Irrecevabilité 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 sept. 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 31 juillet 2024, N° 23/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/500
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKM FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 31 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/01260
[F]
C/
[M]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. [N] [F]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 10] (Suisse)
[Adresse 9]
[Localité 10] (Suisse)
Représenté par Me Sophie ALESSANDRI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [G] [J], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, Guillaume DESGENS, conseiller, étant empêchés, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES FAITS
Le 5 avril 2023, un commandement de payer aux fins de saisis-vente a été signifié à M. [K] [M] à la requête de M. [N] [F] pour un montant total de 582 231,89 euros en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 2011, d’un jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 10 janvier 2017 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 18 avril 2018.
Lors des opérations de saisies mobilières qui se sont déroulées dans un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (Haute-Corse), M. [K] [M] a indiqué qu’il n’était propriétaire ni du logement ni de ses meubles.
Par exploit du 23 juin 2023, M. [K] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia pour contester la validité de la saisie-vente et en demander la mainlevée.
Par jugement du 31 juillet 2024, ce magistrat a :
' – Rejeté la demande de sursis à statuer de M. [K] [M] ;
— Prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 25 mai 2023 des biens meubles garnissant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] et en a ordonné la mainlevée ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance '.
Par déclaration du 11 septembre 2024, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Infirmer le jugement rendu le 31 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu’il a : ' – débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes – prononcé la nullité de la saisie vente pratiquée le 25 Mai 2023 des biens meubles garnissant le logement [Adresse 3] à BASTIA – ordonné la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 25 Mai 2023 – débouté M. [N] [F] de sa demande en paiement par M. [L] [M] de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts outre le paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile – débouté M. [N] [F] de sa demande en paiement par M. [L] [M] de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile – débouté M. [N] [F] de sa demande en paiement par M. [L] [M] au titre des entiers dépens d’instance – condamné M. [N] [F] aux entiers dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 22 avril 2025, M. [N] [T] sollicite de la cour de :
— Le déclarer recevable en ses demandes ;
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] du 31 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [K] [M] ;
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] du 31 juillet 2024 en ce qu’il a :
' Prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 25 mai 2023 des biens meubles garnissant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] et en a ordonné la mainlevée,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [K] [M] de ses demandes ;
— Condamner M. [K] [M] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le paiement d’une amende civile, en application des
articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 29 janvier 2025, M. [K] [M] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale suite aux plaintes et complément de plainte déposés par Monsieur [K] [M] en date des 8 août et 18 octobre 2023 ;
— Confirmer le jugement contesté pour le surplus en ce qu’il a :
' Prononcé la nullité de la saisie-vente pratiquée le 25 mai 2023 des biens meubles garnissant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] et en a ordonné la main-levée ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mais 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la nécessité de rouvrir le débat
L’article 444 du code de procédure civile permet au président d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties soient à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
M. [K] [M] soutient que la saisie dont il sollicite la mainlevée n’a pas été pratiquée à son domicile et qu’elle porte sur des biens dont il n’est pas propriétaire.
A l’analyse de l’argumentation présentée, la cour s’interroge sur son intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ainsi que sur d’éventuelles conséquences sur la recevabilité de ses demandes et rouvre le débat afin de permettre aux parties de lui faire connaître leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
Rouvre le débat et enjoint les parties à communiquer toute observation utile sur l’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ainsi que sur d’éventuelles conséquences sur la recevabilité de ses demandes (uniquement des observations et non des conclusions par nature irrecevables) avant le 9 octobre 2025 inclus ;
Renvoie la présente procédure à l’audience du 16 octobre 2025 à 8 heures 30 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
P/LE PRÉSIDENT
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