Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 mars 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2E
N° de Minute : 582
Ordonnance du vendredi 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [Z]
né le 21 janvier 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [B] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant le cabinet Centure Avocats
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 mars 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025 à 15 h 22
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 mars 2025 à 10 h 40 notifiée à à M. [L] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2025 à 16 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du [Localité 5] le 22 mars 2025 notifié à cette date à 19h05 pour l’exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour du 5 juin 2024 (et non 2025 comme mentionné par erreur dans l’arrêté de placement en rétention administrative ) notifiée à cette date, prise par M le Préfet du [Localité 4] .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 mars 2025 à 10h40 et notifiée à 11h rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [Z] du 27 mars 2025 à 16h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de première instance de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ insuffisance de motivation sur la possibilité de l’ assigner résidence et l’article 8 de la CEDH et soulève les nouveaux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de l’ arrêté de placement en rétention , du défaut de diligences et demande une assignation à résidence judiciaire.
Le représentant de la préfecture du [Localité 5] demande la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le moyen au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation , soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus , aucune mesure moins coercitive n’était applicable alors que l’étranger s’est prévalu d’une attestation d’hebergement datée non pas du 1er avril 2025 mais du 1er janvier 2025 pour une adresse ne correspondant pas à ses déclarations lors de la garde à vue ayant précédée sa rétention.
En outre, l’ arrêté de placement en rétention est également motivé par la menace à l’ordre public en raison des six signalisations intervenues notamment pour vols et de sa garde à vue avant la rétention pour un vol aggravé donnant lieu à des poursuites pénales et à sa convocation pour l’audience correctionnelle du 29 juillet 2025 du tribunal judiciaire d’ Arras.
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’étranger qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 30 septembre 2022 , n’a pas remis son passeport valide à l’ administration , ne justifie d’aucun lieu de résidence stable et certain et s’oppose à son départ du territoire national n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant adressé par courriel du 22 mars à 17h29 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités roumaines.
Dès lors, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 28 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [B]
Le greffier
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 582 DU 28 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Z] le vendredi 28 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 28 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 28 mars 2025
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2E
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