Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 mars 2026, n° 22/07608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 17/07172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 22/07608 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOQ
AFFAIRE :
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
C/
,
[S], [Z], [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [M], [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/07172
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me, [Q] JANSSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
APPELANT
****************
Maître, [S], [Y]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS, [M], [E]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Mathilde DE CASTRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE
N° SIRET : 542 110 291
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentant : Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
SAS CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (CIG)
N° SIRET : 331 890 004
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Représentant : Me Jérôme DAGORNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0240
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
L’association Comité départemental du tourisme exploite un restaurant nommé « La Maison de la Lozère » (la Maison de la Lozère) situé, [Adresse 5] à, [Localité 7].
La société Chez, [E] exploitait une chaîne de restaurants dont l’un était situé à l’angle du, [Adresse 6] et du, [Adresse 7], et était voisin direct du restaurant La Maison de la Lozère.
La Maison de la Lozère a fait état d’infiltrations récurrentes et importantes qui se produisaient dans son sous-sol depuis le 14 mars 2013 et a indiqué que, malgré l’intervention des pompiers et d’un plombier à plusieurs reprises, des fuites ont été à nouveau constatées en avril, mai et octobre 2013 ainsi que le 31 janvier 2014.
L’association Comité départemental du tourisme a déploré une gêne provenant de l’établissement voisin, le restaurant Chez, [E], dont les effluents se déversent dans son sous-sol et se caractérisent par le dégagement d’un gaz toxique hydrogène sulfuré.
En février 2014, l’association Comité départemental du tourisme a fait délivrer assignation à l’encontre de la société, Chez, [E] et de son syndic devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a, par décision du 28 mars 2014, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M., [R], expert architecte.
Par ordonnances des 3 septembre, 8 octobre, 17 octobre et 31 octobre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Mutuelles du Mans Assurances, à la société Mancaux, à la société Allianz en qualité d’assureur de la société, Chez, [E], et à la société Curage Industriel de Gonesse (la société CIG) en charge de l’entretien du bac à graisse.
Les opérations d’expertise se sont déroulées jusqu’au mois de mars 2016 et l’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 4 novembre 2016.
Des travaux réparatoires en cours d’expertise et validés par l’expert ont été réalisés.
Par acte du 16 juin 2017, l’association Comité départemental du tourisme exploitant sous l’enseigne La Maison de la Lozère a assigné la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société, Chez, [E], devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables des infiltrations constatées.
La société, Chez, [E] a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 28 novembre 2018, l’association Comité départemental du tourisme a assigné Maître, [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, Chez, [E], aux fins de fixation au passif de ses créances de 332 379,37 euros TTC en principal, 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et 8 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par acte du 5 février 2018, la société Allianz a fait délivrer assignation en intervention forcée à l’encontre de la société CIG demandant sa garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— homologué le rapport d’expertise déposé par M., [R],
— fixé le préjudice de l’association Comité départemental du tourisme à la somme totale de 72 810,17 euros,
— dit et retenu la responsabilité partagée de la société Chez, [E] et de la société CIG,
— fixé la créance de l’association Comité départemental du tourisme de 72 810,17 euros au passif de la société, Chez, [E] représentée par Me, [Y], mandataire liquidateur,
— débouté la société Allianz de sa demande d’exclusion de garantie,
— dit que la société Allianz doit sa garantie à son assurée,
— condamné la société CIG à garantir à la société Allianz cette condamnation à hauteur de 50% soit de 36 405,08 euros,
— débouté l’association du Comité départemental du tourisme de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné les sociétés Allianz, CIG et, Chez, [E] représentée par Me, [Y], mandataire liquidateur, à payer chacune à l’association Comité départemental du tourisme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Allianz, CIG et Chez, [E] représentée par Me, [Y], mandataire liquidateur, aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 20 décembre 2022, l’association Comité départemental du tourisme a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident du 6 mars 2024, l’association Comité départemental du tourisme a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d’une demande d’expertise visant notamment à examiner les pièces fournies et chiffrer l’ensemble des préjudices subis de mars 2013 à la date de réparation effective des désordres à la fois « Chez, [E] » et sur le site du restaurant de la Maison de la Lozère.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré recevable la demande d’expertise, mais l’a rejetée, dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par dernières écritures du 17 décembre 2024, l’association Comité départemental du tourisme demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*fixé son préjudice à la somme totale de 72 810,17 euros,
*retenu la responsabilité partagée de la société Chez, [E] et de la société CIG,
*fixé sa créance de 72 810,17 euros au passif de la société, Chez, [E] représentée par Me, [Y], mandataire liquidateur,
*débouté la société Allianz de sa demande d’exclusion de garantie,
*dit que la société Allianz doit sa garantie à son assurée,
*condamné la société CIG à garantir à la société Allianz cette condamnation à hauteur de 50% soit de 36 405,08 euros,
A titre liminaire,
— désigner tel expert qu’il plaira en comptabilité qui aura pour mission une consultation à effet d’examiner les pièces fournies et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la concluante de mars 2013 à la date de réparation effective des désordres à la fois Chez, [E] et sur le site du restaurant de La Maison de la Lozère,
Statuant à nouveau,
— confirmer la responsabilité de Chez, [E] et de son assureur la société Allianz dans les troubles anormaux de voisinage subis par le restaurant la Maison de la Lozère,
— dire et juger que le contrat d’assurance de la société Allianz est parfaitement mobilisable sans déduction de franchise à l’égard du tiers,
— confirmer la responsabilité solidaire de la société CIG,
— condamner la société Allianz et la société CIG à lui verser les sommes suivantes (montant hors taxe 2024) :
*au titre de la perte d’exploitation de 2014 à 2017………………………………. 46 416 euros,
*au titre des pertes des salaires des salariés…………………………………………. 4 046 euros,
*au titre de la facture du 25/11/2015 FL Services Réparation groupe froid..1 176 euros,
*au titre de la facture du 30/03/2016 Equipe froid Réparation groupe froid.1 250 euros,
*au titre de la facture du 13/12/2016 Equipe froid Réparation groupe froid….340 euros,
*au titre des devis réparations à réaliser sur groupe froid-FL Service………. 9 573 euros,
*au titre de la gestion des sinistres…………………………………………………….. 41 994 euros,
*au titre des frais de déplacements………………………………………………… 20 026,87 euros,
*au titre du préjudice d’image…………………………………………………………… 50 000 euros,
*au titre du préjudice de jouissance……………………………………………………. 30 000 euros,
*au titre des frais d’expertises………………………………………………………. 35 227,81 euros,
*au titre des interventions techniques en lien avec le sinistre, en expertise non comprise dans les frais de l’expert……………………………………………………………….. 10 949,99 euros,
montant total au 26 avril 2017…………………………………………………….. 24 0049,68 euros,
montant TVA……………………………………………………………………………… 48 009,93 euros,
montant TTC…………………………………………………………………………….. 288 059,61 euros,
— dire et juger que ces sommes produisent intérêts à compter de la demande en référé expertise de 2015 au double de l’intérêt légal pour sanctionner le refus abusif d’agir d’abord pour faire cesser les troubles en ensuite de payer les dommages consécutifs,
