Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/07458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 juin 2022, N° 20/01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07458 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/01460
APPELANTE
S.A.S.U. MGS SALES & MARKETING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [W] [P] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [J], né en 1976, a été engagé par la SASU MGS Sales & Marketing (société MGS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2018 en qualité de promoteur des ventes, statut employé, niveau III, coefficient 170.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 28 avril 2020, le comité social et économique de la société MGS a été convoqué à une réunion extraordinaire fixée le 7 mai 2020 avec pour ordre du jour « information-consultation du CSE sur le projet de suppression d’emplois (9 emplois-Promoteurs des ventes) ». Lors de la réunion du 7 mai 2020, le comité social et économique a émis un avis favorable sur le projet de licenciement.
Par lettre datée du 20 mai 2020, réceptionnée le 28 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en visio-conférence fixé au 3 juin 2020. Les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ont été joint à cette convocation.
Le 15 juin 2020, M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre datée du 17 juin 2020, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le contrat de travail de M. [J] a été rompu le 24 juin 2020.
A la date du licenciement économique, M. [J] avait une ancienneté de deux ans et un mois et la société MGS occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que le versement du reliquat d’indemnité de licenciement dû, M. [J] a saisi le 1er décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 20 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire brut moyen de M. [J] à hauteur de 1.939,75 euros,
— dit que le licenciement de M. [J] par la société MGS Sales & Marketing est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société MGS Sales & Marketing au versement à M. [J], dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s’établit à la somme de 1939,75 euros, des sommes suivantes:
— 5.819,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 225,70 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit conformément aux articles 1231-7 et 1231-6 du code civil, et dit qu’il court à compter du prononcé du présent jugement à la partie défenderesse, en l’espèce à compter du 20 juin 2022, pour les demandes à titre indemnitaires, et à compter de la date de notification du courrier de convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de céans, en l’espèce à compter du 7 décembre 2020, pour les demandes portant sur du salaire ou accessoires de salaire,
— ordonne la capitalisation desdits intérêts,
— déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
— déboute la société MGS Sales & Marketing du surplus de ses demandes,
— met les entiers dépens de l’instance à la charge de la société MGS Sales & Marketing.
Par déclaration du 1er août 2022, la société MGS a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 juillet 2022 (RG22/07458). La société a procédé à une déclaration d’appel rectificative le même jour enregistrée sous le numéro RG 22/07461. Par ordonnance du 17 janvier 2023, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/07458.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023 la société MGS Sales & Marketing demande à la cour de :
à titre liminaire :
— acter la jonction des affaires RG 22/07458 et RG 22/07461,
à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société MGS Sales & Marketing à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 5.819,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les conclusions de M. [J] ne peuvent pas saisir la cour en conséquence,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à verser à la société MGS Sales & Marketing la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie postale par son défenseur syndical le 24 novembre 2022 M. [J] demande à la cour de :
— fixer le salaire de référence de M. [J] à 1.939,75 euros selon la moyenne des douze derniers mois,
— dire et juger que la société MGS Sales & Marketing n’a pas suivi la procédure légale pour licencier M. [J] ,
— ordonner le règlement de 1.939,75 euros d’indemnité de défaut de procédure de licenciement,
— dire et juger que le licenciement de M. [J] est abusif,
— ordonner le règlement par la société MGS Sales & Marketing de 3.879,50 euros d’indemnité de préavis et de 387,95 euros de congés afférents,
— ordonner le règlement par la société MGS Sales & Marketing d’une indemnité de licenciement abusif de 6.789,12 euros,
— confirmer le jugement de première instance sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MGS Sales & Marketing à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts légaux et de l’anatocisme à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société MGS Sales & Marketing aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juillet 2025. Le dossier de plaidoirie de la société MGS étant parvenu à la cour le 2 octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’est pas interjeté appel du chef de dispositif qui condamne la société MGS à verser à M. [J] la somme de 225,70 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement, condamnation qui est donc définitive de ce chef.
Sur la saisine de la cour de l’appel incident de M. [J]
Vu l’article 562 du code de procédure civile
Comme le fait valoir l’employeur, M. [J] n’a pas demandé à la cour dans ses premières conclusions d’infirmer le jugement de telle sorte que la cour n’est pas saisie de son appel incident.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société MGS soutient en substance que contrairement à l’analyse retenue par le conseil de prud’hommes, la société n’avait aucun poste disponible correspondant aux compétences et aptitudes de M. [J] ; que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
M. [J] réplique que les pièces produites démontrent que la société n’a pas exécuté son obligation de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Dans le contexte de crise sanitaire affectant l’ensemble de nos activités administratives et commerciales, la société STANLEY BLACK & DECKER nous a signifié en date du 22 avril 2020 par lettre recommandée sa décision unilatérale de résilier à effet immédiat les contrats de prestation de service la liant à notre société.
Cette décision brutale et inattendue de la société STANLEY BLACK & DECKER place notre société qui avait investi d’importants moyens matériels dans la réalisation de la mission de promotion des ventes qu’elle nous avait confiée depuis 2017, dans une situation économique et sociale difficile. La réalisation des contrats de prestation de service a pour effet la suppression de l’activité de l’ensemble des promoteurs des ventes que nous avions recrutés spécifiquement en fonction de leur expertise pour la mission STANLEY BLACK & DECKER.
Nous avons immédiatement tout mis en 'uvre afin de rechercher les solutions alternatives de reclassement pour tous les collaborateurs concernés tant au sein de notre société que de sociétés partenaires ; en dépit de tous les efforts réalisés, dans un contexte économique particulièrement affecté par la crise sanitaire, et sans aucune perspective de missions à venir, nous n’avons pu identifier au sein de la société d’activités susceptibles de maintenir à terme votre emploi; nous sommes ainsi dans l’impossibilité de vous reclasser sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent au sein de notre entreprise.
Compte tenu de la situation économique résultant de la résiliation des contrats de prestation STANLEY BLACK & DECKER, nous sommes donc amenés à prendre des mesures de nature à sauvegarder la situation économique de notre société ".
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
A l’appui de l’exécution loyale de son obligation de reclassement, l’employeur produit le registre d’entrée et de sortie du personnel du 20 mai au 24 juin 2020. Comme le souligne le salarié, ce registre révèle que plusieurs contrats à durée déterminée ont été conclus par la société avec des salariés engagés comme promoteur des ventes, poste semblable à celui qu’occupait M. [J].
C’est en vain que la société fait valoir que le 22 avril 2020, la société Stanley Black & Decker lui a notifié la résiliation pour force majeure des deux contrats de prestations de services conclus le 4 janvier 2018, en considération desquels elle aurait recruté plusieurs salariés spécialisés dans le secteur du bricolage dont M. [J], alors affecté à la mission Stanley Black & Decker en tant que promoteur des ventes, la cour relevant que cette affectation au demeurant non prévue au contrat de travail, ne dispensait pas la société de rechercher un poste équivalent pour son salarié.
Dès lors, la cour retient que la société ne démontre pas qu’elle a exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société MGS à verser à M. [J] la somme de 5.819,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société MGS à France travail des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société MGS sera condamnée aux entiers dépens et devra la somme de 1500 euros à M. [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de M. [E] [J] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SASU MGS Sales & Marketing aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU MGS Sales & Marketing à verser à M. [E] [J] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Nullité des actes ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Piscine ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Résiliation du bail ·
- Vélo ·
- Annulation ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Titre ·
- État ·
- Jouissance paisible ·
- Appel ·
- Huissier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rwanda ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Informatique et libertés ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Calcul
- Demande de radiation ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Millet ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Capital ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- In solidum
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Consommation
- Omission de statuer ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.