Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 22/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., SASU HOP !, Société HOP ! c/ GENERALI VIE, S.A. GENERALI VIE agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-167
N° RG 22/03342 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZHM
(Réf 1ère instance : 19/07321)
Société HOP !
C/
S.A. GENERALI VIE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU HOP !, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité au siège
Aéroport de [Localité 4] Atlantique
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. GENERALI VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Britair, aux droits de laquelle intervient la société Hop !, a souscrit le 10 juillet 2009 avec la société Generali vie un contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire 'décès – perte de licence', prévoyant le versement d’un capital exprimé en pourcentage de 300 % des tranches A, B et C du salaire brut.
Un avenant au contrat a été signé avec prise d’effet au 1er janvier 2016 ayant pour effet de diminuer, par le biais d’un mécanisme de dégressivité, le capital susceptible de bénéficier au personnel naviguant technique au-delà de 57 ans.
Au cours de l’année 2015, M. [N] [O], pilote pour la société Hop !, a rencontré des problèmes de santé qui ont entraîné la perte définitive de sa licence le 12 octobre 2016.
En 2017, il a déclaré un sinistre auprès de la société Generali vie pour se voir indemniser de son préjudice. L’avenant entré en vigueur au 1er janvier 2016 lui a été opposé par l’assureur
Invoquant n’avoir jamais été informé de la conclusion de cet avenant, M. [N] [O] a fait citer la société Generali vie devant le tribunal de grande instance de Rennes le 31 octobre 2018.
Le 20 novembre 2019, la société Generali vie a assigné la société Hop ! en intervention forcée.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a disjoint les deux procédures.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la société Generali vie au paiement d’une indemnité d’assurance d’un montant en capital de 75 390,75 euros, estimant que l’avenant lui était inopposable.
Ce jugement a été frappé d’appel.
La société Generali vie, en exécution du jugement, a réglé à M. [O] :
— 75 390,75 euros en principal
— 10 737,31 euros au titre des intérêts, droits de plaidoirie, frais d’avocat et de signification.
La société Generali vie a entendu faire supporter à la société Hop !, la somme de 86 128,06 euros correspondant au supplément de garantie payé à M. [N] [O], personnel naviguant technique, en exécution du contrat prévoyance groupe souscrit en 2009 par l’entreprise.
La société Generali vie a reproché à la société Hop !, ayant souscrit au contrat d’assurance, de ne pas avoir informé M. [N] [O], son adhérent, de la modification de la garantie entraînée par un avenant.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la société Hop ! à payer à la société Generali vie la somme de 37 695,37 euros, en principal, outre sur justificatif, la moitié des intérêts capitalisés payés pour la période allant du 10 avril 2018 au 27 mars 2021,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société Hop ! aux entiers dépens,
— condamné la société Hop ! à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 27 mai 2022, la société Hop ! a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il:
* l’a condamnée à payer à la société Generali vie la somme de 37 695,37 euros, en principal, outre sur justificatif, la moitié des intérêts capitalisés payés pour la période allant du 10 avril 2018 au 27 mars 2021,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
* l’a condamnée à payer à la société Generali vie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Generali vie de toutes ses demandes,
— condamner la société Generali vie à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Generali vie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la société Generali vie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Hop ! pour ne pas avoir informé en temps utiles M. [N] [O] des modifications contractuelles et tarifaires dont l’assureur groupe avant fait l’objet en 2006 alors que la loi l’y oblige en sa qualité de souscripteur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Hop ! à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur l’appel incident de la société Generali vie,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Hop ! à la somme de 37 695,37 euros
— condamner la société Hop ! à lui payer la somme de 75 390,75 euros, en principal, outre les intérêts de retards,
— condamner la société Hop ! à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Hop ! conteste toute responsabilité et donc toute condamnation à son encontre.
Rappelant les dispositions de l’article L 141-4 du code des assurances, elle indique que la société Generali vie, assureur, est tenue de rédiger une notice qui doit être remise au souscripteur, seule cette notice permettant aux adhérents de les informer du contenu du contrat négocié entre le souscripteur et l’assureur. Elle affirme que cette obligation pèse sur l’assureur également en cas de modification du contrat originel.
Elle fait valoir que la jurisprudence retient que si l’assureur s’abstient de transmettre la notice au souscripteur, celui-ci n’est pas tenu de la réclamer et il n’engage pas sa responsabilité (Cass civ.2 15 mai 2008 n° 07-14354, Cass civ. 2 17 mars 2011 n°10-12843).
Or, en l’espèce, la société Hop! fait valoir que la société Generali vie ne lui a remis aucune notice d’information lors de la signature de l’avenant n° 6, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief du défaut de remise d’une notice d’information à M. [O].
Elle précise que la société Generali vie ne peut lui reprocher de n’avoir pas informé, trois mois avant l’entrée en application de l’avenant, les PNT (personnels navigants techniques) des modifications, alors que la société Generali vie lui a adressé pour signature l’avenant modificatif à effet au 1er janvier 2016 le 25 mai 2016, de sorte qu’une telle information était impossible dans les délais.
Elle cite une espèce similaire jugée par la cour d’appel de Paris le 3 juillet 2024.
Elle considère que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 novembre 2018 évoqué par l’intimée est distinct du cas d’espèce, et donc inopérant.
Elle ajoute que, pas davantage, ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de loyauté envers l’assureur. Elle indique n’avoir commis aucun dol ou réticence auprès de ce dernier dans le cadre de la signature de l’avenant n°6.
