Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04869 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4W3
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2025, à 18h24 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [Y] [E] alias [Y] [P]
née le 27 Avril 2007, de nationalité ivoirienne se disant à l’audience être née le 15 janvier 2010
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [1],
assistée de Me Michel Ntsama,, avocat de permanence au barreau de Paris et assisté de Mme [G] [X] (Interpète en dioula) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique après débats en chambre du conseil sur décision de la présidente d’audience conformément à l’avis des parties au visa de l’article 435 du Code de procédure civile en l’état d’une atteinte à la vie privée à défaut eu égard aux débats sur la minorité ;
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 septembre 2025 à 18h24 autorisant le maintien de Mme [Y] [E] alias [Y] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 16h34, par Mme [Y] [E] alias [Y] [P];
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [Y] [E] alias [Y] [P], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la minorité de [Y] [P] :
Il s’agit en effet de la question liminaire d’importance compte-tenu de la protection particulière due aux mineurs.
En l’espèce le seul acte d’état civil figurant à la procédure et conforme au passeport remis présente l’intéressée comme étant [Y] [P] née le 15 janvier 2010 en Côte d’Ivoire et donc comme âgée de 15 ans. Il a toutefois été considéré qu’elle était majeure et que la procédure se poursuivait sous ce régime par décision du ministère public en l’état d’une audition de l’intéressée et de celui qui est présenté in fine comme un « passeur », auditions qui ne figurent pas au dossier même si elles sont visées par un procès-verbal qui n’a pas été établi par le service y ayant procédé et s’agissant de [Y] [P], dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas déroulée comme affirmé, à savoir sans interprète ni assistance de qui que ce soit (avocat, mandataire ad’hoc). Il n’est justifié d’aucunes autres investigations propres à la minorité ou non de l’intéressée.
Ainsi que soutenu par la déclaration d’appel et alors même que la procédure ne comporte donc aucun autre élément que la copie de cet acte de naissance et d’un passeport, il ne peut qu’être retenu qu’il n’existe, à ce stade, aucune alternative à la minorité de [Y] [P].
Sur les conséquences de la minorité de [Y] [P] :
L’article L343-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. »
En l’espèce, si un administrateur ad’hoc avait été désigné initialement, il a été mis fin à sa mission par le ministère public en considération de la majorité de [Y] [P] le c04 septembre 2025 à 18 heures 32.
La cessation des fonctions du mandataire ad’hoc auprès de la mineure de 15 ans constitue non seulement une irrégularité de la procédure mais encore une atteinte substantielle et majeure aux droits de celle-ci.
Au surplus et vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné et a fortiori s’il ne l’est pas, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [Y] [P], âgée de 15 ans, s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie d’un tiers majeur qui s’est avéré être sans lien personnel avec elle.
La situation tenant à :
un placement en zone d’attente de [Y] [P], seule, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à une adolescente de cet âge,
au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’une adolescente, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’un enfant ou d’un adolescent, qui se retrouve entouré d’adultes, alors qu’elle a besoin de contacts avec d’autres mineurs de la même tranche d’âge et ce, sans activités adaptées ;
à un placement qui perdure depuis le 03 septembre 2025, soit une semaine.
alors qu’il ne saurait lui être fait grief de quelque manière de s’être placée dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d’attente de cette mineure non accompagnée est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d’attente ne peut donc être prolongé.
Surabondamment et nonobstant les dispositions de l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’avère que [Y] [P] n’a jamais bénéficié de l’assistance d’un interprète tout au long de la procédure jusqu’à sa comparution devant le premier juge alors qu’elle n parle ni ne comprend suffisamment la langue française, ce qui porte nécessairement une atteinte substantielle à ses droits puisqu’elle s’est ainsi trouvée à recevoir toutes les informations tenant à ses droits, leur exercice et le droit d’asile exclusivement en français.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et de rejeter la requête du directeur de la Police aux frontières.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme [Y] [E] alias [Y] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [1] ;
ORDONNONS la remise en liberté de [Y] [E] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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