Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 déc. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 573
N° RG 25/00913 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WG24
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la CIMADE le 09 Décembre 2025 à 11H33 pour :
M. [Y] [W]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Décembre 2025 à 15H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 9 décembre 2025 à 11h45;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [Y] [W],représenté par Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Décembre 2025 à 10h00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 12 novembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, saisi par le Préfet des Côtes d’Armor, a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [W] pour une durée de vint-six jours à compter du 12 novembre 2025 à 11 h 45.
Cette décision a été confirmée le 14 novembre 2025 par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes.
Par requête du 07 décembre 2025 le Préfet des Côtes d’Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2025 ce magistrat a dit que la requête en prolongation était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, considérant que le jugement du Tribunal Administratif du 18 novembre 2025 rejetant le recours de Monsieur [W] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2025 n’était pas une pièce utile.
La prolongation de la rétention a été autorisée pour une durée de trente jours à compter du 09 décembre 2025 à 11 h 45.
Par déclaration du 09 décembre 2025 Monsieur [W] a formé appel de cette décision en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable, comme n’étant pas accompagnée jugement du Tribunal Administratif du 18 novembre 2025 rejetant le recours de Monsieur [W] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2025.
A l’audience Monsieur [W] est absent, comme ayant été conduit sous escorte à l’aéroport de [Localité 2] pour être éloigné à 13 h 54. Il est représenté par son avocat, qui soutient oralement sa déclaration d’appel et conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 09 décembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon mémoire du 09 décembre 2025 le Préfet des Côtes d’Armor a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée et a produit le jugement du Tribunal Administratif du 18 novembre 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même Code.
Il résulte ainsi de ce texte qu’à l’exception de la copie du registre du C.R.A, l’utilité des pièces doit être appréciée in-concreto.
En l’espèce, la requête du Préfet était accompagnée d’une copie du registre du C.R.A actualisée mentionnant la décision du Tribunal Administratif du 18 novembre 2025. Par ailleurs, la seule saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention pour une seconde période, postérieurement à la décision du Tribunal Administratif, établissait à elle seule que le recours contre la mesure d’éloignement avait été rejeté, étant souligné que ce contentieux s’inscrit dans le cadre d’une seconde prolongation de la rétention et que la situation personnelle de Monsieur [W], a déjà été examinée lors de la première prolongation de la rétention. Enfin, l’éloignement de l’intéressé prévu ce jour confirme le rejet du recours contre la mesure d’éloignement.
La requête était recevable et l’ordonnance doit être confirmée.
La demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 décembre 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 10 décembre 2025 à 11 h 30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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