Infirmation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 juil. 2023, n° 22/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ART BATIMENT REVETEMENT, S.A.R.L. AMELIORATION DES B<unk>TIMENTS DE L' OUEST [ Localité 21 ] c/ S.A. COFIDIS, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Société FINANCO, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRET N°323
CP/KP
N° RG 22/00356 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAI
S.A.R.L. AMELIORATION DES BÂTIMENTS DE L’OUEST [Localité 21]
C/
Me [K] [M] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ART BATIMENT REVETEMENT
[I]
PATRIER
S.A.R.L. ART BATIMENT REVETEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00356 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAI
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 21].
APPELANTE :
S.A.R.L. AMELIORATION DES BÂTIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] [Adresse 9]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Vivien GIREL de l’AAR PI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Bénoît CHINON, avocat au barreau de NANTES.
INTIMES :
Me [K] [M] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ART BATIMENT REVETEMENT
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Défaillante
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 19] (86)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [O] [I] en qualité de tuteur de Madame [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS.
S.A.R.L. ART BATIMENT REVETEMENT Société immatriculée au RCS de [Localité 17], exerçant sous l’enseigne AB ou ABR, en liquidation judiciaire
[Adresse 22]
[Localité 2]
Défaillante
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
[Adresse 20]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
Société FINANCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HELAIN HASCOET, avocat au barreau de PARIS.
S.A. FRANFINANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre le 16 juillet 2015 et le 25 octobre 2017, Madame [G] [I] a fait effectuer divers travaux d’entretien de sa maison auprès de la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] (ci-après dénommée la société 'ABO'), la SARL ART BATIMENT REVETEMENT (ci-après dénommée la société 'ABR'), et la SAS IRP’BAT, pour un montant total de 148.147,39 €, en partie financé par des crédits souscrits auprès de la SA FRANFINANCE, la SA FINANCO, la SA CA CONSUMER FINANCE, et la SA COFIDIS, certains de ces crédits ayant par la suite fait l’objet d’un regroupement auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Soutenant avoir été démarchée de manière abusive, elle a, par actes d’huissiers de justice des 30 août, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 septembre 2018, fait assigner devant le tribunal d’instance de Poitiers l’ensemble de ces sociétés ainsi que la SA BANQUE POSTALE, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
Avant dire droit,
— voir suspendre l’obligation de paiement des échéances de différents crédits à la consommation,
— voir enjoindre les sociétés de crédit de produire tous les contrats de crédits qu’elle a souscrits ainsi que les tableaux d’amortissement correspondants,
Sur le fond,
— voir prononcer l’annulation des 16 contrats souscrits auprès des sociétés de construction,
— voir condamner les mêmes sociétés à restituer le prix avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— voir prononcer l’annulation des crédits affectés aux contrats de travaux, voir condamner les sociétés de crédit à restituer les sommes perçues, elle-même donnant son accord pour restituer aux banques les fonds empruntés,
— subsidiairement, voir condamner les sociétés de crédit à lui payer des dommages-intérêts correspondant à l’ensemble des intérêts conventionnels qu’elles ont perçus,
— en toute hypothèse, voir condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal a, notamment :
— ordonné la suspension de l’obligation de remboursement des crédits souscrits par Madame [G] [I] les 22 août 2016 pour un capital de 7.300 euros remboursable en 132 mensualités de 87,92 euros, et 15 avril 2017 pour un capital de 16.400 euros remboursable en 120 mensualités de 210 euros auprès de la SA FRANFINANCE jusqu’à l’aboutissement des actions en nullité et résiliation engagées au fond ;
— invité la SA COFIDIS à produire le contrat de crédit et documents accessoires souscrit le 26 juillet 2016 pour un capital de 16.200 euros remboursable en 108 mensualités de 217,13 euros par Madame [G] [I] ;
— invité la SA CA CONSUMER FINANCE à produire les contrats de crédit et documents accessoires au titre du remboursement desquels Madame [G] [I] est prélevée mensuellement d’une somme de 34,25 euros et d’une somme de 201 ,53 euros ; et mis hors de cause la SA BANQUE POSTALE.