— condamner les sociétés Allianz et CIG au paiement de ces sommes portant intérêt au jour de l’assignation en référé expertise,
— condamner les sociétés Allianz et CIG à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant entendu qu’à ce jour les sommes engagées sont supérieures à 15 000 euros à septembre 2024,
— condamner les sociétés Allianz et CIG aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les interventions techniques en expertise.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2025, la société CIG demande à la cour de :
I) A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à son encontre une responsabilité partagée dans ce dossier,
— ordonner qu’elle n’a commis aucune faute,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
— débouter et rejeter l’association Comité départemental du tourisme, la société Allianz et Me, [Y], mandataire liquidateur représentant la société, Chez, [E] de leurs appels incidents, de leurs demandes de garantie et de condamnation faites à son encontre,
II) A titre subsidiaire,
— si la cour estimait devoir retenir un pourcentage de responsabilité à son encontre, réduire fortement ce pourcentage de responsabilité au vu des fautes avérées et aggravées de la société, Chez, [E] et de son rôle réel dans ce dossier,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice subi par l’association Comité départemental du tourisme à un montant de 72 810,17 euros y compris les frais d’expertise,
— débouter l’association Comité départemental du tourisme, la société Allianz et Me, [Y], mandataire liquidateur représentant de la société, Chez, [E] de toutes autres demandes d’appels incidents, de condamnations ou d’appels en garantie,
— débouter et rejeter l’association Comité départemental du tourisme de sa demande faite à titre liminaire de nouvelle expertise judiciaire non justifiée,
— condamner l’association du Comité départemental du tourisme au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 sur l’incident provoqué et la demande d’expertise judiciaire qui ne se justifie en rien,
— condamner au surplus tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à lui payer les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 septembre 2023, la société Allianz demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a déboutée de sa demande d’exclusion de garantie,
*l’a condamnée à payer à l’association Comité départemental du tourisme la somme de 72 810,17 euros TTC,
*l’a condamnée à payer au Comité départemental du tourisme la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter l’association Comité départemental du tourisme et Me, [S], [Y] en qualité de liquidateur de la société, [E] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, débouter l’association Comité départemental du tourisme de son appel,
— la déclarer, en qualité d’assureur de la société, Chez, [E], bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers lésés les limites de sa garantie, notamment les plafonds et franchises prévus par sa police,
— débouter la société CIG de son appel incident,
— condamner la société CIG à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— condamner l’association Comité départemental du tourisme et la société CIG aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Elie avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner l’association Comité départemental du tourisme et la société CIG à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 juin 2023, Maître, [Y], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé le préjudice et la créance de l’association du Comité départemental du tourisme au passif de la société, Chez, [E] à hauteur de 72 810,17 euros et l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le jugement devant être réformé sur ces chefs,
— faire droit en conséquence à son appel incident,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— débouter l’association du Comité départemental du tourisme de sa demande d’expertise formulée à titre liminaire en appel,
— déclarer irrecevable toute demande de fixation au passif de la société, Chez, [E] pour une somme supérieure au montant déclaré au passif par l’association du Comité départemental du tourisme,
— déclarer irrecevable toute demande de fixation au passif de la société, Chez, [E] au titre d’un poste de préjudice non déclaré au passif par l’association du Comité départemental du tourisme,
— débouter l’association du Comité départemental du tourisme de ses demandes,
Subsidiairement,
— limiter la fixation de la créance au passif de la société, Chez, [E] à la somme maximale de 26 994,73 euros (soit 15 819 euros HT au titre du préjudice de jouissance, 6 935,73 euros TTC au titre des interventions techniques, et 4 240 euros au titre de la gestion de sinistres),
— condamner la société CIG à le garantir de toutes sommes qui seraient mises à la charge de la liquidation,
— condamner la société Allianz à le garantir de toutes sommes qui seraient mises à la charge de la liquidation,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions à son encontre,
— condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Stéphanie Teriitheau, avocat à la cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société, Chez, [E]
Le tribunal a retenu que la société, Chez, [E], professionnelle de la restauration, a failli dans ses obligations en ne se conformant pas à la réglementation en vigueur puisque pendant trois années, de 2010 à 2013, elle n’a mis en 'uvre une périodicité d’entretien du bac à graisse que de quatre interventions annuelles au lieu des six minimum recommandées, et que durant quatre mois, en particulier de janvier à avril 2013, elle n’a sollicité la société CIG que pour des interventions en urgence, ce qui a conduit le 14 mars 2013 à la rupture d’une canalisation, au déversement des effluents et aux désordres au restaurant voisin La maison de la Lozère. Par ailleurs, informée régulièrement de manifestations de désordres par cette dernière, elle n’a pas sollicité d’avis technique auprès de professionnels, n’a pas mis en 'uvre les investigations nécessaires, et n’a pas réagi alors que d’autres incidents se produisaient en cours d’expertise en 2015, ce qui a conduit à d’autres désordres en juillet et octobre 2015.
La maison de la Lozère soutient que chez, [E] est responsable vis-à-vis d’elle en raison de troubles anormaux de voisinage. Outre le défaut d’entretien des dispositifs de traitement des graisses et de relevage des eaux usées, elle a tardé à réagir face aux infiltrations dont elle avait été informée.
La société, Chez, [E], représentée par ses liquidateurs, ne conclut pas sur sa propre responsabilité, mais demande l’irrecevabilité des demandes indemnitaires dépassant le montant de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire par le comité départemental de la Lozère. Elle conteste les montants demandés. Elle demande en outre la garantie de son assureur et de la société CIG.
La société Allianz ne conclut pas directement sur la responsabilité de son assuré mais refuse sa garantie pour défaut volontaire d’entretien suffisant des bacs à graisse.
La société CIG soutient la responsabilité de chez, [E] qui ne l’a pas informée des désordres dans le restaurant voisin, et alors que les désordres ont continué après la fin de son contrat d’entretien. Elle ajoute qu’elle n’a pas entretenu l’ensemble du réseau dont elle était propriétaire, ce en pleine connaissance de la non-conformité et de l’ancienneté du réseau.
Sur ce,
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, 03-20.991, Bull. n° 136) à condition qu’ils soient les auteurs de ces troubles par leur intervention (3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13.769, Bull. n° 90), c’est-à-dire que le trouble soit en relation de cause directe avec la réalisation de leurs missions (3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.570, 09-72.494, Bull. 2011, III, n° 21).
Dans le cas présent, il n’est pas contesté, ni contestable puisque cela résulte des constatations de l’expert, que les désordres allégués par la maison de la Lozère, à savoir des infiltrations répétées dans ses sous-sols, avec émanations de gaz et odeurs nauséabondes, résulte de la rupture d’une canalisation, le 14 mars 2013, résultant d’un défaut d’entretien pendant 4 mois du bac à graisse de chez, [E], ce qui a occasionné le déversement des effluents du fait de la mise en charge du réseau consécutive à la présence massive de graisse et au bouchement de l’évacuation entre la fosse et la pompe de relevage. Du fait de cette cassure, dès que le réseau était mis en charge, des infiltrations se sont produites, la fosse, située en amont de la pompe de relevage, étant colmatée par la présence d’amas de graisse dans la partie située en aval du bac à graisse.
