Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 nov. 2024, n° 21/04221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°442
N° RG 21/04221 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R2EE
Mme [P] [T]
C/
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 10] du 08/03/2021
RG 18/00137
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent BEZIZ
— Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Mme [P] [T] née [I]
née le 15 Juin 1983 à [Localité 8] (42)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Simon GUYOT, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Madame [P] [T] a été engagée par la Société Crédit Mutuel Arkéa le 12 décembre 2007 en qualité de téléconseillère suivant contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée le 17 juin 2008 à temps complet.
Le 02 novembre 2010, Madame [T] a été mutée à I’agence d'[Localité 5] pour y tenir le poste de conseillère clients particuliers.
A l’issue de son congé maternité, Mme [T] a repris son emploi à temps partiel à hauteur de 80% du temps de travail à compter du 24 juin 2014, temps partiel qu’elle a ensuite prolongé jusqu’au 28 mars 2017, correspondant à la date anniversaire des 3 ans de son enfant.
Le 20 janvier 2017, elle a quitté l’agence d'[Localité 5] pour celle de [Localité 9].
Le 14 juin 2017, un client de Mme [T] venu à l’agence lui a vivement fait part de son mécontentement s’agissant du temps de traitement d’une renégociation d’un taux d’emprunt.
Le 23 juin 2017, ce même client s’est emporté contre Mme [T] au téléphone.
Le 28 juin 2017, Mme [T] a été placée en arrêt maladie.
Le 7 novembre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a précisé qu’un 'changement de poste était à envisager, sans contact avec la clientèle et sans travail en agence'. L’employeur a ensuite demandé des précisions au médecin du travail sur les postes compatibles.
Le 5 décembre, une nouvelle visite a eu lieu, et le médecin du travail a confirmé son avis.
Le 21 décembre 2017, une réunion extraordinaire des délégués du personnel a eu lieu sur le sujet du reclassement de Mme [T].
Le 22 décembre 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018, auquel elle s’est rendue.
Le 9 janvier 2018, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 12 avril 2018, la CPAM a indiqué à Mme [T] une absence de prise en charge de son accident du 23 juin 2017 au titre des ATMP , et la commission de recours amiable a maintenu ce refus . Par jugement du 31 août 2018, le pole social du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté le recours de Mme [T].
Le 8 octobre 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
' Fixer la moyenne mensuelle brut des salaires de Mme [T] à la somme de 2 671,26 €,
' Condamner la S.A. Crédit Mutuel Arkea à lui verser :
— 26 712,60 € de dommages et intérêts au titre du non-respect de son obligation de reclassement et donc d’un licenciement abusif,
— 96 165,36 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l’obligation de reclassement et donc de la transgression d’un droit fondamental,
— 16 027,56 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la déclaration tardive d’accident du travail,
— 16 027,56 € de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— 17 247 € de dommages et intérêts au titre de la non-application des dispositions de l’article L.1226-14 du Code du travail,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Dire que :
— ces sommes porteraient intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
— les intérêts se capitaliseraient,
— défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la S.A. Crédit Mutuel Arkea.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par Mme [T] le 7 juillet 2021 contre le jugement du 8 mars 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 671,26 €,
' Dit que :
— la S.A. Crédit Mutuel Arkea avait respecté son obligation légale de recherche de reclassement,
— le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [T] était régulier et fondé,
— le licenciement de Mme [T] ne constituait pas une discrimination du fait de son état de santé,
— la S.A. Crédit Mutuel Arkea avait respecté ses obligations légales en termes de déclaration d’accident du travail à l’égard de Mme [T],
— la S.A. Crédit Mutuel Arkea avait respecté son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T],
— la S.A. Crédit Mutuel Arkea avait procédé à une exécution loyale du contrat de travail,
' Constaté que Mme [T] avait bénéficié d’une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure au montant de l’indemnité légale de licenciement doublée,
' Débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
' Débouté la S.A. Crédit Mutuel Arkea de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Laissé à chacune des parties les dépens de l’instance
