Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 25/127
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMER VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 18 février 2025, enregistrée sous le n° [Immatriculation 1]
[I]
C/
S.E.L.A.R.L.
[H] [T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [X] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [H] [T]
représentée par son gérant en exercice Me [M] [W], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 février 2026, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 19 mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a rejeté la demande de Mme [C] [E] née [I] de sa demande tendant à bénéficier de
l’article L 711-1 du code de la consommation.
Par déclaration au greffe du 24 février 2025, Mme [C] [E] née [I] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 mai 2025, elle a sollicité l’infirmation de la décision et son admission à la procédure de surendettement.
La S.E.L.A.R.L. [H] [T] n’a pas conclu.
Dans son avis du 3 avril 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025
SUR CE :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Selon l’article 64 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou la survenance ou la révélation d’un fait.
Selon l’article 19 de la loi du 14 février 2022, les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L’article 5 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Ainsi, la cour relève que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur et que tel est le cas en l’espèce pour Mme [I] épouse [E], qui ne peut pas se prévaloir de l’article L 711-1 du code de la consommation.
Il est acquis selon l’empire des anciennes dispositions, que la procédure de surendettement était réservée aux personnes ne relevant pas des procédures collectives, l’existence de dettes exclusivement non professionnelles conditionnait la recevabilité de la demande.
Or, en l’espèce, le passif était constitué avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de dettes professionnelles, ce qui exclut le bénéfice de la procédure de surendettement et la recevabilité de la demande de Mme [E].
En conséquence, la demande de l’appelante de recevabilité de l’appelante est rejetée et la décision du tribunal de commerce confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante est déboutée de toutes ses demandes.
Les dépens sont passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 18 février 2025,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Mme [X] [E] née [I] de toutes ses demandes,
DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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