Par jugement du 29 avril 2019, le juge des tutelles a placé Madame [G] [I] sous la curatelle de Monsieur [O] [I].
Par jugement incident du 20 septembre 2019, te tribunal s’est notamment déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées à l’encontre de la SAS IRP’BAT, et a désigné le tribunal de grande instance de POITIERS pour en connaître.
Par nouveau jugement incident du 18 décembre 2019, la même juridiction a notamment dit n’y avoir lieu à disjonction au titre des demandes présentées à l’encontre de la société ABR, et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière.
Par conclusions écrites déposées le 11 septembre 2020, Monsieur [O] [I] est intervenu volontairement à l’audience ès qualité de curateur de Madame [G] [I].
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a placé la société ABR en liquidation judiciaire.
Madame [G] [I], assistée de son curateur, a déclaré sa créance au passif de cette société par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 8 avril 2021.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 juin 2021, Madame [G] [I], assistée de Monsieur [O] [I], a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction la SCP de mandataires judiciaires [K] [M], mandataire liquidateur de la société ABR.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
ORDONNE la jonction de l’affaire n° 21/345 à l’affaire n°11-18-000785,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats l’expertise réalisée le 25 mars 2019 par Monsieur [X]
DIT n’y avoir lieu à injonction de produire les procès-verbaux de réception des travaux réclamés par la SARL ART BATIMENT REVETEMENT
ANNULE les contrats passés entre Madame [G] [I] et la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] sous les références suivantes :
n° 01733 du 16 juillet 2015,
n° 01752 du 25 août 2015,
n° 3100 du 18 septembre 2015,
n° 3085 du 13 octobre 2015,
n° 3201 du 1 1 décembre 2015,
ANNULE les contrats passés entre Madame [G] [I] et la SARL ART BATIMENT REVETEMENT sous les références suivantes :
n° 1706 du 20 avril 2016,
n° 1953 du 23 mai 2016,
n° 2157 du 5 juillet 2016,
n° 2020 du 26 juillet 2016,
n° 2164 du 22 août 2016,
n° 2651 du 3 janvier 2017,
n° 2652 du 4 janvier 2017,
n° 2656 du 15 avril 2017,
DIT que les parties seront tenues aux restitutions réciproques, mais que les restitutions dues par Madame [G] [I] seront limitées à hauteur de 20 % des prix appliqués auxdits contrats,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à payer à Madame [G] [I] la somme totale de 22.702,83 euros tenant compte des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 et avec capitalisation,
FIXE la créance de Madame [G] [I] à l’égard de la SARL ART BATIMENT REVETEMENT à la somme totale de 73.045,59 euros tenant compte des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 et avec capitalisation,
ANNULE les contrats de crédit affecté suivants passés par Madame [G] [I] :
10119659654 11230414999 consenti par la SA FRANFINANCE le 16 août 2015,
10118645190 09989518999 consenti par la SA FRANFINANCE le 25 août 2015,
consenti par la SA FINANCO le 18 septembre 2015,
consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 20 avril 2016,
81572160431 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 23 mai 2016,
consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 5 juillet 2016,
185200042100055673801 consenti par la SA COFIDIS le 26 juillet 2016,
00010122477945 consenti par la SA FRANFINANCE le 22 août 2016,
consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 3 janvier 2017,
10124133074 consenti par la SA FRANFINANCE le 15 avril 2017
En conséquence,
DIT que les parties devront se restituer ce qu’elles se sont mutuellement versé, au titre des contrats annulés suivants.