Il n’est pas non plus contesté que cette surcharge résulte d’un défaut d’entretien suffisant du bac à graisse du restaurant chez, [E]. En effet, il est expliqué que si le bac à graisse n’est pas vidangé et récuré régulièrement, la couche superficielle de graisses s’épaissit et celle de déchets au fond aussi, de sorte que le passage de l’eau entre les deux est plus limité et donc à débit plus rapide et que le bac à graisse ne fait plus son travail de remontée des graisses qui passent donc directement dans les canalisations, l’eau emportant même parfois avec elle les graisses déjà retenues dans celui-ci.
Or, la société chez, [E] a changé de propriétaire tout début 2013 et n’a signé un nouveau contrat d’entretien qu’au mois de mai 2013, de sorte qu’elle a laissé le bac à graisse sans entretien régulier, faisant appel ponctuellement à une société en urgence lorsqu’un problème survenait, ce pendant plusieurs mois. Par ailleurs, le nombre de visites d’entretien prévues était insuffisant, puisque de 4 par an avant 2013, puis de 5 par an en 2013, au lieu des 6 préconisées, ce alors même que le bac à graisse était sous-dimensionné.
L’origine du désordre se situant donc dans le restaurant chez, [E], du fait d’un défaut d’entretien d’un bac à graisse qui lui incombait, et ayant généré un dommage à la maison de la Lozère, la société chez, [E] est responsable de plein droit pour trouble du voisinage, ce qu’elle ne discute d’ailleurs pas.
Il est ajouté que le rendement d’un bac à graisse est en général de l’ordre de 60 à 70%, et que ceux du restaurant chez, [E] étaient sous-dimensionnés au vu du nombre de couverts servis ce qui en rendait l’entretien très important. En outre, pendant les opérations d’expertise, la société chez, [E] ne payait pas les factures d’entretien de la société CIG qui a donc résilié le contrat pour défaut de paiement et qu’elle a encore mis plusieurs mois à souscrire un nouveau contrat avec une autre société, et que par ailleurs, il y a eu de nouveaux désordres ultérieurement, en mars 2015, même après le remplacement d’installations cette même année, dès lors qu’il fallait en réalité, ce qui avait été signalé au restaurant chez, [E], remplacer la totalité du dispositif de pompe de relevage.
Par ailleurs, la maison de la Lozère a dû fonctionner pendant plusieurs mois voire années avec des odeurs liées aux infiltrations qui laissaient échapper du gaz toxique hydrogène sulfuré, des infiltrations régulières, et a même dû cesser son activité pendant 4 mois durant l’année 2014, dommage en lien direct avec les désordres. De plus, l’expert ajoute que, malgré les réparations qui ont eu lieu, demeurera un problème de pollution du sol du fait de ces infiltrations, de sorte que tout écoulement liquide au contact des terres est susceptible de générer de nouvelles infiltrations vers l’avoisinant.
La société chez, [E] est donc responsable du dommage subi par la maison de la Lozère.
Sur la responsabilité de la société CIG
Le tribunal constate que la société CIG a entretenu les bacs à graisse du restaurant Chez, [E] de 2010 à 2013 à raison de 4 entretiens par an et que, malgré des négociations en cours pour la signature d’un nouveau contrat d’entretien avec les nouveaux propriétaires de ce restaurant en janvier 2013, elle a poursuivi l’entretien jusqu’en novembre 2013, peu important la date de signature effective de ce contrat, étant intervenue en urgence à plusieurs reprises à la demande de ceux-ci. Elle a donc été informée des désordres et a participé aux opérations d’expertise dès que l’expert a émis l’hypothèse de sa responsabilité. Il retient que la société CIG n’a pas conseillé utilement son cocontractant sur la fréquence nécessaire d’entretien des bacs à graisse et accepté de réduire de 6 à 5 passages par an ladite fréquence dans les négociations pour la signature du nouveau contrat. Il ajoute que d’autres anomalies étaient déjà intervenues en 2012.
La société CIG conteste qu’il y ait eu des désordres antérieurs à janvier 2013. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’était pas en relation contractuelle avec la société chez, [E] lors des désordres au premier trimestre 2013, en raison d’un changement de propriétaire qui avait mis un terme au contrat précédent à la fin de l’année 2012. Elle était en négociation avec la nouvelle propriétaire et d’autres sociétés avaient fait des propositions pour l’entretien des bacs à graisse des restaurants chez, [E] et d’autres que celle-ci détient par ailleurs. Elle indique avoir proposé des contrats d’entretien avec six visites par an, ce que n’a pas retenu la société, Chez, [E] pour ne retenir que 5 entretiens. Le contrat a par ailleurs été signé par Chez, [E] le 8 avril mais reçu par la société CIG le 22 mai seulement. Et après la résiliation de ce contrat, chez, [E] a de nouveau procédé de la sorte avec le nouveau prestataire Eurobio (négociation à la baisse du nombre d’interventions et signature tardive) alors qu’elle était en pleine expertise judiciaire. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée des désordres dans le restaurant attenant avant octobre 2014, date de sa mise en cause dans la procédure judiciaire et alors que 8 réunions d’expertise avaient déjà eu lieu. Ce en violation de ses obligations contractuelles qui obligeaient sa cocontractante à procéder à cette information. Ce n’est qu’à partir de mars 2013 que Chez, [E] lui a demandé des interventions urgentes, sans l’informer toutefois des conséquences sur le restaurant voisin, et elle n’a constaté aucune anomalie sur les bacs à graisse. Elle ajoute que le contrat avec chez, [E] a finalement été résilié pour défaut de paiement des factures au mois de novembre 2013. Elle précise que, quoiqu’il en soit, elle n’était chargée que de l’entretien des bacs à graisse et des canalisations en amont mais nullement en aval de ces bacs ni, a fortiori, des fosses de relevage, [Localité 8], c’est-à-dire là où les désordres sont apparus et que chez, [E] ne justifie pas avoir entretenu ces fosses qui sont pourtant à l’origine du sinistre, selon elle, du fait de la présence de H²S. Elle relève d’ailleurs que les désordres ont perduré après la résiliation du contrat la liant à chez, [E]. Quant à un éventuel défaut d’information et de conseil de sa part, elle soutient que chez, [E] est un professionnel de la restauration avec de nombreuses brasseries et que la société propriétaire détient encore d’autres restaurants de sorte qu’elle est parfaitement au fait des réglementations en matière d’entretien de bac à graisse.
La société Chez, [E], représentée par ses liquidateurs soutient que la société CIG est responsable des désordres puisqu’étant en charge de l’entretien des réseaux du restaurant chez, [E] depuis au moins 2010 et que c’est l’accumulation de graisses dans les canalisations pour défaut d’entretien du bac à graisse qui a causé la cassure de l’une d’elles. Elle ajoute que cette société ne pouvait, selon l’expert, ignorer ces désordres du fait de ses interventions en urgence à la demande de chez, [E] en mars et mai 2013. Elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde sur le nombre d’interventions nécessaires, la nécessité de continuité de l’entretien et en s’abstenant de faire des préconisations sur les solutions à apporter au problème de la présence de graisse dans les canalisations.
