Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Saint-Étienne, 6 décembre 2022, N° 22/02094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00597 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OXY7
Décision du Tribunal de première instance de Saint Etienne au fond du 06 décembre 2022
RG : 22/02094
[M]
[M]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Avril 2025
APPELANTS :
Mme [N] [S] épouse [M]
née le 29 Avril 1979 à [Localité 4] (GEORGIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002304 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
M. [V] [M]
né le 28 Avril 1973 à [Localité 5] (GEORGIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002291 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentés par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579
INTIMÉ :
M. [G] [F]
né le 29 Janvier 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 09 Avril 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, M. [G] [F] a consenti à Mme [N] [M] et M. [V] [M] le bail d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 ' hors charges.
Par acte du 28 décembre 2021, M. [G] [F] a fait commandement à M. et Mme [M] de payer la somme en principal de 2.520 ', outre les frais.
Par courrier du 29 décembre 2021, M. [G] [F] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence de loyers impayés.
Par exploit du 31 mars 2022, M. [G] [F] a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la recevabilité de l’action intentée par M. [G] [F] ;
Prononcé la résiliation du contrat de bail signé le 1er mars 2020, entre M. [G] [F] et Mme [N] [M] et M. [V] [M], concernant un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], et ce à compter du 6 décembre 2022, compte tenu du défaut de paiement de leurs loyers et charges, alors que cette obligation résulte du bail et leur a été notifiée par le commandement de payer du 28 décembre 2021, ce qui caractérise une faute suffisamment grave ;
Dit que faute par Mme [N] [M] et M. [V] [M] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef à la date du 6 décembre 2022, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Rappelé qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Condamné solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [M] à payer à M. [G] [F] la somme de 6.120 ' au titre de la dette locative arrêtée au 10 octobre 2022, échéance du mois d’octobre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorisé Mme [N] [M] et M. [V] [M] à se libérer en 35 mensualités de 170 ', la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre de loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu’en cas de non libération effective des lieux au 6 décembre 2022, voir jusqu’à l’expulsion pour défaut de départ volontaire de Mme [N] [M] et M. [V] [M], une indemnité d’occupation, à compter du 6 décembre 2022, devra être versée à M. [G] [F], en réparation de l’occupation illicite des lieux sans droit ni titre et cause. Le montant de cette indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamné solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [M] à payer à M. [G] [F] la somme de 150 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [M] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 décembre 2021, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
que les conditions de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers sont réunies et que la procédure est régulière ;
que compte tenu de l’engagement de Mme [N] [M] et M. [V] [M] et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative.
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2023, Mme [N] [M] et M. [V] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 avril 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour :
Dire et juger l’appel formé par les époux [M] recevable et bien fondé ;
Ainsi, la cour évoquant,
Constater le caractère non-décent et insalubre des époux [M] ;
Dire M. [G] [F] responsable des non conformités du logement loué ;
Condamner M. [G] [F] à la somme de 6.270 ' en réparation du préjudice de jouissance ;
Déduire cette somme de la dette locative des époux [M] ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 mai 2023, M. [G] [F] demande à la cour :
Constater que les demandes formulées par M.et Mme [M] sont irrecevables en ce qu’elles sont nouvellement formulées pour la première fois en cause d’appel ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable et non fondé l’appel de M.et Mme [M] ;
En tout état de cause,
Constater que M.et Mme [M] ne rapportent pas la preuve de ce que le logement serait non décent ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par la 4ème chambre civile – pôle de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 6 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M.et Mme [M] à payer la somme de 6.120 ' au titre de la dette locative arrêtée au 10 octobre 2022, échéance du mois d’octobre incluse outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Constater que le jugement rendu par la 4ème chambre civile – pôle de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a été signifié par exploit d’huissier en date du 26 décembre 2022 ;
Constater que conformément au jugement M.et Mme [M] ne se sont pas acquittés du paiement de leur loyer en cours et non pas respecté les délais de paiement qui leur ont été accordés ;
