Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/967
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01602 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5CD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] N° RG19/00362
APPELANTE :
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée M.[U] muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] ([7]) a notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07 février 2018, une contrainte référencée CT 18001 en date du 23 janvier 2018 d’un montant initial de 5 356,08 euros ramené à 1 713,07 euros, relative à une mise en demeure du 10 novembre 2017, réceptionnée le 19 décembre 2017 et portant sur les cotisations, majorations et pénalités pour l’année 2014.
Le 13 février 2018, M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault (TASS).
La [7] a notifié à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par son destinataire le 15 juin 2018, une contrainte référencée CT 18010 en date du 12 juin 2018 d’un montant initial de 6.288, 14 euros ramené à 158,98 euros, relative à une mise en demeure du 23 janvier 2018 réceptionnée le 07 février 2018 et portant sur les cotisations, majorations et pénalités pour l’année 2009 ainsi que les majorations de retard sur cotisations personnelles des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
Le 09 janvier 2019 M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault (TASS).
Par jugement du 09 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, dorénavant compétent a statué comme suit :
Ecarte des débats la note en délibéré de M. [G] [X] du 3 février 2021 ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/02005 et 19/00362 qui se poursuivront sous le numéro 19/00362 ;
Dit M. [G] [X] irrecevable en son opposition à la contrainte du 12 juin 2018 ;
Annule la contrainte du 23 janvier 2018 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à la charge de chaque partie leurs propres dépens.
Le 09 mars 2021 la [7] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 février 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 03 avril 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la [7] sollicite de la cour de :
' DECLARER recevable son appel,
' REFORMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier N°RG 19/00362 du 09/02/2021 en ce qu’il a annulé la contrainte référencée CT 18001 du 23/01/2018 et laissé à la charge de chaque partie leurs propres dépens,
' DEBOUTER M. [X] de l’ensemble de ses conclusions,
STATUANT A NOUVEAU :
VALIDER la contrainte référencée CT 18001 du 23/01/2018 d’un montant initial de 5.356,08 euros ramené à 1.713,07 euros,
' CONDAMNER M. [X] au frais de notification de la contrainte référencée CT18001 du 23/01/2018 à hauteur de 4,36 euros,
CONDAMNER M. [X] au paiement des entiers dépens de première instance,
CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte CT 18010 du 12 juin 2018 formée par M. [X],
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance devant la cour d’appel.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [X] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris
Subsidiairement annuler la contrainte du 12 juin 2018
Débouter la [7] de ses demandes fins et conclusions
La condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’opposition à la contrainte du 23 janvier 2018 :
M. [X] soutient que le tribunal a examiné les deux contraintes qui lui ont été délivrées et qu’après avoir relevé que celles-ci portent toutes deux sur les cotisations dues pour l’année 2014, de sorte qu’il est réclamé deux fois des cotisations pour la même année, il a ainsi parfaitement justifié sa décision en annulant la contrainte du 23 janvier 2018.
Il ajoute que les effets juridiques d’une contrainte sont définitifs dès lors son montant ne peut être modifié et qu’ainsi la [7] ne peut envisager de modifier le montant de la contrainte querellée.
La [7] expose avoir adressé par courriel au pôle social du tribunal judiciaire avec copie adressée au conseil de l’intimé une note en délibéré du 11 décembre 2020, suite à l’audience du 23 novembre 2020 et venant compléter ses conclusions soutenues.
Il était sollicité un sursis à statuer dans l’attente du recalcul à intervenir des cotisations personnelles de l’année 2014, objet de la contrainte du 23 janvier 2018, ainsi que l’irrecevabilité pour forclusion de la contrainte du 12 juin 2018.
Or dans sa décision rendue le 9 février 2021 le tribunal a précisé dans ses motifs ne pas avoir été destinataire d’une note en délibéré de la part de la [7] alors qu’il mentionne dans l’exposé des faits de la procédure que par courriel du 3 février 2021 le conseil de l’intimé a fait état d’une note en délibéré en date du 11 décembre 2020.
Elle ajoute qu’un tableau détaillant les deux contraintes querellées explique que ces dernières ne font pas doublon dès lors que la contrainte du 12 juin 2018 vise uniquement les sommes dues au titre des majorations de retard en raison du non-paiement des cotisations personnelles afférentes à l’année 2014.
Elle soutient rapporter la preuve du bien-fondé des cotisations, majorations, pénalités et sanctions réclamées dans les deux contraintes et qu’il y a donc lieu de réformer le jugement dont appel et de valider la contrainte du 23 janvier 2018 pour un montant ramené à la somme de 1 713,07 euros.
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, les notes en délibéré litigieuses sont versées aux débats de sorte qu’elles sont soumises au contradictoire et il appartient à la cour de statuer au fond, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, en examinant lesdites pièces au même titre que les autres pièces communiquées.
En application de l’article L 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Cette mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables,
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (cass.civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (C.Cass., 2e 12 juillet 2018 pourvoi n° 17-19.796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass.,2e 3 novembre 2016 pourvoi n°15-20433).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce la [7] a délivré à l’intéressé deux mises en demeure chacune se rapportant à l’une de deux contraintes délivrées.
' La contrainte du 23 janvier 2018 fait suite à la mise en demeure 17002 du 10 novembre 2017 et porte sur l’année 2014.