La société Generali vie soutient au contraire que la responsabilité de la société Hop!est pleine et entière.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L 141-4 du code des assureurs le souscripteur est tenu de remettre la notice d’information établie par l’assureur et d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leur droits et obligations, et que cette obligation d’information pèse donc sur le seul souscripteur et non l’assureur.
La société Generali vie entend préciser que la notice d’information délivrée par l’assureur ne vaut que pour le contrat originel et qu’il est inconcevable d’obliger l’assureur à établir une nouvelle notice après chaque modification, alors que ni la loi ni la jurisprudence n’ont posé une telle obligation. Elle relève que si le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité posent l’obligation d’établir une notice en cas de modification, le code des assurances ne le prévoit pas et cite, pour appuyer son analyse, un arrêt de la Cour de cassation 2ème du 3 mars 2016 n° 15-13027.
Elle relève que la société Hop! n’a jamais délivré la moindre information sur l’avenant n° 6, lequel pourtant diminuait l’étendue de l’indemnisation servie à ses salariés, alors que courant 2015, la société Hop! a souhaité revoir les conditions de l’assurance à compter du 1er janvier 2016, que des discussions ont été entreprises pour convenir finalement de l’application d’une dégressivité du capital versé au-delà de 57 ans, l’assureur confirmant à la société Hop! son accord en ce sens par courrier du 15 décembre 2015.
Elle relève que la décision de la cour d’appel de Paris ne lie pas la cour d’appel de Rennes.
Elle souligne que rien n’empêchait de communiquer l’avenant conclu et signé en 2016 et s’interroge sur la raison pour laquelle elle l’a dissimulé à ses salariés.
Elle considère donc que la responsabilité de la société Hop! doit être confirmée, mais conteste devoir supporter pour sa part 50 % seulement des condamnations prononcées contre elle.
Elle considère que les décisions citées par la société Hop! sont hors sujet.
La demande en paiement formée par la société Generali vie est fondée sur les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L 141-4 du code des assurances.
L’article L 141-4 du code des assurances applicable aux assurances de groupe dispose :
Le souscripteur est tenu:
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
(…)
Ce texte distingue la notice d’information établie lors de l’adhésion par l’assureur, qui doit être remise à l’assuré par le souscripteur, des modifications apportées aux droits et obligations des parties dont l’information est faite à l’adhérent par écrit par le souscripteur.
La Cour de cassation retient qu’il résulte de l’article L 141-4 du code des assurances que, sous réserve d’un abus de droit, l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-13.027)
Il ne ressort d’aucun texte que cette information doit être donnée par le souscripteur par le biais de la remise à l’adhérent d’une nouvelle notice d’information établie par l’assureur.
Le fait que la société Generali vie n’a pas établi une notice d’information à l’occasion de l’avenant modificatif est donc écarté et les jurisprudences évoquées se référant à la notice d’information établie par l’assureur sont inopérantes, s’agissant en l’espèce d’un débat sur l’information donnée au sujet des modifications apportées.
Si la société Hop, souscripteur, devait ainsi informer par écrit les adhérents des 'modifications apportées à ses droits et obligations’ et donc précisément de la modification de garantie résultant de l’avenant n° 6, consistant, en l’espèce, en une dégressivité du capital au-delà de 57 ans pour les personnes navigants techniques, elle devait y procéder, selon ces dispositions, trois mois avant la date prévue de l’entrée en vigueur de l’avenant qui est le 1er janvier 2016 et donc au plus tard le 1er octobre 2015.
Or, la modification des conditions de garanties, intervenue par avenant n° 6 en vigueur au 1er janvier 2016, conformément à l’article L 122-3 du code des assurances qui prévoit en son alinéa 5 que toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, a été signée entre les parties le 26 mai 2016.
À supposer que le souscripteur ait à informer l’adhérent dès qu’il a connaissance des modifications apportées et ce avant la signature de l’avenant, la cour constate qu’au plus tôt, la société Hop! a été avisée par la société Generali vie par courrier du 15 décembre 2015, de son accord sur les modifications qui seront reprises dans l’avenant n° 6 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Une telle information du souscripteur, en tout état de cause, ne permettait donc pas à la société Hop! de respecter le délai légal de trois mois prévu par l’article L 141-4 du code des assurances.
La société Generali vie est donc défaillante à démontrer une faute de la société Hop! qui n’aurait pas satisfait à ses obligations légales d’information, tirée de l’article L 141-4 du code des assurances, puisqu’avant le 1er octobre 2015, elle n’avait pas connaissance des modifications devant entrer en vigueur le 1er janvier 2016.
La société Generali vie laisse entendre qu’à défaut d’avoir informé à un quelconque moment ses adhérents, la société Hop!aurait ainsi dissimulé l’avenant à ces derniers.
Outre le fait que le terme de dissimulation traduit une intention dolosive, qui ne ressort d’aucune pièce, la cour souligne, qu’en avisant le 15 décembre 2015 la société Hop! de son accord pour des modifications des conditions de garanties à intervenir quinze jours plus tard, à compter du 1er janvier 2016 et en soumettant le 26 mai 2016 à la signature de cette dernière, l’avenant correspondant, la société Generali vie n’a pas placé la société Hop! dans la position de pouvoir satisfaire à son obligation légale d’information à l’égard des adhérents, telle que fixée par l’article L 141-4 du code des assurances. Aucun manquement de la société Hop n’est établi.
La cour déboute en conséquence la société Generali vie de sa demande en paiement. Le jugement est infirmé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hop!. La société Generali vie qui est déboutée de sa demande à ce titre, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Hop! une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute la société Generali vie de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Generali vie à payer à la société Hop! la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali vie aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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