Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 15 mai 2025, n° 24/00348
TGI Pointe-à-Pitre 11 janvier 2024
>
CA Basse-Terre
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance paisible

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir le caractère indécent de son logement, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Absence d'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que la clause résolutoire avait été acquise en raison du non-paiement des loyers, ce qui justifie l'expulsion.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance

    La cour a jugé que les allégations de l'appelante concernant les désordres n'étaient pas prouvées, rendant sa demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Utilité d'une expertise pour prouver l'indécence du logement

    La cour a estimé que la demande d'expertise ne serait qu'un palliatif à l'absence de preuves fournies par l'appelante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00348
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00348
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024, N° 22/01756
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 15 mai 2025, n° 24/00348