5], entraînant des frais de saisie d’un montant de 456,06 €, ce qui portait la créance frais compris à la somme de1983,23 €.
La somme de 1958,42 € ayant été attribuée, il restait dû à l’issue de cette première saisie la somme de 24,81 €.
Une deuxième saisie attribution a été pratiquée le 4 juin 2021 sur le compte détenu par Mme [S] auprès du [5] entraînant des frais de saisie d’un montant de 430,97 €, ce qui portait la créance frais compris à la somme de 455,78 €.
La somme de 489,05 € ayant été attribuée, il en résulte un solde positif au profit de Mme [S] de 33,27 €.
Elle a réglé volontairement la somme de 100 € le 12 juillet 2021 et la somme de 911,28 € a été attribuée à [6] dans le cadre d’une troisième saisie attribution pratiquée sur le compte détenu par Mme [S] auprès du [5] le 6 septembre 2021 portant le solde positif au profit de Mme [S] à la somme de 944,55 €, les frais de cette troisième saisie attribution ne pouvant être pris en compte au regard de son caractère injustifié.
De même les frais afférents aux trois saisies attribution infructueuses qui auraient été pratiquées les 5 mars, 4 juin et 6 septembre 2021 sur le compte détenu par Mme [S] auprès de la [4] ne peuvent être pris en compte en l’absence de tout justificatif.
Il résulte du tout que Mme [S] est en droit de réclamer la répétition de la somme de 944,55 € perçue indûment par [6].
Infirmant le jugement l’établissement public national à caractère administratif [6] sera condamné à payer à Mme [S] la somme de 944,55 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt.
3-Les demandes de dommages et intérêts
Mme [S], qui a conservé durant six ans des sommes qu’elle a indûment perçues au titre d’allocations de retour à l’emploi et qui ne s’est manifestée auprès de l’huissier chargé du recouvrement de la créance que le 16 septembre 2021, ne peut justifier d’aucun préjudice financier ni moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [S].
4-Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions, [6] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et rectifié par jugement du 24 avril 2023 sauf sa disposition ayant rejeté la demande de restitution formée par Mme [S] et ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne [6] à payer à Mme [H] [S] la somme de 944,55 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ;
— Condamne [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne [6] à payer à Mme [H] [S] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Déboute [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
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