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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/546
Rôle N° RG 25/00515 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPILD
[M] [D]
C/
S.A.R.L. [Localité 3] EXPLOITATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anaïs KORSIA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 3] EXPLOITATION, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a:
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 juin 2015 entre les parties concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 11 mai 2024,
— ordonné en conséquence à monsieur [M] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL [Localité 3] EXPLOTATION CITY RESIDENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté ka SARL [Localité 3] EXPLOITATION de sa demande d’astreinte,
— condamné monsieur [M] [D] à payer à la SARL [Localité 3] EXPLOTATION CITY RESIDENCE la somme de 15335 euros au titre des loyers et charges échus au 13 mais 2024 ( mois de mai inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné monsieur [M] [D] à verser à la SARL [Localité 3] EXPLOITATION CITY RESIDENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges , tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 565 euros,
— condamné monsieur [M] [D] à verser à la SARL [Localité 3] EXPLOTATION CITY RESIDENCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [M] [D] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2025, monsieur [M] [D] a interjeté appel de la décision et par acte du 7 octobre 2025, il a fait assigner la SARL [Localité 3] EXPLOTATION CITY RESIDENCE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement, débouter la SARL [Localité 3] EXPLOITATION de toutes ses demandes , fins et conclusions et juger que les parties conserveront chacune les dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère , monsieur [D] demande de:
— juger recevables ses écritures,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
— débouter la SARL [Localité 3] EXPLOITATION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que les parties conserveront chacune les dépens exposés dans le cadre de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles ,elle se réfère, la SARL [Localité 3] EXPLOITATION demande de :
— débouter monsieur [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [M] [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [M] [D] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 4 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [D] n’avait pas comparu :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation, monsieur [D] fait valoir:
— que des procédures antérieures ont opposé les parties dont l’une ayant donné lieu à un arrêt du 30 novembre 2023 qui a constaté la nullité du commandement qui ne faisait pas apparaître le décompte de la dette et ne permettait pas de s’assurer de la délivrance des pièces indiquées, que la cour fera probablement le même constat concernant le commandement du 11 mars 2024,
— qu’il essaie de reprendre le paiement de son loyer en vain, se heurtant aux refus des agents de la SARL [Localité 3] EXPLOITATION,
— qu’aucun avis de passage n’a été remis lors de la délivrance du commandement.
La SARL [Localité 3] EXPLOITATION répond:
— que le juge de première instance a parfaitement motivé sa décision et que la bailleresse a été déboutée précédemment pour des motifs autres ( non validité du congé pour la première et existence de contestations sérieuses sur la validité du commandement pour al seconde),
— que le commissaire de justice a dressé lors de la délivrance du commandement un procès-verbal conformément à l’article 658 du code de procédure civile et que l’allégation d’absence de dépôt de l’avis de passage est mensongère,
— que le commandement mentionne sur le procès-verbal de diligences qu’il comprend 15 pages de sorte que le décompte de la dette y est inclus,
— que monsieur [D] n’a rien versé depuis janvier 2022 alors qu’il est en possession de son RIB, ni n’a fait d’offres de paiement lui-même ou par son conseil.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce:
— le commandement de payer du 11 mars 2024 produit en pièce 2 in extenso par la SARL [Localité 3] EXPLOITATION mentionne sur la dernière page relative à la remise de l’acte
*qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification: ces mentions valent jusqu’à inscription de faux de sorte que les dénégations de monsieur [D] ne constituent pas un moyen sérieux de réformation du jugement
*qu’il comporte 15 pages et donc , outre l’acte lui-même, inclut la copie du bail, l’extrait de compte reprenant les termes impayés et les deux pages d’information ( pièce 2) de sorte que le moyen tiré de l’absence de décompte joint n’est pas un moyen sérieux,
— monsieur [D] ne fournit aucun courriel ou proposition d’apurement de sa dette et de reprise de paiement des loyers depuis celui du 27 juin 2022 produit en pièce 7 et n’en a d’ailleurs réglé aucun de sorte qu’il ne s’agit pas d’un moyen sérieux de réformation.
Echouant à établir remplir cette première condition, monsieur [D] sera débouté de sa demande.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale , il conservera la charge des dépens et l’équité n’impose pas , au regard de la position économique respective des parties de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [Localité 3] EXPLOITATION.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [M] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 mars 2025,
CONDAMNONS monsieur [M] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens,
DEBOUTONS la SARL [Localité 3] EXPLOITATION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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