La maison de la Lozère soutient la responsabilité pour faute de la société CIG mais également au titre du trouble anormal du voisinage en sa qualité de voisin occasionnel. Elle indique que ses diverses défaillances, tant de conseil que d’intervention, ont participé aux sinistres subis en sorte qu’elle doit être reconnue solidairement responsable des préjudices subis.
La société Allianz demande, subsidiairement à sa demande principale de non garantie, à être garantie par la société CIG pour absence de mise en garde. Elle soutient que les infiltrations proviennent d’un défaut d’entretien du bac à graisse et de la saturation des canalisations en aval, et que les infiltrations se sont produites concomitamment à ses interventions en mars et mai 2013. Elle indique que c’est en raison d’un manquement de la société CIG à ses obligations de conseil et de mise en garde et qu’elle ne peut se retrancher derrière le choix fait par la société chez, [E] de limiter les interventions. Elle indique qu’étant intervenue en urgence, elle ne pouvait qu’être informée des désordres, ce d’autant que, de fait, elle est intervenue sur le réseau en aval du bac de sorte qu’elle a pu se convaincre elle-même de la présence de graisses dans les canalisations.
Sur ce,
La responsabilité de la société CIG est recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de l’article 1240 du code civil par la maison de la Lozère.
Elle est ensuite recherchée sur le fondement contractuel par la société Allianz, en tant que subrogée de son assuré qui soutient cette responsabilité également.
Vis-à-vis de la Maison de la Lozère d’abord, qui demande à voir condamnées la société Allianz et la société CIG in solidum, si la responsabilité d’un entrepreneur ou d’un maître d’oeuvre dont l’action a causé le dommage peut être engagée sur le fondement des troubles de voisinage, il n’en est pas de même en cas de simple contrat d’entretien. Les personnes pouvant être recherchées au titre de cette responsabilité sont d’ailleurs désormais définies, entérinant la jurisprudence, par l’article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, et il s’agit du propriétaire, du locataire, de l’occupant sans titre, du maître d’ouvrage ou de celui qui en exerce les pouvoirs.
La responsabilité de la société CIG sera donc examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Cet article dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Comme il a été indiqué plus haut, la cause des désordres est un défaut d’entretien du bac à graisse de la société chez, [E].
Or, la société CIG a été attraite à la cause, puisque c’est elle qui, de 2010 à 2012, a entretenu le bac à graisse, puis à partir de 2013, est intervenue en urgence, et a accepté de signer un nouveau contrat en janvier 2013 avec les nouveaux propriétaires des restaurants de la chaîne chez, [E], ne comprenant que 5 visites par an et sans alerter sur les risques liés à un défaut d’entretien pendant plusieurs mois.
Si la société CIG conteste sa responsabilité, en indiquant qu’elle n’était tenue par aucun contrat d’entretien avec la société chez, [E] entre janvier et mai 2013, arguant d’une résiliation du précédent contrat en novembre 2012, elle ne produit que deux mails du 12 novembre 2012 du responsable sécurité et maintenance du groupe "Frères, [W]" qui était alors propriétaire des restaurants chez, [E], à ,"[V], [Q]« et qui indiquent que »le groupe Frères, [W] se sépare de la branche "Chez, [E]". C’est pourquoi je souhaiterais que vous établissiez une proposition de contrat pour les restaurants, [E] à l’attention de M., [C], [N], directeur opérationnel des restaurants, [E]« avec une »proposition tarifaire (…) [qui] ne soit pas impactée par la cession de la branche chez, [E] par le groupe Frères, [W]", et que la proposition de contrat ne doit inclure que les brasseries.
Il n’en résulte nullement que le contrat initial serait résilié. En effet, ledit contrat n’est pas produit mais seulement une fiche d’étude mentionnant comme contractant "chez, [E],, [Adresse 8]« , de sorte que chaque établissement semblait devoir signer un contrat d’entretien. Ce qui résulte d’ailleurs également de la proposition contractuelle faite à ce même »Chez, [E]« sans autre précision sur sa forme, avec cette même adresse, en janvier 2013. Et c’est bien la »société Chez, [E]" qui est également partie à cette procédure.
Dès lors que le contrat initial devait avoir été signé par une société, il ne peut se déduire d’un simple mail d’un directeur technique d’un groupe, qui n’évoque d’ailleurs pas la résiliation mais demande à faire une offre de nouveau contrat en évoquant les conditions tarifaires, que celui-ci aurait été résilié de sorte que l’on peut s’interroger sur l’absence totale d’entretien le temps des négociations pour conclure éventuellement un nouveau contrat.
Sa responsabilité contractuelle peut donc être recherchée vis-à-vis de la société chez, [E] et de son assureur.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le contrat de 2010 reposait sur une base de 4 visites par an, dont il est établi par l’expert et par la société CIG même qui l’a rappelé à la société chez, [E] lors de la conclusion du nouveau contrat, que les règles notamment à, [Localité 9] imposent 6 visites par an.
Celui de 2013 repose quant à lui sur 5 visites par an, ce à compter donc uniquement de mai 2013, date à laquelle la société CIG indique avoir reçu le contrat signé par la société chez, [E].
Dans les deux cas, le nombre de visites par an est insuffisant, de sorte que le bac à graisse n’a pas été entretenu, depuis 2010, selon une périodicité adaptée, l’expert indiquant bien que même l’insuffisance d’entretien sur la période 2010-2013 a "contribué à dégrader [les] installations".
Par ailleurs, l’expert relève qu’entre novembre 2012, date de la prétendue résiliation du contrat précédent et mars 2013, il n’y a eu aucune vidange du bac à graisse.
Or, en sa qualité de professionnelle, il lui appartenait d’imposer un contrat avec le nombre de visites adéquates à la société chez, [E], celle-ci fut-elle une professionnelle de la restauration, mais aussi d’assurer la continuité du contrat, dont il n’est pas démontré qu’il soit résilié, ou à tout le moins d’alerter sur l’absence de visites d’entretien pendant plusieurs mois.
Par ailleurs, l’expert relève des correspondances entre les manifestations de fuite et un certain nombre d’interventions d’entretien et retient que la récurrence des difficulté aurait dû amener la société CIG à poser par écrit des propositions pour résoudre plus durablement le problème, fut-ce par des investigations complémentaires.
De plus, l’expert évoque des anomalies de fonctionnement avec des interventions en urgence en 2012. Si la société CIG conteste ces anomalies et interventions en urgence par le passé, il suffit de lire les factures qu’elle produit pour constater qu’au moins en novembre 2010 et décembre 2011, et en octobre 2012, il y a eu des interventions en urgence pour vidange du bac à graisse et, pour octobre 2012 (pièce 14), « débordement » du bac à graisse. Il est même mentionné (pièce 15), dans le tableau récapitulatif des interventions en urgence, deux interventions de ce type pour le restaurant situé près de la, [Adresse 9].
Il est donc bien établi qu’il y a eu des fonctionnements anormaux du bac à graisse depuis avant 2013, ce qui aurait dû alerter la société CIG sur l’insuffisance des visites d’entretien.
