Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
Me Damien VINET
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00406 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6BN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 08 Janvier 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, au capital de 48 114 960,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [N]
né le 26 Mai 1968 à [Localité 5] (41)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SPGO a engagé le 5 octobre 2001 M. [U] [N] en qualité d’agent de sécurité.
Le contrat de travail de M. [U] [N] a été repris par la société Lancry Protection Sécurité à compter du 1er mars 2003, étant précisé que M. [N] était à cette période affecté sur le site SNPE de [Localité 6] (Loir-et-Cher).
Le 2 juillet 2018, la SARL Securitas France a repris le contrat de travail de M. [U] [N] en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau N3E2, coefficient C140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le salarié a été affecté sur le site XPO/GXO situé à [Localité 7] (Loir-et-Cher).
Par courrier du 21 janvier 2022, la SARL Securitas France a convoqué M. [U] [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 février 2022, la SARL Securitas France a notifié à M. [U] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 16 novembre 2022, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
«- Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes :
— 753,64 € au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 28 648,34 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 426,68 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 696,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 369,65 € à titre de congés payés afférents ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SARL Securitas France de l’ensemble de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er février 2024, la SARL Securitas France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Securitas France demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SARL Securitas France en son appel de la décision rendue le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes :
— 753,64 € au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 28 648,34 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 426,68 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 696,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 369,65 € à titre de congés payés afférents ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL Securitas France de l’ensemble de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d’exécution ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une faute grave ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [U] [N] à verser à la SARL Securitas France la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL Securitas France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [U] [N] demande à la cour de:
— Déclarer M. [N] [U] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 8 janvier 2024 en l’intégralité de ses dispositions.
— Débouter la SARL Securitas de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
— Condamner la SARL Securitas France à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 9 février 2022, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (…) Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Celle-ci est motivée par les raisons suivantes :
Nous vous rappelons que vous avez été embauché le 2 juillet 2018 sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité filtrage. Votre affectation en tant qu’agent de sécurité filtrage était principalement sur le site de notre client XPO/GXO situé à [Localité 7] (41).
En date du 21 janvier 2022, notre client, [Z] [M], Directeur des sites XPO/GXO [Localité 5] et [Localité 7], nous alerte sur le fait que plusieurs personnels féminins seraient venus se plaindre à son manager sur le site de [Localité 7], concernant des contrôles de sécurité effectués « au toucher » au niveau du fessier et de la poitrine avec la raquette à détection de métaux.
Lors de votre entretien, vous n’avez pas totalement reconnu les faits.
Conformément aux dispositions de votre contrat de travail (cf. Article 2-1 Conditions d’exécution du contrat), nous tenons vivement à vous rappeler que l’ensemble de vos missions doivent être effectuées en respectant les valeurs fondamentales d’intégrité, de Vigilance et Esprit de service – être loyaux, éthiques et honnêtes, faire preuve d’intégrité, traiter les autres avec dignité et respecter nos politiques et la loi.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur (Cf. Article B-8 Abus d’autorité en matière sexuelle), B-8.1 Les articles L.1153-1, L1153-2, L1153-3 et L 1153-4 du code du travail disposent que : (')
Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles, de vos responsabilités et de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de vous. De plus, ils mettent en péril notre relation commerciale avec le client.
Compte tenu des faits exposés, nous ne pouvons malheureusement pas vous maintenir à votre poste.
Votre licenciement prendra effet à date d’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date (…) »
Le contrôle des salariés effectué par M. [U] [N] était réalisé au moyen d’un magnétomètre et non par palpation.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes de Blois pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas reproché à M. [U] [N] des palpations mais les conditions d’utilisation du magnétomètre, l’employeur faisant grief à l’agent de sécurité de toucher ou d’effleurer les parties intimes des salariées de sexe féminin au moyen de cet appareil.
Afin de démontrer la matérialité des fautes reprochées au salarié, l’employeur produit :
— le courriel du 21 janvier 2022 de Mme [O] [G], adjointe responsable d’exploitation sur le site GXO au directeur de sites, M. [Z] [M], ainsi rédigé : 'Les opérateurs embauchés me remontent que [U] [ [N] ] les intercepte en leur demandant de mettre en plus de la tenue GXO (pull) des gilets fluos. Beaucoup de personnes constatent qu’au passage de la raquette, elles sont frôlées ([Y] dit être touchée au niveau des fesses', [W], [J] au niveau des seins’ avec la raquette). Je vous laisse voir ce point’ ;
— l’attestation de Mme [J] [E], agent logistique, selon laquelle ' le 20 janvier 2022 en partant aux toilettes vers 15h pendant le contrôle [N] [U] s’est attardé sur la fermeture de mon soutien-gorge et également au niveau de mes hanches en insistant lourdement avec effleurage’ ;
— l’attestation de Mme [W] [K], employée polyvalente logistique, ainsi rédigée : ' Le 11 janvier 2022, en partant en pause aux alentours de 16h10 lors de la fouille de sortie de l’entrepôt, l’agent de sécurité Monsieur [N] [U] a effleuré mon sein avec sa raquette et insisté lorsqu’il passe au niveau du bouton du pantalon et de l’attache de soutien-gorge'.
Le magnétomètre est un appareil permettant de détecter les objets métalliques. Il s’agit d’un moyen d’inspection non intrusif visant à se substituer à la palpation de sécurité. Le contrôle avec le magnétomètre ne nécessite pas d’entrer en contact avec la personne contrôlée, raison pour laquelle un agent de sécurité de sexe masculin peut, au moyen de cet appareil, procéder à une inspection d’une personne de sexe féminin.
Il est établi par le courriel du 21 janvier 2022 et les deux attestations produites par l’employeur, qui emportent la conviction de la cour, que M. [U] [N] a effectué un usage anormal de cet appareil. Plusieurs salariées se sont plaintes de ce comportement qu’elles ont ressenti comme déplacé. La détection d’objets métalliques au moyen d’un manomètre ne requiert nullement de placer l’appareil pendant un certain laps de temps au niveau d’un soutien gorge ou des boutons d’un pantalon. Il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur que l’agent de sécurité a, de manière abusive, positionné l’appareil pendant un temps anormalement long au niveau de la poitrine, des hanches ou des fesses de certaines des salariées contrôlées et qu’il est allé jusqu’à les effleurer.
Bien que le salarié ait une ancienneté de 20 années complètes sans antécédent disciplinaire, ce comportement à connotation sexuelle, qui était de nature à porter atteinte à la dignité des salariées de la société cliente de Securitas en raison de son caractère dégradant et humiliant, caractérise une faute qui rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une faute grave.
Le salarié est débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [U] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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