10119659654 11230414999 consenti par la SA FRANFINANCE le 16 août 2015,
10118645190 09989518999 consenti par la SA FRANFINANCE le 25 août 2015, consenti par la SA FINANCO le 18 septembre 2015 ;
DIT toutefois que, s’agissant des contrats annulés suivants, seuls les organismes de crédit seront tenus à restitution intégrale de ce que Madame [G] [I] leur a versé, tandis que cette dernière ne sera tenue à restitution qu’à hauteur de ce qu’elle a déjà versé pour chacun d’eux, et dans la limite du montant du capital emprunté le cas échéant :
— consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 20 avril 2016,
-81572160431 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 23 mai 2016,
— consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 5 juillet 2016,
-185200042100055673801 consenti par la SA COFIDIS le 26 juillet 2016,
-00010122477945 consenti par la SA FRANFINANCE le 22 août 2016,
— consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 3 janvier 2017,
-10124133074 consenti par la SA FRANFINANCE le 15 avril 2017,
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à garantir l’obligation de restitution des sommes dues par Madame [G] [I] au titre des crédits annulés suivants :
101 19659654 11230414999 consenti par la SA FRANFINANCE le 16 août 2015,
10118645190 09989518999 consenti par la SA FRANFINANCE le 25 août 2015,
consenti par la SA FINANCO le 18 septembre 2015
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à verser à Madame [G] [I] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL ART BATIMENT REVETEMENT en étant redevable in solidum,
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à v verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ART BATIMENT REVETEMENT en étant redevable in solidum
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à verser à la SA FINANCO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE la créance de la SA COFIDIS auprès de la SARL ART BATIMENT REVETEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 500 euros
FIXE la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE auprès de la SARL ART BATIMENT REVETEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros
DIT que la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] et la SARL ART BATIMENT REVETEMENT seront tenues in solidum aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
La société ABO a relevé appel du jugement par déclaration du 8 février 2022 en intimant :
— Me [K] [M], es qualité de liquidateur de la SARL ABR,
— la SARL ABR,
— Madame [G] [I],
— Monsieur [O] [I], es qualité de tuteur de Madame [G] [I],
— la SA BNP Paris personal finance,
— la SA CA CONSUMER FINANCE,
— la SA COFIDIS,
— la SA FINANCO,
— la SAFRANFINANCE.
Par dernières conclusions communiquées le 7 mai 2022, la société ABO demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 21] le 14 janvier 2022, en ce qu’il :
ANNULE les contrats passés entre Madame [G] [I] et la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] sous les références suivantes :
— n° 01733 du 16 juillet 2015,
— n° 01752 du 25 août 2015,
— n° 3100 du 18 septembre 2015,
— n° 3085 du 13 octobre 2015,
— n° 3201 du 11 décembre 2015,
DIT que les parties seront tenues aux restitutions réciproques, mais que les restitutions dues par Madame [G] [I] seront limitées à hauteur de 20 % des prix appliqués auxdits contrats;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à payer à Madame [G] [I] la somme totale de 22.702,83 euros tenant compte des restitutions réciproques, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 et avec capitalisation ;
ANNULE les contrats de crédit affecté suivants passés par Madame [G] [I] :
— 10119659654 11230414999 consenti par la SA FRANFINANCE le 16 août 2015,
— 10118645190 09989518999 consenti par la SA FRANFINANCE le 25 août 2015,
— consenti par la SA FINANCO le 18 septembre 2015,
En conséquence,
DIT que les parties devront se restituer ce qu’elles se sont mutuellement versé, au titre des contrats annulés suivants :
— 10119659654 11230414999 consenti par la SA FRANFINANCE le 16 août 2015,
— 10118645190 09989518999 consenti par la SA FRANFINANCE le 25 août 2015,
— consenti par la SA FINANCO le 18 septembre 2015 ;
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à garantir l’obligation de restitution des sommes dues par Madame [G] [I] au titre des crédits annulés suivants:
— 10119659654 11230414999 consenti par la SA FRANFINANCE le 16 août 2015,
— 10118645190 09989518999 consenti par la SA FRANFINANCE le 25 août 2015,
— consenti par la SA FINANCO le 18 septembre 2015;
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à verser à Madame [G] [I] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL ART BATIMENT REVETEMENT en étant redevable in solidum ;
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL ART BATIMENT REVETEMENT en étant redevable in solidum ;
CONDAMNE la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à verser à la SA FINANCO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] et la SARL ART BATIMENT REVETEMENT seront tenues in solidum aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER Madame [I] de son action en annulation des cinq marchés de travaux confiés à la Société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] durant le second semestre 2015, sur le fondement du dol, et des demandes subséquentes.