L’expert relève d’ailleurs que même après le curage, il y a avait encore la présence d’importantes quantités de graisses « ce qui donne une idée de ce qui a pu se déverser, durant cinq mois, dans la canalisation ».
Sur le fait, ensuite, que les canalisations étaient enterrées et que la société CIG, chargée uniquement de l’entretien du bac à graisse et du réseau en amont uniquement, l’expert répond d’une part, que, même si elle est intervenue en dehors de son périmètre contractuel elle l’a fait : "Contrairement à ce qu’elle a indiqué lors des opérations d’expertise et par la force des choses, [CIG] est bien intervenue sur la partie des installations située en aval du BAG, bien que cette partie des ouvrages sorte normalement de son champ d’intervention. Elle était donc parfaitement à même de se rendre compte de la présence anormale de graisse dans l’ensemble du réseau."
Il ajoute en effet que "le 3 mai, lors de la troisième intervention [en urgence à la demande de la société chez, [E]], la société CIG a forcément constaté l’ampleur du problème, puisqu’elle a procédé à un curage, à haute pression, de l’ensemble du réseau (60ml), en aval du bac à graisse. Le 27 mai 2013, elle a, à nouveau été amenée, en urgence, à procéder à un pompage du « bac à graisse situé près de l’ascenseur » (ce qui semble être une autre dénomination de la fosse avant, [Localité 8], remplie de graisses)« et elle »(…) n’a pas examiné, comme elle aurait dû le faire, la vacuité du conduit reliant la fosse à la pompe de relevage. Si elle l’avait fait, elle aurait constaté un colmatage extrêmement solide du conduit par des graisses, tout comme cela était le cas à la sortie du bac à graisse, où il a été extrait, lors de l’intervention de nuit, un colmatage, dur comme de la pierre ; la canalisation ayant été, semble-t-il, percée, peut-être le 27 décembre 2011 où nous notons « dégagement sortie du bac, section 100, sur 25 ml », pour permettre l’écoulement du liquide".
Il relève, d’autre part la présence de nombreux indicateurs aisément identifiables devant alerter sur l’état du réseau en aval : engorgement des installations (siphons de sol, fosse avant pompe de relevage) permettant d’identifier la nécessité de pompage et curage, même si cela ne relevait pas des prestations prévues aux contrats, et état des revêtements carrelés en amont du dispositif de récupération des graisses.
Ainsi, la société CIG professionnelle de l’assainissement, comme elle se présente (cf en-tête du contrat p.16), ne pouvait se contenter d’un entretien en urgence d’un bac à graisse pour lequel elle soutient qu’il n’y avait aucun contrat d’entretien, et relevant des manifestations tout à fait anormales dans les installations sur lesquelles elle intervenait, de ne pas signaler les difficultés possibles que cela pourrait générer.
Les fautes de la société CIG sont donc bien établies vis-à-vis de la maison de la Lozère, et la société CIG et la société chez, [E] sont donc tenues in solidum de la réparation du dommage de celle-ci.
Quant à leur contribution à la dette, il n’est pas certain, comme le relève l’expert, que la société CIG ait été informée des infiltrations chez le voisin ni de l’existence d’une procédure judiciaire avant sa mise en cause assez tardive dans la procédure.
La société chez, [E], professionnelle de la restauration, n’a donc pas respecté les termes du contrat la liant à la société CIG à la société chez, [E], et dans lequel cette dernier s’engageait à "avertir [CIG] sous 48h de tout sinistre résultant des travaux effectués et pouvant engager sa responsabilité."
Elle a ensuite mis plusieurs mois à répondre à la proposition tarifaire de la société CIG et n’a pas sollicité les visites d’entretien régulières prévues au précédent contrat, ne la faisant intervenir qu’en urgence à chaque fois, attitude qu’elle a réitérée fin 2013 lors de la résiliation du contrat avec la société CIG pour défaut de paiement.
Et l’expert relève l’impropriété de l’installation, insuffisante au regard du nombre de couverts servis quotidiennement, et le défaut de conformation important du réseau avec un défaut de pente et une utilisation de canalisations PVC inadaptées.
La contribution de la société chez, [E] au dommage est donc plus importante que celle de la société CIG de sorte qu’il sera retenu, entre elles une répartition de la charge des indemnisations à hauteur de 60% pour la société chez, [E] et 40% pour la société CIG.
En cas de condamnation de la société Allianz, celle-ci sera donc garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, par la société CIG, à hauteur de 40%.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit et retenu la responsabilité partagée de la société Chez, [E] et de la société CIG, et infirmé en ce qu’il a condamné la société CIG à garantir à la société Allianz cette condamnation à hauteur de 50% soit de 36 405,08 euros.
Sur la garantie de la société Allianz
Le tribunal a écarté la demande d’exclusion de garantie d’Allianz dans la mesure où celle-ci se contredit en soutenant que la société CIG aurait manqué à son devoir d’information et de conseil vis-à-vis de chez, [E] tout en soutenant que c’est volontairement qu’elle n’a pas suivi les préconisations de celle-ci. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que, au-delà de considérations économiques et de mise en concurrence de plusieurs sociétés, son assurée ait volontairement failli à ses obligations et supprimé ainsi l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance
La société Allianz oppose une exclusion de garantie prévue à l’article « 7.1.4 » du contrat d’assurance, en cas de dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l’assuré qui fait perdre au contrat d’assurance son caractère de contrat aléatoire garantissant des événements incertains. Elle soutient en effet que son assurée n’a pas signé de contrat d’entretien du bac à graisse début 2013, en contravention avec l’article 21.1 du règlement d’assainissement de la ville de, [Localité 9]. Elle a tardé à signer le contrat d’entretien avec CIG pourtant proposé dès le mois de janvier et imposé une réduction du nombre de visites par an dans un souci d’économies, ne faisant intervenir CIG qu’en urgence. Or, l’absence d’entretien du bac à graisse rendait inéluctable le dommage.
La société Chez, [E], représentée par ses liquidateurs ne répond pas sur ce point, demandant simplement la garantie d’Allianz en application du contrat d’assurance.
La société CIG ne conclut pas sur ce point mais relève que la société Allianz se contredit, comme l’a relevé le tribunal.
La maison de la Lozère soutient que chez, [E] n’a pas eu l’intention d’être défaillant dans l’entretien de son bac à graisse ; c’est pourquoi sa responsabilité est recherchée en principal au titre des troubles du voisinage. La garantie d’Allianz est donc bien due.
Sur ce,
Il sera d’abord relevé que la Maison de la Lozère ne demande plus, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour d’appel, aucune condamnation de la société chez, [E] ni fixation à son passif, mais demande uniquement une condamnation de son assureur, la société Allianz.
Elle exerce donc son action directe en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Il peut donc lui être opposé les exclusions de garantie prévues au contrat (1re Civ., 27 novembre 1984, pourvoi n° 83-14.836, Bull. n° 318).
Or, d’abord, la clause dont Allianz demande l’application n’est pas produite. En effet, ne sont produites que les conditions particulières et dispositions générales du contrat d’assurance à l’exclusion des conditions générales auxquelles il est fait référence dans les dispositions générales.
