Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2026, n° 21/11954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 23 juin 2021, N° 19/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N° 2026/22
Rôle N° RG 21/11954 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH52U
Société CTH GMBH
C/
Association ECOLE DE SKI FRANCAIS DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel BRUNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00949.
APPELANTE
Société CTH GMBH
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
demeurant [Adresse 3] (AUTRICHE)
représentée par Me Michel BRUNET, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et Me Emmanuelle ORTA de la SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMÉE
Association SYNDICAT ÉCOLE DE ECOLE DE SKI FRANCAIS DE [Localité 4]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 7 juin 2017, l’association syndicat local des moniteurs du ski Français de [Localité 4] (l’association) a commandé à la société autrichienne CTH GMBH trente tenues de ski destinées au club Ecole de Ski Français (ci-après ESF).
Trente tenues pour adultes lui ont été livrées le 13 février 2018 après qu’elle a signé et retourné à la société venderesse la facture d’un montant de 14 706 euros.
Deux heures après la livraison, l’association s’est plainte d’une non-conformité des tenues, au motif qu’il avait commandé essentiellement des tenues pour enfants, et a demandé à la société CTH GMBH de reprendre la commande, avant de refuser de payer la facture.
Après mise en demeure de payer restée infructueuse, et par acte du 3 octobre 2019, la société CTH GMBH a assigné l’association devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains en paiement.
Par jugement du 23 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société CTH GMBH ;
— condamné la société CTH GMBH à payer 3 000 euros de dommages et intérêts à l’association syndicat de l’ESF de [Localité 4] en réparation de son préjudice ;
— condamné la société CTH GMBH à payer à l’association syndicat de l’ESF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande de la société CTH GMBH, le tribunal a considéré qu’elle ne prouvait pas avoir livré des produits conformes à commande alors que la livraison avait été refusée très rapidement ; que la signature de la facture n’emportait pas validation d’une livraison non encore effectuée et que l’association, était dès, lors en droit de refuser de payer la facture.
Il a retenu un préjudice en lien avec une incompétence de la société CTH GMBH, à laquelle s’ajoutait un retard de livraison de quatre mois en fin de saison hivernale, privant les élèves de l’école de ski de l’équipement nécessaire à l’activité sportive de leur école et une atteinte à l’image du club de ski [Localité 4] dont la visibilité lors des compétitions sportives hivernales avait été contrariée.
Par acte du 4 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société CTH GMBH a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société CTH GMBH demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner l’association syndicat local des moniteurs du ski français de [Localité 4] à lui payer 14 706 euros au titre de la facture impayée du 7 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2018, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’association syndicat de l’école de ski français de [Localité 4] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner la société CTH GMBH à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de paiement de la facture
1.1 Moyens des parties
La société CTH GMBH fait valoir que les produits livrés sont conformes non seulement à la commande mais également à la facture du 7 janvier 2018, que le président de l’association a eu le temps de vérifier puisqu’il a demandé une modification quant à l’entité de facturation avant de la signer sans autre réserve ; que l’association a réceptionné les tenues en signant les bons de livraison sans émettre la moindre réserve sur le contenu de la commande ; que l’erreur provient de la personne qui a passé la commande, qui n’était pas exactement similaire, sinon en ce qui concerne les dessins et logos, à celle de l’année précédente puisque les tailles commandées ont été précisées, qu’il était déjà arrivé au syndicat, auparavant, de commander des tailles de catégorie adulte pour des enfants et que dans son catalogue, les tailles « S, M, L, XL », qui ont été commandées, tant pour les vestes que pour les pantalons, n’existent que pour la catégorie « adulte », les tailles « junior » étant référencées de manière différente ; qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être retenu dès lors que l’association est elle-même un professionnel et que son préjudice économique est important au regard du montant de la facture qui représente une partie significative de son chiffre d’affaires et de sa trésorerie.
