Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/11135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11135 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSVC
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mai 2025 -Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d’Appel de Paris (EFB)
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0374, substitué par Maître Yosr GARBOUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS (EFB) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [L] [D], de nationalité tunisienne, est avocate au barreau de Tunisie.
Elle a été autorisée par le Conseil national des barreaux à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances prévue par l’article 11 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 et organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Versailles (l’HEDAC) et de Paris (l’EFB) afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
Mme [D] s’est présentée à cet examen lors de la session 2025.
Par courrier du 26 mai 2025, le directeur de l’EFB l’a informée de son ajournement à l’examen suivant la délibération du jury du 23 mai 2025 en raison de l’obtention d’une moyenne de 9/20 au terme des quatre épreuves du contrôle de connaissance pour lesquelles elle a respectivement obtenu les notes suivantes :
— conclusions en matière civile : 3/20
— conclusions en droit commercial : 8/20
— organisation judiciaire et procédure : 13/20
— déontologie : 12/20
Par acte du 23 juin 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 février 2026, Mme [D] demande à la cour de:
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance,
— dite que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 9 février 2026, Le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (l’EFB) demande à la cour de :
— constater le désistement de Mme [D] de son appel à l’encontre de la décision d’ajournement du 23 mai 2025,
— déclarer le désistement parfait,
— constater l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25/11135 et le dessaisissement de la cour.
SUR CE,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action exprimé par Mme [D] par conclusions du 9 février 2026, lequel a été accepté par l’EFB par conclusions du même jour. Ce désistement, qui est parfait, emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance et de l’action.
Les dépens d’incident sont mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action exprimé par Mme [L] [D],
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [L] [D].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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