Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 571
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WG2J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Décembre 2025 à 16h04 par courriel de la CIMADE pour :
M. [X] [G]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] (MAROC) (80030)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 à 16h57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2025 à 10h55;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [X] [G],représenté par Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Décembre 2025 à 10 H 00 le conseil de M [G] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 juin 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [X] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 novembre 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 1er décembre 2025 Monsieur [G] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 04 décembre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 décembre 2025 ce magistrat a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a iautorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 décembre 2025 à 10 h 55
Par déclaration du 08 décembre 2025 Monsieur [G] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas son adresse et que la procédure de garde à vue avait été détournée de ses fins pour permettre la notification de l’arrêté de placement en rétention.
A l’audience, Monsieur [G], représenté par son avocat, fait soutenir sa déclaration d’appel.
Le Préfet d’Ille et Vilaine n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.
Selon avis du 09 décembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les conditions du placement en rétention,
L’article L741-1 du CESEDA dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
C’est en l’espèce à bon droit que le Préfet a motivé son arrêté de placement en rétention par l’absence de garanties de représentation suffisantes au regard du risque de fuite. En effet, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu’à la date de la décision de placement en rétention, Monsieur [G] ne pouvait justifier être en possession de document d’identité et de voyage en cours de validité, s’était soustrait à une mesure d’éloignement du 06 juin 2025 et à deux mesures d’assignation à résidence des 09 août et 19 novembre 2025 et a déclaré le 29 novembre 2025 à 13 heures une adresse [Localité 2], qu’il a déclaré le 29 novembre 2025 à 18 h 47 vivre avec Madame [C], qu’il n’e a pas justifié et qu’à l’audience devant le premier juge il a produit une attestation d’hébergement à [Localité 3], établie par Madame [V]
Il en résulte qu’il ne présente effectivement pas de garanties de représentation suffisantes.
Monsieur [G] ne présente par ailleurs aucun état de vulnérabilité.
Il en résulte que sur le seul motif de l’absence de garanties de représentation le Préfet a justifié sa décision en procédant à un examen approfondi de la situation sans commettre d’erreur d’appréciation.
Sur la régularité de la procédure de garde à vue,
L’article 62-2 du Code de Procédure Pénale prévoit que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs et l’article 63 du Code de Procédure Pénale précise qu’elle ne peut excéder vingt-quatre heures .
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [G] a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol le 29 novembre 2025 à 12 h 55. Le 30 novembre 2025 à 10 h 05 le parquet a décidé d’une OP par courrier pour des faits de recel et a donné pour instruction de lever la garde à vue. Le procès-verbal de fin de garde à vue est daté du 30 novembre 2025 à 10 h 55. La notification de l’arrêté de placement en rétention a commencé à 10 h 55 le même jour.
Il en résulte d’une part que l’intéressé a été placé en garde à vue dans les conditions fxées au texte précité, que cette mesure a duré moins de vingt-quatre heures, qu’il s’est écoulé un délai de 50 mn raisonnable entre l’instruction du parquet et la signature du proc-s-verbal de fin de garde à vue et enfin que l’arrêté de placement en rétention a été notifié après la fin de cette mesure.
La procédure de garde à vue est régulière.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 05 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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