L’association soutient que les produits livrés n’étaient pas conformes à la commande puisqu’elle a clairement indiqué, dans le courriel de commande de juin 2017, qu’elle souhaitait commander des tenues identiques à la commande de l’année précédente, laquelle portait sur des tenues pour enfants même s’il est fait référence dans la commande à des tailles, S, M, L et XL, ainsi que sur deux tenues pour adultes, alors que les tenues livrées correspondent à trente tenues pour adultes ; qu’au regard de cette non-conformité, son refus de régler la facture est légitime ; que la société CTH GMBH, tenue en application de l’article 1112-1 du code civil, à un devoir de conseil a manqué à celui-ci puisque, si elle ne conteste pas être un professionnel du ski, elle n’est pas un professionnel de l’habillement, de sorte que la société CTH GMBH, qui savait qu’elle accueille exclusivement des enfants, aurait dû être vigilante et la questionner sur les références S, M, L et XL commandées pour des tenues enfants, ce d’autant qu’elle a pris soin, pour les deux tenues adultes commandés, par contraste avec les tenues pour enfants, de mentionner les mensurations ; qu’aucun élément de la facture qui lui a été adressée avant livraison ne lui permettait de s’assurer de la conformité de celle-ci à la commande puisque les références n’y sont assortis d’aucune taille et qu’il lui a uniquement été demandé de la retourner signée pour pouvoir expédier les marchandises déjà préparées, le temps déjà écoulé imposant une livraison dans les meilleurs délais avant la fin de la saison et qu’en tout état de cause, la société CTH GMBH est de mauvaise foi puisque les réserves ont été formulées deux heures seulement après la livraison et qu’elle n’a pas refusé la recherche d’une solution amiable au litige.
1.2 Réponse de la cour
Le contrat de vente fait peser sur le vendeur, en application de l’article 1603 du code civil, une obligation de délivrance de la chose vendue.
Le bien délivré doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre, lesquelles s’entendent des qualités et caractéristiques convenues entre les parties.
En contrepartie, l’acquéreur doit régler le prix de la chose vendue.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il en résulte qu’en cas de défaut de conformité de la chose vendue, l’acheteur est en droit, au regard du caractère synallagmatique du contrat de vente, d’opposer l’exception d’inexécution, de conserver le prix et de solliciter la réparation du préjudice que cette inexécution lui a causé.
Il lui appartient cependant de rapporter la preuve de la non-conformité des produits livrés à la commande.
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur la conformité à la commande de tenues de ski livrées le 13 février 2018.
Le courriel qui formalise la commande, en date du 7 juin 2017, est ainsi rédigé : « je souhaite refaire les tenues comme l’année dernière à l’identique pour le club ESF. Voici les tailles qu’il me faut :
Enfants :
— vestes enfant : Sx1, Mx4, Lx5 et XLx8,
— pantalons enfant : Sx1, Mx4, Lx5 et XLx8
+ pour deux adultes : le premier taille hauteur 172/tour de poitrine 105/tour de ventre 102/tour de hanches 98 et le deuxième taille hauteur 178/tour de poitrine 106/tour de hanches 104.
Soit trente tenues comme l’année dernière. Je souhaiterai une livraison fin octobre avant les fêtes de la [Localité 5] pour pouvoir les livrer aux membres à l’occasion de ces vacances ».
La facture de la société CTH GMBH est datée du 7 janvier 2018. Rédigée en langue anglaise, elle fait état au titre des produits facturés de trente vestes (JKT) pour adultes et trente pantalons (PNT) pour adultes, ainsi que de petits et grands logos, le tout délivré en six cartons.
Cette facture a été adressée le 7 février 2018 à l’ESF par M. [G] [L] de la société CTH GMBH, qui a demandé qu’elle lui soit retournée signée afin d’expédier les marchandises.
L’association ne conteste pas avoir signé et retourné la facture avant que celle-ci lui soit livrée le 13 février 2018 à 14 h 34.
Sur le bon de livraison, figure la signature du destinataire sans mention d’aucune réserve.