Ensuite, à supposer que cette clause existe, puisque les autres parties ne le contestent pas, celle-ci énoncerait que en cas de dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l’assuré qui fait perdre au contrat d’assurance son caractère de contrat aléatoire garantissant des événements incertain, sa garantie serait exclue.
Or, le fait que la société chez, [E] ait commis des fautes ne suffit pas à établir qu’elle ait volontairement fait perdre au contrat son caractère aléatoire.
Les graves négligences dont elle a fait preuve, comme il a été indiqué ci-dessus, ne sont pas des faits volontaires de nature à exclure tout aléa, en ce sens que la société chez, [E] voulait et à tout le moins savait que cette négligence aboutirait au dommage subi par la maison de la Lozère.
La société Allianz fait d’ailleurs également référence à l’article 1964 du code civil qui définit les contrats aléatoires, dont les contrats d’assurance font partie, comme un contrat dont les effets dépendent d’un évènement incertain.
Or, le fait de mal entretenir ses canalisations ne rend pas certain le dommage aux tiers, même s’il en augmente la probabilité.
Dès lors, la demande d’exclusion de garantie de la société Allianz sera rejetée et donc le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires du comité départemental de la Lozère
Sur la demande d’expertise
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point, la demande ne lui ayant pas été faite.
La maison de la Lozère ne motive pas spécialement cette demande.
La société CIG s’oppose à la demande d’expertise plus de 10 ans après le début du procès et après une expertise judiciaire chargée d’estimer les préjudices également.
La société, Chez, [E], représentée par ses liquidateurs s’oppose à la demande d’expertise dès lors que l’association indique avoir fourni tous les éléments nécessaires, qu’il y a déjà eu une expertise et aucune demande de désignation d’un sapiteur dans ce cadre pour l’analyse économique de l’évaluation des préjudices, comme le relève l’expert.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré recevable la demande d’expertise, mais l’a rejetée au motif qu’une telle mesure ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La demande n’est par ailleurs pas motivée.
L’expert relève par ailleurs dans son expertise qu’il n’est pas compétent, étant expert architecte, pour se prononcer sur certains aspects financiers liés à la valorisation des préjudices et souligne que « dans le cadre des opérations d’expertise, bien que celles-ci aient duré plus de deux ans et demi, il n’y a pas eu de demande de désignation d’un sapiteur, spécialiste, pour l’analyse économique de l’évaluation du préjudice ». Il indique que les conseils des assureurs avaient en revanche pris l’initiative de réunions parallèles pour rechercher des accords sur ces points, sans que ne lui aient été communiqués les résultats de ces pourparlers.
Il sera relevé que l’expertise n’est pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’une expertise comptable ne serait certainement pas de nature à pallier les défauts de production ou d’explication de la maison de la Lozère sur ses préjudices.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les différents postes de préjudice
La maison de la Lozère demande une somme totale, TTC, avec une TVA à 20%, de 288 059,61, euros.
Il sera par ailleurs relevé que la maison de la Lozère a relevé appel de la décision en ce qu’elle avait fixé la créance de l’association Comité départemental du tourisme de 72 810,17 euros au passif de la société, Chez, [E] représentée par Me, [Y], mandataire liquidateur. Elle ne formule toutefois aucune nouvelle demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société chez, [E] et ne demande que la condamnation de la société Allianz et de la société CIG.
1/ Sur la perte d’exploitation
Le tribunal n’a retenu ce préjudice que pour la période de fermeture de l’établissement d’avril à juin 2014 et a alloué à ce titre une somme de 15 819 euros HT, soit 18 982,80 euros TTC (TVA de 20%).
La maison de la Lozère demande à ce titre la somme de 46 416 euros HT actualisée en 2024 par son expert comptable. Elle ne développe pas dans ses conclusions les calculs l’ayant amenée à retenir ce montant mais renvoie à un document établi par son expert comptable.
La société chez, [E] demande la confirmation du jugement sur ce point, sur la base d’une expertise diligentée à la demande de son assureur, considérant que la période à indemniser à ce titre correspond uniquement à la période de fermeture, eu égard aux chiffres de l’année 2013.
La société Allianz demande également la confirmation de ce chef en renvoyant à l’expertise de Texa.
La société CIG soulève le fait que les documents comptables de la société avaient été réclamés dès le départ pour apprécier la perte d’exploitation, ce qui n’a pas été produit. Elle indique que les résultats d’exploitation sont générés à 16-20% par le restaurant. Par ailleurs, sur les pertes liées à la présence d’odeurs, elle indique qu’il n’est soutenu la présence de ces odeurs que sur les périodes suivantes : 15 mai 2013 au 11 mars 2014, et depuis le 28 juin 2014, le restaurant ayant été fermé du 8 avril au 10 juin 2014. Elle indique que la clientèle est essentiellement une clientèle de passage qui n’a pas été avertie des désordres et constate une baisse de la fréquentation de 8% à partir de mars 2014, diminution qui s’est maintenue à partir de septembre 2014 à février 2015, soit plusieurs mois après la disparition des désordres. Elle propose donc une indemnisation seulement sur la période de fermeture de mars à juin 2014, soit 65 083 euros, dont il faut déduire le taux de marge sur coûts variables (49,9%), l’économie sur les salaires pendant la fermeture, de 22 737 euros, soit une perte d’exploitation de 9 785 euros.
Sur ce,
L’expert a indiqué n’avoir pas la compétence pour se prononcer sur ce préjudice.
Le commissaire aux comptes de la maison de la Lozère atteste, en novembre 2014 (pièce 40 maison de la Lozère), d’une perte d’exploitation, de janvier à septembre 2014, de 37 840 euros, par comparaison avec les chiffres de 2013, sans toutefois expliquer le calcul de cette perte.
Est également produit une « analyse et attestation » d’un expert comptable, du 12 septembre 2024 (pièce 39). Il retient une perte d’exploitation pour 2014 par comparaison à 2013 et 2015 de 62 720 euros compte tenu d’une marge constante sur la restauration de 64,66%. Il observe en effet une perte de chiffre d’affaires de 97 000 euros sur les comparatifs 2012-2014 et 2013-2014, effectués sur les comptes de résultats (celui de 2014, avec le comparatif 2013 étant produit aux débats -pièce 13). Après avoir appliqué la marge sur la restauration, il aboutit au chiffre de 62 720 euros (97 000 x 64,66%).
Il explique que le fait que la demande soit limitée à 46 416 euros soit 16 304 euros de moins (62 720 – 16304), correspond à la mise en place du chômage partiel et le non recours à du personnel extérieur qui ont permis de ne pas aggraver cette perte d’exploitation.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société CIG, la présence d’odeurs importantes dont il est décrit qu’elle a pu gêner même les voisins, est bien de nature à justifier une indemnisation pour la perte d’exploitation, les clients d’un restaurant ne souhaitant pas, fussent-ils de passage, prendre leur repas dans des odeurs nauséabondes.
Par ailleurs, les travaux de réfection pour faire stopper les fuites, qui se produisaient à chaque mise en charge du réseau, ont eu lieu, selon l’expertise, de décembre à mars 2015 et de nouvelles infiltrations ont encore eu lieu après du fait d’une insuffisance de ces travaux. Il ne peut donc être retenu que les désordres auraient cessé depuis le mois de juin 2014 et c’est bien l’année 2014 en son entier qui sera prise en compte, comme le demande la Maison de la Lozère.