La mise en demeure détaille les sommes dues pour ladite année au titre des divers postes, soit notamment : AL Familiales, Ass Vieillesses, CSG, etc., en principal pour chaque poste de cotisation ainsi que les majorations pour un total de 5 356,08 euros.
' La contrainte du 12 juin 2018 fait suite à la mise en demeure 18009 du 23 janvier 2018 et elle porte sur les années 2009 à 2014.
La mise en demeure détaille les sommes dues pour chaque poste de cotisation comme énoncé ci-avant pour l’année 2009 et s’agissant des autres années ainsi que de l’année querellée, soit 2014 elle ne contient aucune somme en principal sur les divers postes mais elle contient le détail des sommes dues pour chaque poste au titre des majorations soit notamment : Al Familiales : 3,60 ' CSG : 5,07 et pour un total additionné pour l’année 2014 de 42,93 euros.
Il apparaît dès lors qu’il ne peut être soutenu que les deux contraintes portaient sur le recouvrement des sommes dues pour l’année 2014 au titre des cotisations en raison même du détail des sommes portées sur la mise en demeure du 23 janvier 2018 au titre de majorations de retard soit 42,93 euros et si la contrainte du 23 janvier 2018 est devenue définitive faute d’opposition dans le délai, ladite contrainte ne peut valoir jugement définitif qu’au titre des sommes dues pour l’année 2014 à hauteur des majorations y étant portées, soit 42,93 euros sans portée sur les sommes dues au titre des cotisations mentionnées sur la contrainte du 23 janvier 2018.
Si l’opposant soutient que les effets d’une contrainte sont définitifs, sauf opposition dans les délais de sorte que la contrainte vaut jugement définitif et que la [7] ne peut envisager de modifier les contraintes délivrées, la cour rappelle que dans l’hypothèse aboutissant à un montant dû inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n’est pas l’invalidation de la contrainte mais sa validation partielle (Soc., 18 octobre 1978, pourvoi n° 77-10.906) .
En l’espèce il ressort de la motivation du jugement que :
« lors de l’audience, l’opposant a été autorisé à produire ses déclarations de revenus de 2009 à 2014 (') (') le conseil de M. [G] [X] a fait état d’une note en délibéré en date du 11 décembre 2020 de la caisse qui aurait sollicité un sursis à statuer en l’attente de la régularisation des cotisations à intervenir aux fins de faire valider la contrainte CT 18001 qui a déposé une deuxième note en délibéré le 11 janvier 2021 ramenant à 1 713,03 euros la contrainte CT 18001 du 23 janvier 2018 appelée initialement pour la somme de 5 356,08 euros » .
Il s’ensuit que l’opposant ne peut faire grief à la [7] d’avoir recalculé ses cotisations sur la base de ses revenus réels alors que produits tardivement.
Il apparaît par ailleurs que l’opposant ne discute nullement devant la cour le quantum des cotisations réclamées telles que recalculées par la caisse alors que pour sa part la [7] justifie de ses calculs par la production d’un bordereau d’appel rectificatif en date du 08 janvier 2021 et portant sur l’année 2014, pour un montant de 1713.07 euros soit 1 533 euros de cotisations, 180,07 euros de majorations de retard et 20 euros au titre d’un montant transmis à un organisme tiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte décernée a permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et par conséquent c’est à bon droit que la [7] sollicite le montant des sommes réclamées, pour un total ramené à 1 713,07 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de valider la contrainte du 23 janvier 2018 pour un montant ramené à 1 713,07 euros.
Sur le bien fondé de l’opposition à la contrainte du 12 juin 2018 :
La [7] fait valoir que sur |'acte de notification de la contrainte litigieuse il a été mentionné les modalités et le délai de recours et que l’opposant a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé avec avis de réception posté le 10 janvier 2019, soit après le délai de 15 jours qui lui était imparti pour formaliser son recours.
En conséquence il y a lieu de confirmer le premier juge qui a constaté que l’opposition à la contrainte formée par M. [X] était forclose.
M. [X] expose que le tribunal, après avoir retenu un double décompte pour l’année 2014 figurant dans les deux contraintes a rejeté l’opposition formée sur la contrainte du 12 juin 2018, la rendant ainsi définitive.
Il ressort des dispositions de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche, dans sa version applicable au litige que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
En l’espèce il n’est pas discuté que les modalités de recours étaient mentionnées sur la contrainte décernée et que l’opposant a formé opposition le 09 janvier 2019 à la contrainte qui lui été notifiée le 15 juin 2018 de sorte que l’opposant était forclos dans son recours et qu’il convient en conséquence de confirmer le premier juge en ce qu’il a dit M. [X] irrecevable en son opposition à la contrainte du 12 juin 2018.
Sur les autres demandes :
M. [X] succombant sera condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de notification de la contrainte du 23 janvier 2018 à hauteur de la somme de 4.36 euros.
Il sera également condamné à payer la somme de 1 500 euros à la [7] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Ecarté des débats la note en délibéré de M. [V] [X] du 03 février 2021 ;
Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19/02005 et 19/00362 qui se poursuivront sous le numéro 19/00362 ;
Dit M. [G] [X] irrecevable en son opposition à la contrainte du 12 juin 2018 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
annulé la contrainte du 23 janvier 2018 ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte du 23 janvier 2018 pour un montant ramené à 1 713,07 euros ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens de première instance et devant la cour d’appel qui comprendront les frais de notification de la contrainte du 23 janvier 2018 ;
Condamne M. [X] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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