L’association produit une capture d’écran d’un échange de SMS provenant et adressés à « [R] », enregistré dans le téléphone au prénom de [G], faisant ressortir qu’à 16 h 16, soit à peine deux heures après la livraison, le titulaire de la ligne s’est plaint auprès de ce dernier en ces termes : « je vais craquer, je n’ai reçu que des tailles adultes », puis « j’ai tout reçu mais en tailles adultes », puis « si tu me trouves des enfants de 1,86 m, je pourrai les payer ».
Il en résulte que, bien que le bon de livraison ait été signé sans réserve, elle s’est plainte, moins de deux heures après la livraison, d’une non-conformité à la commande des produits livrés.
Or, si une réception sans réserve constitue un indice de conformité, l’acheteur peut rapporter la preuve du contraire par tous moyens.
En l’espèce, les termes de la commande sont dénués d’ambiguïté, qui font référence d’une part à une commande passée l’année précédente, d’autre part à des tenues pour enfants, à l’exception de deux tenues pour adultes.
Le terme « enfant » est ainsi mentionné trois fois.
La facture de la commande de l’année précédente, passée le 9 décembre 2016, fait état de trente vestes et trente pantalons, suivi du détail selon le tableau des tailles, comme suit :
— 16 ans/ 172 cm/S – 4 pièces
— 14 ans/ 164 cm/XS – 5 pièces
— 12 ans/ 152 cm – 7 pièces
— 10 ans/140 cm – 7 pièces
— 8 ans/128 cm ' 7 pièces,
Soit au total 30 tenues.
Aucune des parties ne conteste que les produits livrés au syndicat à partir de cette commande étaient conformes.
Il résulte de cette facture que seules les tailles à partir de 164 cm, soit 14 ans, sont référencées par leur taille.
Cependant, la société CTH GMBH ne peut contester, au regard des termes de la commande passée par courriel en juin 2017, que l’association entendait acheter des tenues pour enfants, à l’exception de deux pour adultes et qu’elle s’est expressément référée à la commande de l’année précédente, qui portait bien sur des tenues de 8 à 16 ans, soit des tenues pour enfants.
La comparaison de la commande passée en décembre 2016 avec le catalogue de la société CTH GMBH fait ressortir que, dans ce dernier, les tailles référencées par une lettre concernent les tenues à partir de 12 ans, soit des tailles enfants,
Il en résulte que la commande de 2017 était ambiguë puisque tout en annonçant son souhait de commander des tenues pour enfants, l’auteur de la commande s’est référé à des tailles (L et XL) qui renvoyaient à des tenues pour adultes.
Cette ambiguïté, source de confusion, était d’autant plus visible qu’après le détail des tailles enfants, l’auteur de la commande a mentionné en gras « + deux tailles adultes ».
Or, s’agissant d’un achat à distance, dans le cadre d’une relation commerciale suivie, qui implique un devoir d’information et de conseil, il appartenait au vendeur, professionnel de l’habillement, d’attirer l’attention de l’association sur l’inadéquation des termes de la commande aux références figurant dans son catalogue et sur la confusion qui était susceptible d’en résulter.
En tout état de cause, la société CTH GMBH ne pouvait ignorer, au regard des termes de la commande, que l’association entendait commander vingt-huit tenues pour enfants et deux pour adultes.
Les produits délivrés devaient donc correspondre à cette caractéristique, et il appartenait à la société CTH GMBH, d’interroger l’association sur la confusion susceptible de résulter de la référence à des tailles correspondant à des tenues pour adultes.
La mention dans la facture signée avant que la commande soit préparée puis expédiée, de trente tenues pour adultes ne saurait suffire pour considérer que la société CTH GMBH a rempli son obligation si on considère que dans son propre catalogue les tailles S et XS correspondent à des tenues pour enfants (12 et 14 ans).
Elle ne caractérise pas davantage une faute de l’association alors que la facture est rédigée en langue anglaise et que les parties entretenaient une relation commerciale suivie et reposant nécessairement sur la confiance.