Par ailleurs, la perte d’exploitation propre au restaurant est suffisamment établie par la production du compte de résultat de 2014 (qui mentionne aussi les chiffres de 2013, qui ne devaient déjà pas être au plus haut puisque les infiltrations ont commencé cette année-là), l’analyse par l’expert comptable de celui-ci et de ceux précédents, qui tiennent compte des réductions de coûts associés, comme les salaires économisés et le taux de marge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et d’accorder à la maison de la Lozère la somme de 46 416 euros HT soit 55 699,20 euros TTC.
2/ Sur les frais liés aux interventions techniques
Le tribunal a retenu à ce titre la somme de 7 315 euros comme proposée par l’expert, l’une des factures correspondant à l’indemnisation d’un sapiteur intervenu au titre des opérations d’expertise et correspondant donc aux frais d’expertise.
La maison de la Lozère sollicite le paiement des 3 factures de réparation du groupe froid (1 176 euros, 1 250 euros et 340 euros HT) outre un devis réalisé à hauteur de 9 573 euros HT sur le groupe froid, soit 12 339 euros HT. Elle demande en outre une somme de 10 949,99 euros HT correspondant aux « interventions techniques en lien avec le sinistre, en expertise non comprise dans les frais de l’expert ».
La société chez, [E] soutient que ne peuvent être retenus que les frais liés aux recherches de fuite, à la réparation des dommages et aux analyses, soit une somme totale de 6.935,73 €. En outre il convient d’exclure de ce poste le coût d’intervention de la société, [G], soit 3.635 €, cette dépense devant être intégrée dans la demande relative aux frais d’expertise.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
La société CIG développe la même argumentation que la société chez, [E].
Sur ce,
Il y a d’abord lieu d’observer que la Maison de la Lozère ne produit que la facture de 1176 euros HT soit 1 411,20 euros TTC pour une intervention sur ses installations frigorifiques suite aux infiltrations.
Cette somme sera d’abord retenue.
En revanche, il n’est produit aucune facture de 1250 euros ni 340 euros et ces chiffres ne sont pas même expliqués. Ces sommes seront donc écartées.
En revanche, sont produites les autres factures ainsi que l’analyse de l’expert comptable, pour le montant demandé de 10 949,99 euros HT.
Cette somme est dès lors justifiée et correspond aux interventions qui ont dû avoir lieu pour réparer les conséquences des dommages dans le sous-sol et l’installation d’une pompe et du moteur frigo cassé par les pompiers.
En revanche, la somme de 3 635 euros HT, également justifiée, correspond au paiement du sapiteur qu’elle s’est adjointe dans le cadre des opérations d’expertise et cette somme est donc d’ores et déjà prise en compte dans les frais d’expertise.
Il y a donc lieu d’allouer sur ce poste de préjudice la somme de 8 490,99 euros HT (10 949,99 + 1176 – 3 635) soit 10 189,19 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur la perte de rémunération des salariés
Le tribunal a rejeté cette demande dès lors qu’il apparaît, au vu des explications des parties défenderesses, que les salariés ont été placés en chômage partiel et que le Comité départemental du tourisme a réalisé une économie sur les frais de personnel plus importante que sa marge brute.
La Maison de la Lozère demande à ce titre la somme de 4 046 euros HT.
La société chez, [E] soutient que la demanderese a réalisé une économie de salaires de 14 816 euros, une économie de charges patronales de 5 643 € et a perçu des versements de la DDTE à hauteur de 13 201,29 euros et qu’ainsi, l’économie totale réalisée en matière de frais de personnel s’élève donc à la somme de 33 661 euros.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
La société CIG ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La demande de la Maison de la Lozère n’est pas explicitée là non plus. S’il s’agit de perte de salaires pour les salariés, elle n’a pas qualité à en demander indemnisation. Et il n’est nullement établi qu’elle aurait versé à perte des salaires à ses salariés.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
4/ Sur les coûts de gestion du sinistre
Le jugement a rejeté cette demande pour n’être pas explicitée.
La maison de la Lozère demande à ce titre la somme de 41 994 euros HT. D’après l’analyse de l’expert comptable, et non pas dans ses conclusions ni dans les documents rédigés par son président, la cour en comprend qu’il s’agit du surcoût de salaires liés au traitement par eux du sinistre.
La société chez, [E] considère que ce poste de préjudice n’est pas démontré. Subsidiairement, elle demande de le limiter à la somme de 4 240 euros.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
La société CIG soutient que les bulletins de salaires et les DADS transmis à l’appui de cette réclamation ne mettent pas en évidence l’existence de surcoûts de salaires et charges en lien direct avec les présents désordres.
Sur ce,
Si l’expert admet ce poste de préjudice, il retient en réalité le coût de déplacement de dirigeants pour 4 réunions d’expertise et cela ne correspond pas aux sommes qui sont demandées à la cour.
Comme le relève la société CIG en revanche, si les bulletins de salaire de plusieurs salariés sont produits ainsi que les DADS correspondantes, il n’en ressort pas, contrairement à ce qu’indique l’expert comptable, qu’il y aurait eu des heures supplémentaires indemnisées par la maison de la Lozère pour ses salariés, à l’exception de M., [B] pour lequel est mentionné une « prime exceptionnelle / surcroît travail » de 181,75 euros bruts en 2013.
Si l’expert comptable relève, ce qui est certainement exact, que les équipes du comité départemental de la Lozère ont passé du temps à s’occuper de ce sinistre, ce préjudice n’est démontré par aucune pièce probante, hormis celle ci-dessus mentionnée.
En démontre d’ailleurs les demandes très évolutives de la maison de la Lozère sur ce point qui sont passées de 53 565 à 41 994 euros sans explication.
Il y a donc lieu d’allouer à la maison de la Lozère à ce titre la somme de 181,75 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
5/ Sur les frais de déplacement
Le tribunal a retenu, comme l’expert l’avait proposé, la somme de 4 240 euros TTC pour le déplacement aux réunions d’expertise.
La maison de la Lozère demande à ce titre la somme de 20 026,87 euros HT.
La société chez, [E] soutient qu’il entre dans les fonctions du directeur de venir régulièrement sur place de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ont été exposés des frais de déplacement spécifiques en lien avec le sinistre.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
La société CIG accepte d’indemniser 7 déplacements qui correspondent aux réunions d’expertise, à raison de 371 euros pour le billet d’avion et de 95 euros pour l’hôtel, soit 3 262 euros, le reste correspondant à des déplacements effectués sans lien avec le sinistre.
Sur ce,
Dans le décompte explicatif apparaissant sur l’analyse de l’expert comptable, sont notés des temps passés, y compris au téléphone du directeur général du CDT. Il ne peut toutefois être relevé que le temps passé à des réunions pour la gestion d’un sinistre ne relève pas des missions du directeur de l’établissement. Il n’est pas non plus démontré que les déplacements au restaurant soient en lien avec le sinistre en dehors des déplacements aux réunions d’expertise.