Le 29 avril 2022, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance, rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [T] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’absence de présentation des motifs s’opposant à son reclassement, au motif que l’appréciation de la recevabilité ou de l’irrecevabilité d’une demande formée par l’une ou l’autre des parties, tenant à son caractère nouveau au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile, relève d’une appréciation au fond par la cour saisie dans le cadre de l’effet dévolutif attaché à l’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 suivant lesquelles Mme [T] demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Vannes,
En conséquence,
' Dire et juger que :
— la S.A. Crédit Mutuel Arkea n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
— la S.A. Crédit Mutuel Arkea n’a pas, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, présenté à Mme [T] les motifs s’opposant à son reclassement au sein de la société,
' Condamner la S.A. Crédit Mutuel Arkea à lui verser :
— 26 712,60 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 342,52 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 534,25 € de congés payés afférents,
— 2 671,26 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’absence de présentation des motifs s’opposant à son reclassement préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, suivant lesquelles la S.A. Crédit Mutuel Arkea demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du 8 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes,
' Débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Mme [T] à payer une somme de 2 500 € à la S.A. Crédit Mutuel Arkea au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait en voie de réformation,
' Infirmer le jugement du 8 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.671,26 € bruts,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires de Mme [T] a la somme de 2 177,10 € bruts,
' Réduire si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de Mme [T] était dénué de cause réelle et sérieuse, à la somme de 6 531,30 € les dommages et intérêts alloués en application de l’article L.1235-3 du Code du travail,
' Fixer si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de Mme [T] était dénué de cause réelle et sérieuse, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 937,68 € bruts, à laquelle s’ajoute 393,76 € bruts des congés payés afférents,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [T] de sa demande nouvelle en cause d’appel de paiement de 2 671,26 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’absence de présentation des motifs s’opposant à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
En cas de constat d’inaptitude à reprendre l’emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d’un droit au reclassement affirmé dans son principe par l’article L.1226-2 du code du travail en ce qui concerne l’inaptitude relative à une maladie ou un accident non professionnels.
L’obligation de reclassement est mise à la charge de l’employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
La preuve de l’impossibilité de reclassement, à laquelle ne sont pas assimilables les difficultés de reclassement incombe à l’employeur.
L’employeur est tenu de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement, l’obligation de reclassement étant considérée comme une obligation de moyen renforcée mais non une obligation de résultat.
Il appartient ainsi à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Afin de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de son obligation de reclassement, la salariée reproche d’abord à son employeur d’avoir effectué des recherches de reclassement avant que l’avis d’inaptitude ne soit délivré le 5 décembre 2017 (soit dès le 16 novembre 2017 suite à l’avis du 7 novembre) mais pas postérieurement à cet avis.
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-20.717)
En outre, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnée le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation de reclassement.
En conséquence, les recherches antérieures, effectuées à un moment où l’inaptitude du salarié n’est pas juridiquement acquise sont à elles seules inopérantes, mais il est quand même possible de tenir compte des recherches antérieures à l’avis d’inaptitude si elles se poursuivent postérieurement. Les recherches doivent être poursuivies jusqu’à la date du licenciement.
En l’espèce, le médecin du travail a établi le 29 août 2017 une fiche d’aptitude médicale de Mme [T] dans le cadre de la visite de reprise réalisée après l’arrêt de travail de 2 mois de la salariée, ayant débuté le 28 juin 2017. Il expliquait dans un courrier adressé au médecin traitant de Mme [T] dans lequel il sollicitait la prolongation de l’arrêt de travail 'je ne pense pas qu’elle soit en capacité de reprendre actuellement son activité professionnelle avec un contact clientèle, elle est toujours très angoissée et anxieuse. Il sera sans doute nécessaire, lors de la reprise du travail, d’envisager un reclassement professionnel soit en interne sans contact client soit en externe.'
