Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 21/10445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/O SOCIETE IMMOBILIERE SENECHAL, son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10445 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] – RG n° 20/02048
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
né le 04 juin 1967 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/016512 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [F] [U] épouse [E]
née le 14 juin 1979 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/016512 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la SOCIETE IMMOBILIERE SENECHAL, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 473 624
C/O SOCIETE IMMOBILIERE SENECHAL
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE :
M. et Mme [E] sont propriétaires du lot n°3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14].
Par acte d’huissier de justice du 19 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] Paris 19ème les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’un arriéré de charges de 13 854,52 euros arrêté au 27 janvier 2020, et de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme de 12 263,52 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 février 2020 (déduction faite des aides publiques devant être versées aux époux [E] à l’issue des travaux),
la somme de 216 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement arrêtés à la même date,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,
— condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné solidairement M. et Mme [E] aux dépens.
M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 3 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2021 par lesquelles M. et Mme [E] , appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5 et 1353 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile, à :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Sénéchal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
statuant à nouveau,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’a pas rapporté la preuve de ses prétentions,
— leur accorder, à défaut, un délai de 24 mois pour apurer leur dette, au regard de leurs facultés contributives, les appelants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
y ajoutant,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— juger que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sauf à juger qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2021par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 juillet 2006 et 559 du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 12 263,52 euros au titre des charges de copropriété (charges courantes et charges pour travaux) dues au 12 février 2020,
condamné solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme 216 euros au titre des frais de relance dus au 12 février 2020,
condamné solidairement M. et Mme [E] épouse [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
en conséquence,
— au vu du décompte actualisé de créance en date du 9 septembre 2021, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser les sommes de :
20 137,67 euros au titre des charges courantes et pour travaux,
216 euros au titre des frais de mise en demeure,
dues au 9 septembre 2021, et ce, sous réserve de nouvelle actualisation,
et y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros pour appel abusif,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Giovannetti, avocat au barreau de Paris ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
M. et Mme [E] allèguent que le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié de sa créance par la production d’éléments de preuve.
Le syndicat des copropriétaires conteste la demande considèrant avoir produit tous les éléments justifiant sa créance de charges de copropriété devant le premier juge.
Il ajoute que le montant dû au titre des charges de copropriété s’élève désormais à la somme de 20 137,67 euros au titre des charges et travaux, déduction faite des condamnations aux frais irrépétibles prononcées par le premier juge, selon décompte arrêté au 9 septembre 2021, les appelants n’ayant pas réglé leurs charges postérieurement à l’assignation devant le tribunal judiciaire.
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Sur la demande formulée en première instance
Pour justifier ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— la matrice cadastrale démontrant que M. et Mme [E] sont propriétaires du lot n° 3 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 13],
— un décompte des charges dues, des frais de recouvrement et des paiements effectués par M. et Mme [E], notamment pour la période du 18 mai 2017 au 9 septembre 2021, 3ème trimestre 2021 inclus, faisant apparaître un arriéré de charges de 24 353,67 euros,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 19 juin 2018, 19 février 2019, 18 décembre 2020 et 28 juin 2021 ayant approuvé les comptes des exercices 2017 à 2020 et leurs attestations de non recours,
— les jugements du tribunal d’instance de Paris 19ème des 29 mars 2012 et 30 juin 2014,
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2018,
— le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2021.
Au vu des éléments produits c’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [E] et Mme [U] épouse [E] étaient redevables solidairement de la somme de 12 263,52 euros au titre des impayés de charges et travaux arrêtéé au 12 février 2020, déduction faite des paiements qu’ils ont effectués et des frais crédités sur leur compte.
Sur l’actualisation de la demande en cause d’appel
Pour l’actualisation de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
— un décompte des charges dues, des frais de recouvrement et des paiements effectués par M. et Mme [E], notamment pour la période du 18 mai 2017 au 9 septembre 2021, 3ème trimestre 2021 inclus, faisant apparaître un arriéré de charges de 24 353,67 euros,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021 approuvant les comptes de l’exercice 2020, et fixant le budget prévisionnel de l’exercice 2021, et l’attestation de non recours,
— les appels de provisions.
Il ressort de ces pièces que l’arriéré de charges dû par M. et Mme [E] s’élève, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, non à la somme de 20 137,67 euros mais à celle de 18 466,67 euros au 9 septembre 2021, 3ème trimestre 2021 inclus, déduction faite des frais de recouvrement de 216 euros, des paiements effectués par les appelants et des sommes créditées sur leur compte.
Par conséquent, M. et Mme [E] doivent être condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 466,67 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 9 septembre 2021, 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 sur la somme de 12 263,52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Le jugement doit être infirmé sur ce point, compte tenu de l’actualisation de la dette.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
M. et Mme [E] font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas versé au débat des éléments objectifs justifiant sa créance.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement sont à la charge du débiteur.
Pour justifier sa prétention, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 13] produit notamment la mise en demeure du 6 janvier 2020 et son accusé de réception.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 216 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Le syndicat des copropriétaires soutient d’une part que les appelants ne justifient pas de leur situation financière, et d’autre part qu’ils ont déjà bénéficié de délais de paiement en ne réglant pas leurs charges depuis le 14 novembre 2019, en dépit d’une décision de justice. Il ajoute qu’au vu du vote des travaux de rénovation de mise en conformité énergétique, il ne peut se permettre de rencontrer des difficultés de trésorerie.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
M. et Mme [E] ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande et ne produisent aucun élément justifiant d’éventuelles difficultés financières et de leur capacité de remboursement de la créance. Ils ne proposent, de surcroît, aucun échéancier.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur ce point, la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés du premier juge. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’appel abusif
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [E] n’avancent aucun argument juridique et ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes. Il ajoute que l’appel interjeté ne serait qu’une tentative de retarder la saisie-immobilière de leur bien, votée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2021.
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.'.
Selon l’article 31 du même code 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En outre, l’article 546 du code de procédure civile prévoit que 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'
M. et Mme [E], défendeurs défaillants en première instance, ont été condamnés par le tribunal judiciaire, avaient donc un intérêt à former appel contre cette décision, et qu’il appartient à la cour de déterminer le bienfondé de leurs demandes.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des appelants.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 263,52 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 février 2020 (déduction faite des aides publiques devant être versées aux époux [E] à l’issue des travaux),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 13] la somme de 18 466,67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 septembre 2021, 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 sur la somme de 12 263,52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne solidairement M. et Mme [E] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 13] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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