D’une manière générale, DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la Société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21].
DEBOUTER en tant que de besoin la Société FRANFINANCE de sa demande subsidiaire de
condamnation de la Société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] « de toutes condamnations qu’elle aurait à supporter, de sorte que Franfinance soit replacée dans la même situation qu’au moment du remboursement anticipé ».
DEBOUTER en tant que de besoin la Société FINANCO de sa demande « infiniment subsidiaire » de condamnation de la Société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] (1) à lui rembourser « les fonds perçus soit la somme de 11 400 € au taux légal à compter du jugement à intervenir » et, (2) « en tout état de cause », à la relever et garantir « de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à quelque titre que ce soit ».
CONDAMNER Madame [I] à payer à la Société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] ou tout autre succombant à la procédure aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 21 juin 2022, la SA BNP Paribas personal finance a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel de la société ABO irrecevable à son encontre, à défaut de toute succombance de l’appelante à l’égard de la SA BNP Parisbas personal finance.
Selon ordonnance du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a déclaré l’appel interjeté à l’encontre de la SA BNP Parisbas personnal finance irrecevable.
Par dernières conclusions communiquées le 19 octobre 2022, la SA FINANCO demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer Madame [G] [I] et Monsieur [O] [I] es qualité de curateur de Madame [G] [I], irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Déclarer la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Après avoir constaté que le prêt a été remboursé par anticipation, dire et juger qu’aucune somme n’est due.
Condamner solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [O] [I] es qualité de curateur de Madame [G] [I] à rembourser à la SA FINANCO l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions :
Constater que le prêt a été remboursé par anticipation,
Condamner la SA FINANCO au remboursement des seuls intérêts,
Ordonner, pour ce faire, avant dire droit, à Madame [G] [I], de verser aux débats l’intégralité de ses relevés bancaires, FINANCO ayant eu l’obligation légale de ne pas conserver les historiques financiers.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Madame [I] du remboursement du capital :
Condamner la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à payer à la SA FINANCO la somme de 11.400 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Déclarer Madame [G] [I] et Monsieur [O] [I] es qualité de curateurs de Madame [G] [I] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, présentée pour la première fois en cause d’appel, et subsidiairement mal fondée.
Condamner la société AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] à relever et garantir la SA FINANCO de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [I].