Les conclusions de la fiche d’aptitude du 29 août 2017 sont les suivantes: 'pas d’avis d’aptitude délivré. Ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins, et nécessite d’être revu au moment où elle reprendra le travail. Un changement de poste sera sans doute à envisager au moment de la reprise du travail sans contact avec la clientèle et sans travail en agence'
Si l’attestation de suivi réalisée lors de la visite de reprise du 7 novembre 2017 comporte, en application de l’article L4624-3 du code du travail, une proposition de mesures individuelles d’aménagement d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou de mesures d’aménagement du temps de travail, en mentionnant 'un changement de poste est à envisager sans contact avec la clientèle et sans travail en agence', le médecin du travail n’a pas pour autant établi d’avis d’inaptitude à ce stade.
Ce n’est que le 5 décembre 2017 qu’un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail (pièce 10 de la salariée), suite aux études de poste et des conditions de travail et aux échanges avec l’employeur ayant été réalisés le 14 novembre et le 5 décembre, lequel mentionne 'inapte au poste de travail, reclassement à un poste sans contact avec la clientèle et sans travail en agence. Reclassement à un poste à la direction départementale à [Localité 10]'.
Ainsi, si le Crédit Mutuel Arkéa justifie avoir débuté ses recherches de reclassement à l’égard de Mme [T] avant cet avis d’inaptitude du 5 décembre 2017, d’abord en interrogeant le médecin du travail le 8 novembre sur les postes qui seraient compatibles avec les capacités et possibilités de Mme [T], puis, à l’issue de la réponse de celui-ci intervenue le 14 novembre, en adressant dès le 16 novembre 2017 des demandes de reclassement à plusieurs responsables de ressources humaines du Crédit Mutuel, comme cela résulte des réponses négatives apportées par les services de [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 6] entre le 17 novembre et le 1er décembre, il lui appartenait néanmoins, à la lumière de cet avis d’inaptitude, de poursuivre ces recherches jusqu’au licenciement.
Le fait que Mme [T] ait adressé un mail à son employeur dès le 3 octobre pour lui faire part de ses souhaits de modification de poste après sa visite avec le médecin du travail le 28 août ne pouvait dispenser celui-ci de réaliser une recherche loyale et sérieuse de reclassement postérieurement à l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 5 décembre 2017.
Or le Crédit Mutuel Arkéa ne justifie pas avoir poursuivi ses recherches de reclassement de la salariée postérieurement à l’avis d’inaptitude, dès lors qu’il ne verse aux débats aucun courrrier ou mail adressé à cette fin autre que celui du 16 novembre 2017.
En conséquence, la cour retient que le Crédit Mutuel Arkéa n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement à l’égard de Mme [T], si bien que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit même nécessaire d’examiner les autres critiques formulées par le salarié.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
***
— sur les conséquences financières :
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme [T] qui, avant son licenciement, a travaillé à temps partiel à hauteur de 80% du temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation, demande à ce que son salaire de référence soit calculé en prenant en compte le montant de celui-ci sur la base d’un temps plein, au visa de la jurisprudence de la CJUE excluant toute discrimination notamment indirecte concernant les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation.
La société Crédit Mutuel Arkea conteste le calcul du salaire de référence – qu’elle souhaite voir fixer à 2 177,10 euros bruts – sans s’expliquer spécialement sur l’argumentation développée par Mme [T].
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se calcule sur la base du salaire perçu au jour du licenciement et en cas d’arrêt de travail, préalablement à cette période d’arrêt. Afin que la salariée ne soit pas discriminée par le recours au congé parental à temps partiel, il convient de prendre en compte le montant du salaire perçu à temps complet pour calculer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour considère que le salaire moyen brut de Mme [T] qui était en congé parental depuis le 24 juin 2014 et au moins jusqu’au 28 mars 2017, soit avant son placement en arrêt maladie, doit être calculé sur la base d’un temps plein, de sorte qu’il s’élève, selon la moyenne des 12 derniers mois, à la somme de 2 671,26 €.
Dès lors, au regard de son ancienneté dans l’entreprise de 10 ans, Mme [T] est fondée à réclamer, selon l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut, la société Crédit Mutuel Arkea employant habituellement au moins onze salariés.
