Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 25/15774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SHARMI BEAUTY c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15774 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL76M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2025 – Tribunal mixte de Commerce de BOBIGNY – RG n°
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 9 et 10 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SHARMI BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 809 629 165
Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
Assistée par Me Raja MOKADEM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1779
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 325 941
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P311
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [C] [H], inspectrice contentieuse
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par jugement du 10 juillet 2025, à la requête de l’URSSAF Ile de France, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SHARMI BEAUTY.
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité de la société.
Par déclaration du 19 septembre 2025, la société SHARMI BEAUTY a interjeté appel de cette décision.
Par assignation du 13 octobre 2025, la société SHARMI BEAUTY a saisi le Premier Président de la cour d’appel aux fins de suspendre le jugement du 18 septembre 2025. Elle soutient qu’il existe de sérieuses chances que le jugement soit infirmé dès lors qu’elle régularisera ses déclarations comptables et a mandaté un expert-comptable à cet effet.
Par avis du 11 novembre 2025, le Ministère public sollicite que le premier président rejette la demande de suspension provisoire.
Par conclusions du 12 novembre 2025, la SELARL BALLY MJ demande au premier président de débouter la société SHARMI BEAUTY de sa demande et de prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis du 11 novembre 2025, le Ministère public sollicite que le premier président rejette la demande de suspension provisoire.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux l’article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l’article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
En l’espèce, la société SHARMI BEAUTY fait valoir qu’elle va régulariser ses déclarations comptables et a mandaté un expert comptable à cet effet. Elle ne produit aucune pièce justifiant de la moindre perspective de redressement. Le seul document comptable produit est une situation intermédiaire avec un bilan au 31 juillet 2025 qui ne permet pas d’apprécier les perspectives de redressement et la possibilité pour la société de proposer un plan de continuation.
Ce seul moyen ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
Les dépens seront à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire de la société SHARMY BEAUTY
Disons que les dépens seront à la charge de la procédure collective
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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