Voir condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 29 juillet 2022, la société COFIDIS demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les demandes de l’appelante,
A titre incident,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que s’agissant du contrat de prêt conclu entre la société COFIDIS et Madame [I], seul le prêteur serait tenu à restitution intégrale de ce que Madame [I] lui a versé, tandis que cette dernière ne serait tenue à restitution qu’à hauteur de ce qu’elle a déjà versé, et dans la limite du montant du capital emprunté le cas échéant,
Statuant à nouveau sur ce point,
Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société COFIDIS,
Ordonner la remise des choses en l’état,
Condamner Madame [G] [I] à restituer à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO la somme de 12 074.53 €, ladite somme correspondant au capital emprunté déduction faite des mensualités réglées arrêtées au 26-09-2018,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions communiquées le 29 juillet 2022, la société CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
Statuer ce’que’de’droit’sur’les’demandes’de’l'appelante,
A’titre 'incident,'
Infirmerle’jugement’déféré’en’ce’qu’il’a'dit’que’s'agissant’des’contrats’de’prêt’conclus entre’la’société’CA’CONSUMER’FINANCE’et’Madame'[N]'le’prêteur’serait’tenu’à restitution intégrale’de’ce’que’Madame'[I]'lui’a'versé,'tandis’que’cette dernière’ne serait’tenue’à'restitution qu’à'hauteur’de’ce’qu’elle’a'déjà’versé,'et’dans’la’limite’du montant’du’capital’emprunté’le’cas’échéant,
Statuant’à'nouveau’sur’ce’point,'
Débouter’Madame'[I]'du’surplus’de’ses’demandes’dirigées’à'l’encontre’de’la’société CA’CONSUMER’FINANCE,'
Ordonner’la’remise’des’choses’en’l'état,'
Condamner’ Madame'[W]'à’resti tuer 'à’la’société’CA’CONSUMER’FINANCE’les montants’empruntés’soit’les’sommes’de ':
-8800 euros au titre du crédit du 20-04-2016 ;
-2578.40 euros au titre du crédit du 23-05-2016 ;
-19926.50 euros au titre du crédit du 05-07-2016 ;
-17221.99 euros au titre du crédit du 03-01-2017,
à charge pour cette dernière de lui restituer les sommes qu’elle a versées,
Ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties,
Prononcer la condamnation en deniers ou quittances,
En’tout’état’de’cause,
Condamner tout’succombant’à'payer’à'la’société’CA’CONSUMER’FINANCE’la’somme’de
2500'€'sur’le’fondement’de’l'arti cle '700'du’Code’de’procédure’civile,'
Condamner’tout’succombant’aux’dépens’de’première’instance’et’d'appel.
Par dernières conclusions communiquées le 26 juillet 2022, la SA FRANFINANCE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 14 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 21], des chefs de jugement critiqués,
DEBOUTER La société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] (« ABO [Localité 21] ») de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER La société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] (« ABO [Localité 21] ») à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER La société AMELIORATIONS BATIMENTS DE L’OUEST [Localité 21] (« ABO [Localité 21] ») aux dépens
Par dernières conclusions communiquées le 26 juillet 2022, Monsieur [O] [I], ès-qualité de curateur de Madame [G] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter la société ABO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, au cas où la Cour infirmerait le jugement, et ne prononcerait pas l’annulation des contrats de travaux de la société ABO.
Condamner la société ABO à payer à Mme [I] la somme de 29.000 €, à titre de dommages et intérêts.
Constater le manquement des établissements de crédit à leur obligation de vérification de la régularité des contrats principaux.
Condamner in solidum les sociétés FRANFINANCE et FINANCO à payer 22.481 € de dommages et intérêts à Mme [G] [I].
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les sociétés FRANFINANCE et FINANCO ont violé les obligations d’information précontractuelle et les règles de présentation des mentions obligatoires en matière de crédit à la consommation.
En conséquence, prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En toute hypothèse, condamner la société ABO à payer à Mme [G] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société ABO sur les rapports procéduraux entre parties :
La société ABO a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Poitiers. A l’audience devant la cour, le conseil du mandataire liquidateur désigné a fait savoir que ce dernier n’entendait pas reprendre la procédure.
En droit, il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Des appels incidents avaient été régularisés contre la SARL ABO en ce que :
— la société Franfinance lui réclamait une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société Financo demandait à ce que la société ABO soit condamnée à lui payer la somme de 11.400 € si la cour était amenée à dispenser Mme [I] du remboursement du capital,
— Mme [I] assistée de son curateur demandait à ce que la société ABO soit condamnée à lui payer la somme de 29.000 € à titre de dommages-intérêts si la cour ne prononçait pas l’annulation des contrats souscrites auprès de la société ABO.
Les appelantes incidentes ayant formalisé des demandes contre la SARL ABO n’ont pas appelé en la cause le mandataire liquidateur et leurs conseils ont indiqué lors de l’audience qu’elles n’avaient pas l’intention de le faire.