Quant à la signature sans réserve du bon de livraison, elle est sans incidence dès lors que l’association démontre avoir réagi moins de deux heures après.
Cette inexécution par la société CTH GMBH de son obligation doit être considérée comme suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution que lui opposée l’association puisque sur les trente produits livrés, vingt-huit n’ont pu être portées par les enfants de l’école de ski.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré les produits délivrés comme non conformes à la commande et débouté le vendeur de sa demande de paiement de la facture.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts de l’association
2.1 Moyens des parties
L’association fait valoir que le non-respect par la société CTH GMBH de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice, puisqu’elle avait pris soin de commander les tenues très en amont de la saison ; que la livraison est intervenue avec plus de quatre mois de retard, soit bien après le début de celle-ci, privant les enfants de l’école de leur équipement et qu’à ce préjudice s’ajoute une impossibilité de mettre en avant l’image du club de ski de [Localité 4], aussi bien sur les pistes que lors des entraînement ou des compétitions auxquelles les enfants ont participé.
La société CTH GMBH fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, que ce soit en ce qui concerne son obligation de délivrance conforme ou son devoir de conseil dès lors que l’association est elle-même un professionnel et qu’il lui appartenait d’être vigilant sur les termes de sa commande.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé qu’en application de l’article 1231-3 le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il résulte de ces textes que la partie à un contrat, victime de l’inexécution par son cocontractant de ses obligations, peut, en démontrant que celle-ci lui a causé un préjudice qui pouvait être prévu, en obtenir réparation.
En l’espèce, la commande a été passée en juin 2017. Les produits livrés ne sont pas conformes aux caractéristiques mentionnées dans la commande et ont été délivrés en février 2018 alors même que, dans le courriel de commande l’association indiquait souhaiter une livraison fin octobre 2017, soit avant le début de la saison 2017/2018.
Il en résulte que les enfants de l’ESF auxquels les tenues étaient destinées, n’ont pu les arborer au cours de cette saison.
Or, comme l’a retenu le premier juge, le port de ces tenues assure à l'[1] une visibilité sur les pistes de ski ainsi que lors des compétitions puisqu’elles sont floquées de son logo et constituent un élément de marketing.
En le privant, par ses manquements fautifs, de cette possibilité au cours de la saison 2017/2018, la société CTH GMBH a causé à l’association un préjudice que le premier juge a, à raison, évalué à 3 000 euros.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société CTH GMBH à payer à l’association une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
3.1 Moyens des parties
La société CTH GMBH fait valoir que la résistance de l’association est abusive dès lors qu’elle a été négligente lors de la commande et lors de la réception des produits, qu’elle a refusé toute solution amiable et que cette résistance lui cause un préjudice matériel conséquent au regard de l’importance de la facture et de son incidence sur son chiffre d’affaires et sa trésorerie.
L’association soutient qu’en l’absence de toute faute de sa part, sa résistance aux demandes de paiement n’est pas abusive et que la société CTH GMBH est de mauvaise foi puisque les réserves ont été formulées deux heures seulement après la livraison et qu’elle n’a pas refusé une solution amiable au litige.
3.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Il appartient à la partie qui prétend être victime d’un abus de droit de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus et le préjudice en découlant.
En l’espèce, il est fait droit aux moyens de défense opposés par l’association aux demandes de la société CTH GMBH, de sorte que ceux-ci ne caractérisent en eux-mêmes aucun abus.
Par ailleurs, la société CTH GMBH ne démontre pas avoir proposé à l’association une solution amiable acceptable au regard de l’issue du litige.
En conséquence, faute de démontrer un quelconque abus de sa part, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc confirmées.
La société CTH GMBH, qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’association une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ;
Y ajoutant,
Condamne la société CTH GMBH aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société CTH GMBH de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CTH GMBH à payer à l’association syndicat de l’école de ski français de [Localité 4] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier La présidente
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