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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 déc. 2025, n° 25/09076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance WAKAM, société WAKAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/09076 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMRG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2025
Date de saisine : 26 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 23/00303 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 27 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [F] [P], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114285, représenté par Me Christophe DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Intimée :
Compagnie d’assurance WAKAM, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388 – N° du dossier PJ 151
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° 2025/ 105 , 3 pages)
Nous, Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Madame MARCEL, greffière,
*********
Vu le jugement du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 aux termes duquel M. [P] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à verser à la société WAKAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec exécution provisoire ;
Vu la signification du jugement effectuée le 17 avril 2025 à la demande de la société WAKAM ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [P] le 16 mai 2025 ;
Vu la constitution de la société WAKAM, notifiées par le RPVA le 26 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’appel notifiées le 14 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, par la société WAKAM, demandant au conseiller de la mise en état au visa notamment des articles 514 et suivants du code de procédure civile, 524 du code de procédure civile, de :
— PRONONCER la radiation du rôle de l’appel de M. [F] [P] enregistré sous le N° de RG 25/09076 (déclaration d’appel n° 25/10844) auprès de la cour d’appel de PARIS (Pôle 4 – chambre 8) ;
— CONDAMNER M. [F] [P] à payer à la société WAKAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 par M. [P] ;
Vu les conclusions d’incident de demande de radiation n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 par la société WAKAM, maintenant l’intégralité de ses demandes devant le conseiller de la mise en état du fait de l’inexécution par l’appelant du jugement ;
Vu le renvoi ordonné lors de l’audience du 22 septembre 2025 afin, notamment, de permettre aux parties de tenter de trouver une issue amiable au présent incident de procédure ;
Vu les conclusions en réponse n°2 sur l’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 par M. [P] demandant au conseiller de la mise en état, au visa notamment, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, 524 du code de procédure civile et 7.5 du contrat d’assurance conclu entre lui et la société WAKAM, et des pièces en appui, de :
— DEBOUTER la société WAKAM de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société WAKAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du même code ;
Les conseils des parties entendus à l’audience du 17 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure, en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date (et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date) :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le véhicule professionnel de type Mercedes Classe GLE II-BM 167 appartenant à M. [P], chauffeur de taxi, a fait l’objet d’un acte de vandalisme le 27 juin 2022. Ce véhicule ayant été estimé irréparable le 26 juillet 2022 par l’expert désigné par l’assureur, M. [P] et son assureur ont convenu du versement d’une indemnité d’assurance de 61 000 euros correspondant à la VRADE franchise déduite, de son véhicule professionnel endommagé, outre la somme de 324 euros au titre des équipements professionnels et 2850 euros au titre de la garantie des frais d’immobilisation.
S’estimant lésé par la mauvaise gestion de son dossier par l’assureur et plus particulièrement la tardiveté du versement de son indemnisation, M. [P] a introduit une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis consistant en une perte de clientèle ou d’exploitation, des frais de location d’un véhicule relais et d’achat d’un véhicule de remplacement, outre un préjudice moral. Il en a été débouté par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025, dont appel.
En cause d’appel, dans le cadre du présent incident, la société WAKAM soutient que l’affaire doit être radiée parce que M. [P], qui n’a pas usé de la possibilité prévue à l’article 517-1 de demander au premier président de suspendre l’exécution provisoire du jugement, ne justifie pas s’être acquitté à son égard des somme mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, par le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire.
Cette demande est recevable comme ayant été formée par conclusions le 26 août 2025 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, l’appelant ayant quant à lui conclu au fond le 14 août 2025.
En exécution du jugement entrepris, M. [P] a été condamné à payer à la société WAKAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société WAKAM n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que M. [P] n’a pas exécuté cette décision, en ne lui réglant pas la somme de 2 116,18 euros, se décomposant comme suit :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 103,18 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés pour la signification du jugement;
— 13 euros de droit de plaidoirie.
M. [P] fait notamment valoir que sa situation financière est devenue extrêmement précaire, ceci directement en raison du paiement tardif de l’indemnisation qui lui est dûe, en violation de l’article 7.5 (relatif au délai d’indemnisation) du contrat d’assurance liant les parties (« Zéhir taxi-VTC Gamme des Professionnels ») ; qu’il se retrouve aujourd’hui très endetté, avec une perte considérable de clientèle, des mensualités de crédit très importantes à régler (nonobstant la baisse considérable de son chiffre d’affaires) et, qu’en plus, il a de sérieux problèmes de santé, qui ont été aggravés par une énorme pression psychologique résultant de sa situation actuelle, et de la procédure (qui a duré des années), de sorte qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme de 2 000 euros à laquelle il a été condamné en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il ajoute qu’il serait complètement inéquitable et injuste de l’empêcher de continuer la procédure d’appel et de lui enlever la chance d’obtenir justice, alors qu’il a subi un préjudice financier et moral considérable, qui l’a fortement diminué physiquement et mentalement.
Pour en justifier, il verse notamment aux débats en pièces 5 à 14 : deux factures de location d’un véhicule relais équipé taxi en remplacement de son véhicule accidenté, courant du 7 au18 juillet 2022 puis du 18 juillet 2022 au 2 août 2022, la facture de l’achat réalisé par chèque du 28 juillet 2022, auprès de M. [S] [K], d’un nouveau véhicule relais équipé taxi (d’un montant de 17 000 euros), deux reconnaissances de dettes datées respectivement du 23 juillet 2022 (prêt de 3 000 euros sans intérêt à rembourser avant le 31 décembre 2022, pour l’achat de sa voiture) et du 27 juillet 2022 (prêt de 10 000 euros sans intérêt à rembourser avant le 31 décembre 2022, pour l’achat de son véhicule de remplacement professionnel), une attestation de suivi de l’évolution des résultats de l’entreprise individuelle pour les exercices 2022 à 2024 dressée le 29 juillet 2025 par M. [H], expert-comptable, attestant de la diminution de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices entre 2022 et 2024, les bilans des exercices 2022, 2023 et 2024, le tableau d’amortissement pour le véhicule endommagé à effet du 19 août 2021 jusqu’au 5 septembre 2026, et celui pour le nouveau véhicule à effet du 6 novembre 2024 jusqu’au 5 décembre 2029.
Ce faisant, il justifie certes d’un certain endettement et d’une diminution de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices entre 2022 et 2024 ; mais ces éléments caractérisent en réalité certains des postes de préjudices dont il entend obtenir réparation de la part de son assureur.
Comme le fait valoir l’assureur, M. [P] ne justifie pas pour autant que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter cette décision au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation et de réserver les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision insusceptible de recours ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour ;
Rappelons que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera subordonnée à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Réservons les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Monsieur SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 Décembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats
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