Dès lors, en application de l’article 369 du code de procédure civile, la cour constatera l’interruption de l’instance dans les rapports entre la société ABO d’une part, et l’ensemble des intimés d’autre part.
Il reste à déterminer quels sont les effets de cette interruption d’instance dans les rapports entre les société Financo, Cofidis et Consumer Finance d’une part, et Mme [I] assistée de son curateur d’autre part.
L’article 548 du code de procédure dispose que « l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés » et l’article 551 précise que « l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ».
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
En l’espèce, l’appelante a signifié ses conclusions le 7 mai 2022 et les sociétés Cofidis et Consumer Finance ont déposé leurs conclusions régularisant appel incident contre Mme [I] dans le délai de trois mois, soit en l’occurrence le 29 juillet 2022,
Il convient dès lors de constater :
— l’interruption du lien d’instance entre la société ABO d’une part, et l’ensemble des intimés d’autre part,
— la continuation de l’instance entre les sociétés Cofidis et Consumer Finance d’une part, et Mme [I] assistée de son curateur d’autre part.
2) Au fond :
La société Consumer Finance demande à la cour de :
— CondamnerMadame'[W]'à’restituer à’la’société’CA’CONSUMER’FINANCE’les montants’empruntés’soit’les’sommes’de ':
-8800 euros au titre du crédit du 20-04-2016 ;
-2578.40 euros au titre du crédit du 23-05-2016 ;
-19926.50 euros au titre du crédit du 05-07-2016 ;
-17221.99 euros au titre du crédit du 03-01-2017,
à charge pour cette dernière de lui restituer les sommes qu’elle a versées,
— Ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties.
Au soutien de sa prétention, la société Consumer Finance fait valoir :
— que le tribunal ne pouvait se substituer à Mme [I] en soulevant d’office une faute qu’elle n’avait pas invoquée,
— que la société Consumer Finance n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a débloqué les fonds au vu de constats de réception de travaux signés,
— qu’en toute hypothèse, la faute du prêteur ne saurait le priver de son droit à restitution, d’autant que l’emprunteuse ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, les prestations ayant été jugées satisfaisantes par un expert.
La société Cofidis demande à la cour de :
— Condamner Madame [G] [I] à restituer à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO la somme de 12 074.53 €, ladite somme correspondant au capital emprunté déduction faite des mensualités réglées arrêtées au 26-09-2018.
Au soutien de sa prétention, la société Cofidis fait valoir les mêmes moyens que la société Consumer Finance.
Mme [I] assistée de son curateur demande au principal le débouté des demandes présentées par la SARL ABO. Si elle formule une demande subsidiaire en dommages-intérêts, c’est uniquement dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas l’annulation des contrats souscrits auprès de la société ABO. Or la Cour ne peut être amenée à remettre en cause la nullité des contrats prononcés, dans la mesure où l’instance à l’égard de la société ABO est interrompue et que l’appel incident initié par les sociétés Consumer Finance et Cofidis ne remettent pas en cause l’annulation du contrat principal.
Le périmètre de l’appel est donc limité aux demandes de restitution du capital prêté à Mme [I] telles que formulées contre elle par les sociétés Cofidis et Consumer Finance.
Sur ce point, les moyens développés appellent de la cour les observations suivantes.
L’annulation du contrat principal et celle subséquente du contrat de crédit qui y est adossé conduit à remettre les parties dans la situation où elles seraient si le prêt n’avait pas été consenti. Il appartient dès lors à l’emprunteur de restituer le capital prêté, sous réserve des remboursements déjà effectués par lui.
Si la banque peut être privée de son droit à restitution, c’est à la double condition qu’elle ait commis une faute et que celle-ci ait causé un préjudice à l’emprunteur. Or sur ce point, il n’est nullement démontré que les sociétés Cofidis et Consumer Finance auraient commis quelque faute que ce soit. Il résulte en effet des pièces versées aux débats que Mme [I] a bel et bien attesté que la prestation financée avait été effectuée. Sur ce point, l’expert intervenu a en outre retenu une exécution correcte des travaux.