Dès lors,
Confirmer la résiliation du contrat de bail signé le 1er mars 2020 entre M. [G] [F] et Mme [N] [M] et M. [V] [M] concernant un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], et ce à compter du 6 décembre 2022 compte tenu du défaut de paiement de leurs loyers et charges, alors que cette obligation résulte du bail et leur a été notifiée par le commandement de payer du 28 décembre 2021, ce qui caractérise une faute suffisamment grave ;
Confirmer que faute par Mme [N] [M] et M. [V] [M] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef à la date du 6 décembre 2022, il doit être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupant de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Confirmer qu’en cas de non-libération effective des lieux au 6 décembre 2022, voire jusqu’à l’expulsion pour défaut de départ volontaire de Mme [N] [M] et M. [V] [M] une indemnité d’occupation, à compter du 6 décembre 2022, devra être versée à M. [G] [F], en réparation de l’occupation illicite des lieux sans droit ni titre et cause. Le montant de cette indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Mme [N] [M] et M. [V] [M] ;
Condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [M] à payer à M. [G] [F] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [N] [M] et M. [V] [M] au paiement des dépens qui comprendront notamment les dépens de première instance, le coût du commandement de payer du 28 décembre 2021, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [M]
L’article 564 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [F] invoque l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M] en soulignant que ces derniers n’ont aucunement soulevé la prétendue indécence de leur logement dans le cadre de la procédure devant le juge de première instance dans laquelle ils étaient tous deux représentés par un conseil, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle sans aucun lien avec la condamnation au paiement des loyers, formée dans le seul but d’échapper au règlement de leur dette locative et de bénéficier ainsi d’un logement gratuit. Il précise que les époux [M] ne font pas état de ce que le logement serait devenu indécent entre la date du jugement de première instance et la procédure d’appel.
M. et Mme [M] soutiennent qu’ils opposent en appel une compensation avec leur dette dont ils ne contestent ni le principe, ni le montant, en sollicitant la réparation du préjudice de jouissance résultant du caractère indécent du logement, en sorte que leur demande à ce titre est recevable.
Selon la cour, bien que M. et Mme [M], tous deux représentés par un conseil en première instance, n’aient alors aucunement fait valoir la prétendue indécence de leur logement, ils sont recevables à en faire état à hauteur d’appel pour opposer compensation avec leur dette que par ailleurs, ils ne contestent pas.
Sur la demande de M. et Mme [M] au titre du préjudice de jouissance
La cour rappelle que l’obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002 et en bon état d’usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d’entretenir les lieux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Il a également l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
M. et Mme [M] exposent que le logement qu’ils occupent avec leurs trois enfants mineurs met en péril leur sécurité physique et leur santé en raison de l’humidité y régnant et de l’installation de prises électriques dangereuses. Ils ajoutent que le logement souffre d’un manque d’éléments d’équipements et de confort contribuant à son insalubrité et soutiennent que le cumul de ces désordres doit conduire à considérer ledit logement comme non-décent et insalubre, de sorte qu’ils subissent un trouble de jouissance résultant de ces non-conformités qui doit être réparé par l’obtention d’une compensation avec la dette locative dont ils sont débiteurs.
M. [F] soutient que les photographies produites non contradictoirement ne démontrent pas l’insalubrité manifeste du logement que les locataires ont l’obligation d’entretenir. Il relève par ailleurs que M. et Mme [M] n’ont pas respecté les délais de paiement qui leur ont été accordés.
La cour considère que les photographies versées aux débats ne suffisent pas à justifier du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, n’étant corroborées par aucun élément extérieur.
M. et Mme [M] sont déboutés de leur demande de compensation et le jugement de première instance confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.
M. et Mme [M] succombant supporteront également les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner à payer à M. [F] la somme de 150 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare Mme [N] [M] et M. [V] [M] recevables en leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de compensation avec leur dette de loyer ;
Déboute Mme [N] [M] et M. [V] [M] de leur demande de compensation ;
Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [M] et M. [V] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [N] [M] et M. [V] [M] à payer à M. [G] [F] la somme de 150 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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