Mme [T] qui était âgée de 34 ans lors du licenciement est restée sans emploi en percevant les indemnités chômage du 11 janvier 2018 au 19 avril 2021, avec un congé maternité du 7 mai 2020 au 3 novembre 2020. Après un déménagement dans le Rhône, elle a retrouvé un emploi en CDI à compter du 19 avril 2021 en qualité d’assistante CGP moyennant un salaire de 2 000 euros brut à l’issue de la période d’essai
Il convient par conséquent, au vu de ces éléments, et compte tenu de son salaire moyen, d’allouer à Mme [T], par infirmation du jugement déféré, une somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié, dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il n’est pas contesté que Mme [T], qui présentait une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, devait bénéficier d’un préavis de deux mois conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail.
Il résulte des pièces communiquées que le salaire moyen de référence auquel Mme [T] pouvait prétendre pendant la durée du préavis s’élève à un montant de 2 454,65 euros brut par mois (salaire de base de 1 960,28 euros outre la moyenne annuelle des primes perçues).
Ainsi, par infirmation du jugement déféré, la société Crédit Mutuel Arkéa sera ainsi condamnée à payer à Madame [T] la somme de 4 909,30 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 490,93 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— sur la demande de préjudice moral causé par la non-présentation par écrit des motifs s’opposant au reclassement préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement
Selon les dispositions de l’article L1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
En l’espèce, Mme [T] indique que faute d’avoir procédé à cette notification avant l’engagement de la procédure de licenciement, le Crédit Mutuel l’a dès lors empêchée de re-préciser ses disponibilités avant l’engagement de la procédure de licenciement, ce qui lui aurait permis d’élargir la limite géographique qu’elle avait indiquée, à savoir de 30 minutes de déplacement depuis son domicile. Elle considère avoir subi un préjudice de ce fait dont elle sollicite réparation par le paiement de la somme de 2 671,26 euros à titre de dommages-intérêts.
Le Crédit Mutuel conclut au rejet de cette demande comme étant nouvelle en appel, en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Suivant l’article 565 du code précité, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Et selon l’article 566 du code précité, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, Mme [T] a notamment saisi le conseil de prud’hommes de Vannes de plusieurs demandes indemnitaires en lien avec le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement (outre des demandes indemnitaires fondées sur la déclaration tardive d’accident du travail, du non respect de l’obligation de sécurité, de l’exécution déloyale du contrat de travail, et de l’absence d’application de l’article L1226-14 du code du travail relatif aux conséquences d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle).
Si devant les juges de première instance la salariée requérante n’avait alors formulé aucune demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la non-présentation par écrit des motifs s’opposant au reclassement préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, cette demande tend toutefois aux mêmes fins que les demandes indemnitaires initialement formées sur le fondement du non respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La demande complémentaire formée par Mme [T] à ce titre, bien que non formée lors de la saisine initiale du Conseil de Prud’hommes, doit donc être jugée recevable.
Le non respect de l’obligation d’information du salarié s’agissant de l’impossibilité de le reclasser constitue une irrégularité de la procédure de licenciement laquelle n’ouvre pas droit à une indemnité spécifique lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] doit ainsi être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Crédit Mutuel Arkea à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit Mutuel Arkea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Crédit Mutuel Arkea, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en tous ses chefs contestés.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que le licenciement pour inaptitude prononcé le 9 janvier 2018 à l’égard de Mme [P] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Crédit Mutuel Arkea à payer à Mme [P] [T] les sommes de :
— 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 909,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 490,93 euros bruts au titre des congés payés afférents
Avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande au titre du préjudice moral causé par la non-présentation par écrit des motifs s’opposant au reclassement préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
CONDAMNE la société Crédit Mutuel Arkea à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [P] [T] dans la limite de six mois d’indemnités.
CONDAMNE la société Crédit Mutuel Arkea à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Crédit Mutuel Arkea aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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