En revanche, il est indiqué que celui-ci s’est déplacé 4 fois aux réunions d’expertise, comme l’a relevé l’expert lui-même, les 2 mai 2014, 3 juin 2014, 25 juin 2014 et 8 octobre 2014.
Les billets d’avion produits ne correspondant pas, exactement aux dates des réunions, mais sont suffisamment proches pour être retenus, et aucune facture n’est produite pour les frais d’hôtel qui sont pourtant mentionnés dans le tableau et chiffrés, lorsque le déplacement durait plus d’une journée.
Il sera donc alloué à ce titre la somme telle que calculée par l’expert sur la base de 371 euros pour le billet d’avion et 95 euros, prix moyen qu’il a déterminé, pour l’hôtel pour 4 réunions d’expertise, soit 4 240 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
6/ Sur le préjudice d’image
Le tribunal a écarté cette demande faute d’être justifiée par exemple par la production d’attestations ou avis de touristes ou de clients réguliers, ni de facture de professionnels ayant pu mettre en 'uvre une campagne publicitaire ou une stratégie de consolidation de l’image du restaurant, ni même d’avis ou commentaires diffusés sur les réseaux sociaux démontrant une atteinte à la réputation et à l’image du restaurant. De plus et ainsi que l’indiquent les parties défenderesses, il n’est aucunement justifié d’une baisse de l’activité et du chiffre d’affaires, hormis sur la période de fermeture du restaurant déjà indemnisée par ailleurs.
La maison de la Lozère demande à ce titre la somme de 50 000 euros HT indiquant que son préjudice d’image est « incontestable ».
La société chez, [E] conteste la réalité de ce préjudice et demande la confirmation du jugement.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
La société CIG conteste également la réalité de ce préjudice.
Sur ce,
La demande à ce titre n’est expliquée par aucune des pièces produites, ni les développements de son président, ni les conclusions de l’avocat, ni l’attestation du commissaire aux comptes. L’expert judiciaire ne s’était pas prononcé sur ce point, indiquant simplement que l’ampleur des désagréments était « susceptible » d’avoir affecté l’image de marque du restaurant.
L’expert comptable indique simplement que le chiffre d’affaires atteint avant l’incident ne le sera plus sur les années suivantes, "cette carence de chiffre d’affaires s’expliqu[ant] certainement par le déficit d’image véhiculé par ces nuisances qui ont eu une incidence très significative sur la fréquentation du restaurant".
Il sera toutefois relevé que le chiffre d’affaires entre décembre 2014 et décembre 2015 pour le restaurant a augmenté de 22 402 euros puis a redescendu en décembre 2016 de 28 564,79 euros.
L’expert comptable n’est cependant pas affirmatif sur le lien à faire et le chiffre d’affaires a remonté en 2015 après l’exécution des travaux de réfection nécessaires, de sorte qu’il ne peut être retenu avec certitude l’existence d’un préjudice d’image qui est insuffisamment démontré.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
7/ Sur les troubles de jouissance
Le tribunal a rejeté cette demande faute d’être expliquée et alors que la perte d’exploitation a déjà été indemnisée.
La maison de la Lozère demande à ce titre la somme de 30 000 euros HT. Dans ses conclusions, elle indique que ce préjudice est « incontestable ».
La société chez, [E] demande le rejet de cette demande, qui correspond selon elle à des frais fixes qui auraient été de toutes façons déboursés. Elle estime quoiqu’il en soit que cette somme est excessive.
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
La société CIG demande la confirmation du jugement, considérant que cette perte de jouissance a été indemnisée déjà au titre de la perte d’exploitation, et qu’il n’est pas expliqué pourquoi la demande a varié entre 15 000 et 30 000 euros.
Sur ce,
C’est par des motifs que la cour adopte qu’il y a lieu de confirmer le jugement. En effet, il n’est pas plus justifié en appel de l’existence ni du montant de ce préjudice.
8/ Sur les frais d’expertise
Le tribunal a alloué à la maison de la Lozère la somme demandée de 35 227,81 euros HT, soit 42 272,37 euros TTC, l’incluant dans le préjudice de celle-ci.
La maison de la Lozère demande à ce titre la somme de 35 227,81 euros HT.
La société chez, [E] ne conclut pas sur ce point.
La société Allianz indique que les frais d’expertise sont compris dans les dépens de première instance.
La société CIG ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point, les frais d’expertise étant des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront donc pris en charge par la partie condamnée aux dépens de première instance.
Au total, le jugement ayant statué par un chef de dispositif unique sur le montant du préjudice de la maison de la Lozère, le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à celle-ci les sommes explicitées ci-dessus et détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la résistance abusive
Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive considérant qu’il n’est nullement démontré que l’absence de résolution du litige dans un délai raisonnable ne soit liée qu’au refus de la société Chez, [E] d’indemniser le demandeur, alors même que des travaux réparatoires ont été réalisés en cours d’expertise et ont permis de mettre fin aux désordres.
La maison de la Lozère n’a pas fait appel sur ce point. Elle demande toutefois à ce que les intérêts sur les sommes dues courent à compter de mars 2013, date du premier sinistre, la société chez, [E] ayant été particulièrement négligente dans la gestion de ce sinistre et n’ayant pas réagi malgré les nombreuses alertes.
La société chez, [E] soutient que cette demande n’est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum.
La société Allianz ne conclut pas sur ce point.
La société CIG ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Si la société chez, [E] a été négligente dans la gestion du sinistre ce qui donne lieu à sa condamnation à indemniser le préjudice et à une part de responsabilité importante dans la survenance de celui-ci, il n’est pas démontré qu’elle ait résisté abusivement, dès lors qu’il y a eu des interventions en urgence de la société CIG à sa demande et qu’il a fallu des investigations poussées pour trouver la fuite.
Il sera en outre rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts courent, pour les indemnités allouées, à compter de l’arrêt.
La demande de faire partir les intérêts à compter de mars 2013 sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, étant rappelé que les dépens de première instance comprennent les frais d’expertise.
Par ailleurs, la demande formée par la société CIG au titre de l’incident de mise en état en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre, la société Allianz et la société CIG seront condamnées à payer, chacune, au comité départemental de la Lozère la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de l’association Comité départemental du tourisme à la somme totale de
72 810,17 euros,
— condamné la société CIG à garantir à la société Allianz cette condamnation à hauteur de 50% soit de 36 405,08 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société CIG et la société Allianz à payer au comité départemental de la Lozère les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
— au titre de la perte d’exploitation ……………… 46 416 euros HT soit 55 699,20 euros TTC,
— au titre des interventions techniques ……….. 8 490,99 euros HT soit 10 189,19 euros TTC,
— au titre du coût de gestion des sinistres (salaire supplémentaire)…………. 181,75 euros HT,
— au titre des frais de déplacement ……………………………………………………. 4 240 euros TTC,
avec intérêts à compter de ce jour,
Condamne la société CIG à garantir la société Allianz de cette condamnation à hauteur de 40%,
Rejette les autres demandes de celle-ci, y compris la demande d’expertise,
En application de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamne la société Allianz et la société CIG à payer, chacune, au comité départemental de la Lozère la somme de 3 000 euros,
— rejette les autres demandes à ce titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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