Le premier juge a motivé la privation de la restitution intégrale du capital en se fondant :
— sur le fait que le préjudice de Mme [I] n’aurait pas existé si l’intermédiaire n’avait pas frauduleusement obtenu son consentement,
— sur des circonstances relatives à la solvabilité respectives des prestataires qu’étaient les sociétés ABR et ABO.
Ce faisant, aucune faute des établissements de crédit n’a été caractérisée par lui, l’obtention frauduleuse du consentement de Mme [I] évoquée étant exclusivement imputable au prestataire et non à l’établissement de crédit. En cause d’appel, aucune faute des établissements concernés n’est davantage établie ou même alléguée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il n’a pas ordonné la restitution par l’emprunteuse de la totalité du capital prêté par les sociétés Cofidis et Consumer Finance.
S’agissant de la société Cofidis, les sommes réclamées au titre du remboursement du capital sont dûment justifiées par la liste des mouvements de compte arrêtée au 26 septembre 2018. Il sera fait droit à sa demande.
S’agissant de la société Consumer Finance, elle justifie des prêts suivants :
-8.800 euros au titre du crédit du 20-04-2016,
-2.500 euros au titre du crédit du 23-05-2016,
-17.200 euros au titre du crédit du 03-01-2017.
Il sera fait droit à la demande de restitution de ces sommes par Mme [I] assistée de son curateur. La société Consumer Finance sera condamnée à restituer les remboursements par elle perçus au titre de ces trois prêts. La cour ordonnera la compensation entre ces dettes réciproques.
La cour constate en revanche qu’aucune pièce n’est produite par la société Consumer Finance au titre du prêt de 19.926,50 euros en date du 05-07-2016, L’établissement de crédit sera débouté de sa demande de ce chef.
Il est équitable de dire que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate l’interruption du lien d’instance entre la société Amélioration des Bâtiments de l’Ouest [Localité 21] (ABO) d’une part, et l’ensemble des intimés d’autre part,
Constate la continuation de l’instance entre les sociétés COFIDIS et CONSUMER FINANCE d’une part, et Mme [I] assistée de son curateur d’autre part.
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
« DIT toutefois que, s’agissant des contrats annulés suivants, seuls les organismes de crédit seront tenus à restitution intégrale de ce que Madame [G] [I] leur a versé, tandis que cette dernière ne sera tenue à restitution qu’à hauteur de ce qu’elle a déjà versé pour chacun d’eux, et dans la limite du montant du capital emprunté le cas échéant :
— consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 20 avril 2016,
-81572160431 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 23 mai 2016,
— consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 5 juillet 2016,
-185200042100055673801 consenti par la SA COFIDIS le 26 juillet 2016,
— consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE le 3 janvier 2017",
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne Madame [G] [I] assistée de son curateur à restituer à la société COFIDIS venant aux droits de SOFEMO la somme de 12 074.53 €, ladite somme correspondant au capital emprunté déduction faite des mensualités réglées arrêtées au 26-09-2018,
Condamne Madame'[G]'[I]' assistée de son curateur à’restituer à’la’société’CA’CONSUMER’FINANCE’les montants’empruntés’soit’les’sommes’de ':
-8.800 euros au titre du crédit du 20-04-2016,
-2.500 euros au titre du crédit du 23-05-2016,
-17.200 euros au titre du crédit du 03-01-2017,
Condamne la’société’CA’CONSUMER’FINANCE à restituer à Madame'[G]'[I]' assistée de son curateur les sommes qu’elle lui a versées au titres des trois prêts susvisés,
Ordonne la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre du crédit en date du 05-07-16,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et frais irrépétibles en cause d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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