Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 23/13235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 mars 2023, N° 2022F2274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13235 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F2274
APPELANTE
S.A.S. SMART RX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal audit siège domicilié,
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 342 280 609
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, selon indication des dernières conclusions
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [U]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 238 034
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Revendiquant le bénéfice de deux conventions pour une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction passées avec la société Pharmacie [U] le 10 octobre 2017, la première convention étant dédiée à des prestations de services, maintenance matériel et assistance logiciel, et la seconde, pour la mise à jour de la banque de données 'Dexther', la société Smart RX a vainement mis en demeure, le 27 février 2021, la société Pharmacie [U] de régler les dix-huit factures qu’elle a mises en paiement depuis le 1er janvier 2020, avant de l’assigner, le 27 septembre 2022, devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de deux sommes de 2.417,28 euros et 4.351,45 euros au titre des contrats ainsi que la somme de 180 euros 'au titre de l’intervention'.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, la juridiction commerciale a débouté la société Smart RX de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
PROCÉDURE EN APPEL :
La société Smart RX a interjeté appel du jugement le 24 juillet 2023.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 pour la société Smart RX afin d’entendre, en application des articles les 1103 et 1104 du code civil et L. 110-3 du code de commerce :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société Pharmacie [U] à payer :
— au titre du contrat de maintenance, la somme de 2.417,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021,
— au titre du contrat de maintenance, la somme de 4.351,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— au titre de l’intervention, la somme de 180 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du11 février 2021,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pharmacie [U] aux entiers dépens de l’instance ;
* *
La société Smart RX a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Pharmacie [U] le 31 octobre 2023 dans les conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et elle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Alors que la société Pharmacie [U] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, il est rappelé, à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la limite de la déclaration d’appel, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur la preuve des contrats de prestation de maintenance informatique
Les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Smart RX au motif qu’elle n’établissait pas la preuve des contrats en vertu desquels elle revendiquait le bénéfice des prestations pour lesquelles elle a mis en paiement les dix-huit factures qu’elle a produites.
Pour entendre infirmer le jugement, la société Smart RX se prévaut, en application de la liberté de la preuve admise entre commerçants en application de l’article L. 110-3 du code de commerce, de la production d’une convention de 'mise à jour Base de données BCB Dexther', d’un 'abonnement Packs Periphar’ mentionnant la 'reprise contrat Mr [T]' ainsi qu’un bon de commande, tous deux datés du '10/X/17', d’un devis de 'cession [T]/[U]', des 'conditions générales de vente/de location’ et enfin, de six chèques, de montants variables, émis par la Pharmacie [U] à l’ordre de la société Smart RX de décembre 2017 à juillet 2019.
Toutefois, aucun de ces documents ne porte la signature ou le tampon de la société Pharmacie [U]. D’autre part, le contrat principal n’est pas daté et ses pages sont, à l’évidence, incomplètes. Enfin, aucun de ces documents, ni les chèques émis par la société Pharmacie [U], ne permettent de déduire la valeur et la nature de l’engagement en vertu desquels ils ont été établis, de telle sorte que la cour ne peut davantage que les premiers juges déduire la preuve de la cause des factures dont le paiement est poursuivi par la société Smart RX et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Smart RX succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à la charge de la société Smart RX les dépens et les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
LAISSE à la charge de la société Smart RX les dépens et les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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